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Dans cette affaire portant sur l’utilisation de la marque d’une société dans des Backlinks créés par un concurrent, les juges n’ont prononcé aucune condamnation (contre le concurrent), ni sur le terrain de la contrefaçon, ni sur celui de la concurrence déloyale.
Qu’est ce qu’un Backlink ?
Les « backlinks » ou liens retours désignent dans l’univers d’internet, l’ensemble des liens hypertextes qui pointent vers un même site, un lien hypertexte étant l’association d’un mot ou d’une expression appelée « ancre » qui figure sur un site et de l’adresse d’un site internet, qui n’apparaît que sous forme de codes HTLM et vers lequel l’internaute est automatiquement dirigé s’il clique sur cette ancre. Il est couramment admis, malgré le secret qui les entoure, que les logarithmes utilisés par la société Google pour produire les résultats des recherches, prennent notamment en compte le critère du nombre de backlinks qui, depuis différents sites, à partir de la même ancre, renvoient sur un même site cible, pour faire apparaître ce site en résultat d’une recherche effectuée à partir du mot ou de l’expression qui constitue l’ancre de ces backlinks.
Backlink non fautif
En l’espèce, le concurrent ne contestait pas avoir utilisé dans des « backlinks » la marque de son concurrent pour faire un renvoi vers son propre site internet mais il en reportait la faute sur son prestataire de services chargé de l’optimisation du référencement..
Backlink et contrefaçon
L’existence de la contrefaçon doit s’apprécier sous l’angle de l’imitation de marque prévue par l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public…b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.” Les juges ont considéré que la pratique en cause n’était pas fautive dans la mesure où l’usage qui était fait de la marque du concurrent ne créait pas de risque de confusion entre les produits et services des deux sociétés.
Backlink, parasitisme et concurrence déloyale
S’il est sans doute contestable que, par le biais de la création artificielle de backlinks destinés à influencer les algorithmes du moteur de recherche Google, le concurrent « fautif » apparaissait en cinquième résultat des recherches, il n’en reste pas moins qu’il figurait dans ce résultat sous son propre nom, en cliquant sur celui-ci l’internaute aboutissait sur son site, qui ne cherchait nullement à créer une confusion avec le site de la société « victime ». En outre, la société « victime » n’apportait pas la preuve qu’elle bénéficiait sur le marché concerné, d’une notoriété significativement plus importante que le concurrent.
De façon générale, l’absence de visibilité des signes qui servent d’ancre aux backlinks et l’hétérogénéité des sites sur lesquels ils sont placés font qu’ils ne sont pas destinés à attirer l’attention d’internaute à la recherche des produits et services concernés. Ils sont en réalité destinés à être enregistrés par les algorithmes du moteur de recherche de Google. Dés lors le risque de confusion découlant directement des liens hypertextes est quasi inexistant. Aussi, une demande en concurrence déloyale n’est pas non plus fondée.
Mots clés : Backlinks
Thème : Backlinks
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 1 fevrier 2013 | Pays : France