AFFAIRE BAUX RURAUX
RAPPORTEUR
N° RG 20/01895 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5GB
Société CIVILE DES PILLETS (ANCIENNEMENT GFA LES PILLETS’
C/
[G]
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 07 Février 2020
RG : 5117000009
COUR D’APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Société CIVILE DES PILLETS
[Adresse 4]’
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉS :
[F] [Z] [O] [G]
né le 29 Juin 1951 à [Localité 5]
Lieudit ‘[Adresse 3]’
[Localité 1]
représenté par Me François ROBBE de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
[J] [O] [L] épouse [G]
née le 30 Décembre 1951 à [Localité 2] ([Localité 2])
Lieudit ‘[Adresse 3]’
[Localité 1]
représentée par Me François ROBBE de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Béatrice REGNIER, président
– Catherine CHANEZ, conseiller
– Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************************Vu le jugement du tribunal des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône en date du 7 février 2020 ;
Vu la déclaration d’appel transmise par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2020 par la SCV des Pillets ;
Vu les conclusions de la SCV des Pillets remises et développées oralement à l’audience ;
Vu les conclusions de M. [F] [G] et Mme [J] [L] épouse [G] remises et développées oralement à l’audience ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu que les dispositions non contestées du jugement constatant que les époux [G] ont régulièrement fait signifier à la SCV des Pillets leur droit à conversion du bail à métayage formé avec celle-ci à effet du 11 novembre 2018 et ordonnant une mesure d’expertise afin que soit appréhendée la valeur locative des éléments constituant ce bail et que soit recherchée la valeur des fermages doivent être confirmées ;
Attendu que, s’agissant la droit de jouissance non exclusive par les époux [G] (une erreur matérielle affectant sur ce point le jugement, qui cite à ce titre la SCV des Pillets ) des installations et matériels nécessaires à la vinification, il ne peut être considéré qu’il doit être fait application des dispositions de l’article L. 417-12 du code rural et de la pêche qui prévoient que la conversion s’applique à l’ensemble de l’exploitation, cheptel compris, dans la mesure où celui-ci n’est pas compris dans l’assiette du bail et où seule une jouissance non exclusive est prévue au titre des obligations du bailleur – le preneur ne pourrait donc en acquérir la propriété comme le prévoit le texte susvisé ; qu’en revanche l’obligation pour le bailleur de faire jouir ses vignerons des installations et matériels nécessaires à la vinification prévue au bail converti n’a pas disparu du seul fait que le bail a été converti en bail à ferme et demeure à la charge du preneur – le jugement étant donc confirmé dans son dispositif sur ce point mais par des motifs substitués ; que c’est également à bon droit que le tribunal a jugé que ce droit d’utilisation, dont le bail ne stipule pas qu’il est accordé à titre gratuit, devra être évalué par l’expert dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer aux époux [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du présent appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme, par substitution partielle de motifs, le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la SCV des Pillets à payer à M. [F] [G] et Mme [J] [L] épouse [G] la somme de 1 000 euros pour les frais exposés dans le cadre du présent appel,
Condamne la SCV des Pillets aux dépens d’appel,
Le Greffier La Présidente