Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Avocat en Propriété intellectuelle : Me Jean-Marc MOJICA apporte de nouveau son expertise dans une affaire complexe

·

·

Avocat en Propriété intellectuelle : Me Jean-Marc MOJICA apporte de nouveau son expertise dans une affaire complexe

République française

Au nom du peuple français

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PARIS

ARRET DU 02 JUIN 2006

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 05/21780

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2005 – Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 05/389

APPELANTE

SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE-

INTIMEE

77420 CHAMPS SUR MARNE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l’arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

– pour le surplus, a constaté l’existence de contestations sérieuses exclusives de la compétence du juge des référés et débouté les parties de leurs autres prétentions,

– joint les dépens au sort du principal ;

Vu les conclusions du 28 mars 2006 de l’appelante qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau :

– de condamner la SARL OLYMPE BILLARD PUB à lui payer 1 500 en application de l article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LA COUR,

Qu’un avenant a été conclu le même jour précisant que la recette générée par les séances dansantes et de karaoké sera constituée par 40% du chiffre d’affaires global, compte tenu de la difficulté d’effectuer une ventilation comptable des recettes générées par chaque activité, et qu’il sera appliqué un taux unique de 4,17% sur le montant des recettes ainsi calculé ;

Que, compte tenu du retard accusé par la SARL OLYMPE BILLARD PUB dans l’exécution de ses obligations, la SACEM l’a mise en demeure, par lettre du 19 septembre 2000, de lui payer la somme de 86 037, 45 francs au titre des redevances de droits d’auteur dues pour la période du 1er février 1999 au 31 juillet 2000 ;

Que par lettre du 10 mai 2001, la SARL OLYMPE BILLARD PUB a dénoncé le contrat général de représentation du 10 décembre 1999, dénonciation prenant effet à compter du 1er février 2002 ;

Que, par la suite, les parties ont échangé de nombreux courriers, la SACEM réclamant les redevances augmentées des pénalités contractuelles ainsi que les documents non produits, la SARL OLYMPE BILLARD PUB contestant l’assiette de la redevance proportionnelle prévue par l’avenant du 10 décembre 1999 et ne donnant pas suite aux diverses propositions ;

Considérant que l’obligation pour la SARL OLYMPE BILLARD PUB de payer les redevances sur cette base de calcul n’est donc pas sérieusement contestable ;

Que, s’agissant de leur montant, l’application du coefficient de 40% aux recettes communiquées par l’exploitant en exécution de l’ordonnance de référé fait apparaître,

d’après l’état produit par la SACEM, que la dette de la SARL OLYMPE BILLARD PUB n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30 237,96 pour la période du 1er février 1999 au 31 janvier 2002 ; que les indemnités contractuelles, réclamées en sus pour un montant de 5 047,26 , pouvant en revanche faire l’objet d’un débat devant le juge du fond et le règlement de 3 818,83 effectué le 24 décembre 2001 devant être déduit, c’est en définitive une provision de 26 419, 13 (30 237,96 – 3818, 83 ) qu il y a lieu d allouer à la SACEM par infirmation de l ordonnance, l obligation pour la SARL OLYMPE BILLARD PUB ne souffrant pas de discussion sérieuse à hauteur de cette somme ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance dans les limites de l’appel,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL OLYMPE BILLARD PUB à payer à la SACEM une provision de 26 419, 13 à valoir sur les redevances et indemnités dues pour la période du 1er février 1999 au 31 janvier 2002 et la somme de 1 500 en application de l article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 

INTIMEE


Chat Icon