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Avocat en Société Créée de Fait : Maître Franck LANGLOIS a plaidé avec succès dans cette affaire en défense de reconnaissance d’une Société Créée de Fait. Donner à un artiste les moyens de réaliser ses œuvres peut conférer à celui qui fait son apport (en nature, en industrie voir en numéraire), un droit au titre d’une « société créée » de fait (articles 1873 et s. du code civil). Les apports en nature peuvent consister en la mise à disposition de locaux, en numéraire et en industrie, aux participations aux bénéfices et aux économies résultant du partage informel du prix des oeuvres et surtout de l’affectio societatis.
La reconnaissance d’une « société » entre les parties reste soumise à des conditions précises. La société créée de fait est définie comme un ensemble informel d’au moins deux personnes qui se comportent, dans les faits, entre elles comme à l’égard des tiers, en véritables associés, est soumise, selon l’article 1873 du code civil au régime de la société en participation, elle-même régie par les articles 1871 à 1872-2 de ce code.
Elle doit répondre à ce titre aux conditions de fond propres au contrat de société, telles qu’elles résultent de l’article 1832 du même code, et notamment à l’existence d’apports, d’un affectio societatis défini comme l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun en vue du participer aux bénéfices et aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments sont cumulatifs et l’absence de l’un fait obstacle à la reconnaissance de l’existence d’une telle société.
Dans l’affaire soumise, des particuliers ont fourni à un artiste, outre leur industrie (du matériel), la disposition du local dans lequel les oeuvres ont été créées. Toutefois l’existence d’un affectio societatis n’a pas été retenue. L’atelier fonctionnait non pas sur un mode horizontal, dans le cadre d’une association sur un pied d’égalité entre les particuliers et l’artiste, mais sur un mode vertical, le travail des premiers, comme de l’équipe fluctuante qui participait aux travaux de l’artiste, étant entièrement et exclusivement dédié à l’accomplissement de l’oeuvre créatrice du second, lequel impulsait seul par ses directives les interventions techniques des uns et des autres, non pour la réalisation d’un projet commun mais pour la réalisation matérielle de ses oeuvres personnelles.
De plus, à supposer démontrée l’intention des parties de travailler ensemble et sur un pied d’égalité à une entreprise commune, il conviendrait encore de prouver que cette volonté tendait également au partage des bénéfices et des pertes résultant de cette entreprise.
A ce sujet si les particuliers ont pu, ponctuellement percevoir une rémunération sur la vente des œuvres de l’artiste (de façon informelle et sans justifier de l’acquittement des formalités nécessaires, notamment sur un plan fiscal), cela peut simplement être une contrepartie au travail de support technique accompli par eux, mais ne démontre pas, faute de prouver un accord avec l’artiste, l’intention des parties de répartir entre elles les bénéfices et les pertes dans des conditions prédéfinies. L’existence d’une société créée de fait n’était donc pas démontrée.
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