Avocat en droit financier : Me Sabrina LENCZNER
Avocat en droit financier : Me Sabrina LENCZNER

Avocat en droit financier : contester une Sanction financière de l’AMF

 

Avocat en droit financier : Maître Sabrina LENCZNER a défendu avec succès l’AMF dans le cadre d’une affaire portant sur la communication au public d’une information privilégiée par un dirigeant de société. Une société s’expose à une sanction financière (en l’espèce 90 000 euros) lorsqu’elle retarde, sans motif légitime, la communication au public d’une information privilégiée sur ses résultats. Les sociétés cotées ont pour obligation de porter dès que possible, à la connaissance du public toute information privilégiée et qui les concerne directement. Si le règlement de l’AMF  (article 223 du RGAMF) autorise une exemption à cette obligation lorsque la divulgation de l’information aurait pour effet de nuire aux intérêts légitime d’un émetteur, c’est à la condition que le public ne risque pas d’être induit en erreur et que l’émetteur soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information en contrôlant l’accès à cette dernière.

 

Délit financier : l’Obligation de divulgation rapide des informations privilégiées

 

Cette condition d’absence de risque d’induire le public en erreur ne doit pas être interprétée comme autorisant les sociétés à ne pas divulguer dès que possible les informations privilégiées qui les concernent. L’obligation de divulgation est liée à la seule condition du caractère privilégié de l’information.

 

Exemple d’information privilégiée

 

Une information privilégiée peut par exemple consister en une dégradation des résultats de la société de surcroît, lorsque cette information est de nature à surprendre les investisseurs au regard des bons chiffres de croissance antérieurs (un taux de croissance annuel moyen de 55 % sur la période de 2000 à 2010). En l’espèce, il résultait du procès-verbal du conseil d’administration de la société, que les comptes arrêtés pour l’exercice clos faisaient apparaître une perte de 3,7 millions d’euros contre 2 millions au 31 mars de l’année précédente, ce qui constituait une information précise et privilégiée à communiquer au public. En tant que telle cette information devait, en application des dispositions de l’article 223 I du RGAMF, être communiquée au public « dès que possible ». Or, cette information a été publiée tardivement  (avec les  prévisions sur les résultats de l’exercice) alors qu’elle était suffisamment précise et susceptible d’influencer les décisions des investisseurs à l’égard des titres de la société.

 

Exception restrictive au principe de communication sans délais d’une information privilégiée

 

Pour rappel, en application de l’article 223 du RGAMF, tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée définie à l’article 621-1 et qui le concerne directement. L’émetteur peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée mais uniquement afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d’induire le public en erreur et que l’émetteur soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information en contrôlant l’accès à cette dernière.

Les intérêts légitimes peuvent notamment concerner les situations suivantes : i) négociations en cours ou éléments connexes, lorsque le fait de les rendre publics risquerait d’affecter l’issue ou le cours normal de ces négociations. En particulier, en cas de danger grave et imminent menaçant la viabilité financière de l’émetteur ; ii) décisions prises ou contrats passés par l’organe de direction d’un émetteur, qui nécessitent l’approbation d’un autre organe de l’émetteur pour devenir effectifs, lorsque la structure dudit émetteur requiert une séparation entre les deux organes.

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