Avocat en droit fiscal : brillante intervention de Me Yann Lorang

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Avocat en droit fiscal : brillante intervention de Me Yann Lorang

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Janvier 2022

APPELANTS :

M. X Y né le 26 Juin 1964

Décision du tribunal de grande Instance de LYON

Au fond du 22 novembre 2016

RG : 15/14321

ARRET DU 27 Janvier 2022

APPELANTS :

SARL SAOLAN

représentés par Maître , avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 811 et pour avocat plaidant Maître Pierre FARGEAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE :

SAS SAGE

représentée par la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 237 et pour avocat plaidant la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 09 Janvier 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2021

Date de mise à disposition : 27 Janvier 2022

Audience tenue par Anne WYON, président, et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l’audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Anne WYON, président

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu le jugement prononcé le 22 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lyon dans l’instance opposant la société Sage, demanderesse, à la société Saolan et M. Vicedo, défendeurs,

Vu l’appel de ce jugement formé par la société Saolan et M. Vicedo par déclaration reçue au greffe le 16 février 2017,

Vu les conclusions de la société Saolan et de M. Vicedo, déposées et notifiées le 15 mai 2017,

Vu les conclusions de la société Sage, déposées et notifiées le 2 novembre 2017,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2018,

Vu l’arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d’appel de Lyon qui a :

– constaté l’interruption de l’instance,

– invité la société Sage à appeler dans la cause le liquidateur judiciaire de la société Saolan et à justifier de ce qu’elle a procédé à la déclaration de sa créance avant le 3 mai 2019,

– sursis à statuer sur les demandes de la société Sage formées contre M. Y, dans l’attente de l’accomplissement des diligences nécessaires à la reprise de l’instance,

– renvoyé l’affaire à l’audience du 9 avril 2020,

– dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,

– réservé les dépens.

A l’audience du 24 novembre 2021, la cour a mis dans le débat les questions des conséquences de l’absence d’accomplissement par la société Sage des diligences requises par l’arrêt susvisé d’une part et de la péremption de l’instance d’autre part, invitant les parties à présenter leurs observations dans un délai de 15 jours et la société Sage à produire un extrait Kbis de la société Saolan faisant apparaître la mention de la clôture des opérations de liquidation faute d’actif disponible en date du 10 mai 2019 comme elle l’a invoqué à l’audience.

Par note en délibéré déposée via le RPVA le 14 décembre 2021, la société Sage a contesté la nécessité de mise en cause du liquidateur de la société Saolan à l’instance ; elle a par ailleurs indiqué que l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2018 qui n’a pas été révoquée, a interrompu le cours du délai de péremption, aucun délai de 2 ans ne s’étant en tout état de cause écoulé entre chacune des deux dates d’audience de plaidoiries.

MOTIFS ET DECISION

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.

Il n’appartient pas en l’espèce à la société Sage de remettre en cause le bien fondé des diligences exigées par la cour aux termes de son arrêt du 24 janvier 2019 à partir duquel un délai de péremption de deux ans a commencé à courir.

Aucune des diligences exigées par la cour dans un délai expirant le 3 mai 2019 n’ont été satisfaites par l’intimée depuis le 24 janvier 2019 ; un délai de deux années s’est écoulé depuis cette date et il convient en conséquence de constater la péremption de l’instance en application de l’article 386 du code de procédure civile, le délai écoulé entre les deux audiences de plaidoiries étant inopérant en la matière.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l’arrêt rendu par la cour le 24 janvier 2019,

Constate la péremption de l’instance et son extinction,

Condamne la société Sage aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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