Avocat en Responsabilité des Holdings : Me Florence GUERRE

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Avocat en Responsabilité des Holdings : Me Florence GUERRE

Avocat en Responsabilité des Holdings : Faute personnelle de la société

Avocat en Responsabilité des Holdings :��Maître Florence GUERRE a plaidé avec succès le volet de cette affaire concernant la responsabilité d’une holding.  Une société holding, personne morale distincte des sociétés qui la composent, ne peut voir sa responsabilité engagée au titre d’une action en contrefaçon de l’une de ses sociétés, que s’il est démontré qu’elle a commis une faute personnelle. Le simple fait que la société, en sa qualité de société holding, soit actionnaire majoritaire de sa filiale poursuivie et perçoive, de ce fait, des dividendes, mode de rémunération licite des actionnaires en contrepartie du capital investi, ne saurait en lui-même démontrer une immixtion fautive de la société.

Activités de la Holding

De même le fait que la société facture des frais de gestion à sa filiale poursuivie ne saurait en lui-même démontrer l’existence de transferts de fonds suspects entre les deux sociétés, révélateurs d’une immixtion dans la gestion de la société poursuivie. En effet,  l’activité d’une holding est notamment la gestion de ses prises de participation dans des sociétés filiales dont elle peut licitement facturer les frais à celles-ci. En l’espèce, il n’était nullement démontré l’absence d’autonomie de la société poursuivie en contrefaçon et l’immixtion de la Holding dans sa gestion, notamment dans l’exploitation du site internet en cause, de telle sorte que la mise hors de cause de la Holding doit être prononcée.

Régime juridique d’une Holding

Pour rappel, une compagnie financière holding est un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte. Une entreprise mère de société de financement est un établissement financier, qui n’est ni une compagnie financière holding ni une compagnie financière holding mixte ni une compagnie holding mixte et qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, une ou plusieurs sociétés de financement ou établissements financiers (une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère autre qu’une entité réglementée, ayant son siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui, avec ses filiales, dont l’une au moins est une entité réglementée, constitue un conglomérat financier).

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