Avocat en fusion acquistion: brillante intervention de Me Yann Lorang

·

·

Avocat en fusion acquistion: brillante intervention de Me Yann Lorang

ch n°

B.

C/

C.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

Juge de l’exécution de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Au fond

RG : 10/844

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

APPELANT :

M. Patrick B.

représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON

assisté de Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES

né le 19 janvier 1963 à SAINT AVOLD

représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE,

avocats au barreau de LYON

assistée de Me , avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/025962 du 24/11/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 18 Mai 2012

06 Décembre 2012 prorogée au 10 Janvier 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Françoise CUNY, président

– Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller

– Danièle COLLIN JELENSPERGER, conseiller

assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l’audience, Emmanuelle CIMAMONTI a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 18 février 2005, Monsieur Patrick B. et Monsieur Olivier C. se sont portés acquéreurs des parts de la S. A. R. L. L. V. S. pour 250 parts sociales chacun. Cette société exploitait une discothèque dénommée «LE PINKS » à Lyon.

Le 7 novembre 2008, Monsieur C. a cédé à Monsieur B. ses 250 parts de la société pour un montant de 200 000 € . Le prix de vente était payable mensuellement moyennant 133 versements de 2500 € hors intérêts légaux. Ces versements ont été effectués du 20 novembre 2008 au 20 décembre 2009. A compter du mois de janvier 2010, Monsieur B. a suspendu les versements.

Par ordonnance du 29 juin 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a autorisé Monsieur C. à procéder à une saisie conservatoire sur 500 parts de la société L. V. S et sur la licence IV de débit de boisson détenue par Monsieur B.

ainsi que sur son compte bancaire ouvert à la banque populaire Loire et lyonnais, pour garantir la somme de 181 122 € .

Par acte du 7 juillet 2010, Monsieur C. a fait procéder à la saisie de la licence IV, saisie dénoncée à Monsieur B., le 13 juillet 2010.

Par exploit d’huissier en date du 8 juillet 2010, il a également fait procéder à la saisie des 500 parts sociales de Monsieur Patrick B. entre les mains de la société L. V. S, saisie dénoncée le 13 juillet 2010 à Monsieur B..

Attendu que Monsieur C. a justifié avoir donné main levée, le 24 aout 2010 des deux saisies conservatoires en date des 7 et 8 juillet 2010. Qu’il convient dès à présent de lui en donner acte et de constater que ce dernier ne forme plus de demande de ce chef.

La saisie sur le compte bancaire n’a pu être opérée en l’absence de compte bancaire de Monsieur B..

Par exploit d’huissier en date du 27 juillet 2010, Monsieur C. a fait assigner Monsieur B. en référé devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par ordonnance de référé en date du 28 décembre 2010, le président du tribunal de commerce qui a constaté notamment que Monsieur B. a effectué un paiement partiel de 1433,81 euros a condamné ce dernier à payer:

– à titre provisionnel à Monsieur C. la somme de 16 566,19 euros, payable par prélèvement total du compte séquestre détenu par Me SOUCHE, et par des versements complémentaires,

– a dit que cette somme était assortie d’intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2008,

– a dit que cette condamnation était assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard constaté, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

– a pris acte de l’engagement pris par Monsieur B. de communiquer immédiatement deux originaux de l’acte de cession des parts sociales le 7 novembre 2008 à Monsieur C., et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard constaté , passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

s est réservé la faculté de liquider les astreintes ainsi prononcées au visa de l article 35 de la loi du 9 juillet 1991,

– a condamné Monsieur B. au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La somme de 16 556,19 € a été réglée par Monsieur B. et un échéancier a été mis en place pour les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par exploit d’huissier en date du 4 août 2010, Monsieur B. a assigné Monsieur C. devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône aux fins de voir prononcer au principal la nullité des saisies pratiquées et en conséquence en voir ordonner leur main levée.

À la suite de cette assignation, le 24 août 2010, Monsieur C. a fait procéder à la main levée des saisies de la licence IV et à la main levée des 500 parts sociales et concomitamment a fait procéder à une nouvelle saisie conservatoires de la licence et des parts sociales le même jour.

Par jugement du 24 août 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône :

– a donné acte à Monsieur Olivier C. de ce qu’il a fait procéder, en date du 24 août 2010, à la main levée des deux saisies conservatoires des 7 et 8 juillet 2010 portant sur les 500 parts de la société L. V. S. et sur la licence de débit de boissons détenue par Monsieur B.,

– a constaté que ce dernier ne forme plus de demandes de ces chefs,

– a dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité des saisies conservatoires réalisées le 24 août 2010, et a débouté Monsieur B. de ses demandes en ce sens,

– a rejeté la demande de main levée des saisies conservatoires portant sur les 500 parts de la société L. V. S. et sur la licence IV de débit de boissons détenue par Monsieur B. pratiquées le 24 août 2010,

– a rejeté le surplus des demandes de Monsieur B.,

– a condamné ce dernier à payer à Monsieur Olivier C. une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné également aux dépens.

Le juge de l’exécution a rappelé les dispositions des articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 alinéa un du décret du 31 juillet 1992 au terme desquelles le créancier bénéficiant d’une mesure conservatoire doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, engager, poursuivre ou introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.

Il a constaté qu’au jour où Monsieur C. a fait procéder aux deuxième saisies conservatoires soit le 24 août 2010, il avait déjà assigné Monsieur B. devant le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé en règlement des échéances impayées, l’assignation devant cette juridiction ayant été délivrée le 27 juillet 2010. La juridiction saisie a statué le 28 décembre 2010 et a permis à ce dernier de bénéficier d’un titre exécutoire. Monsieur C. justifie d’une créance fondée en son principe et il justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Par une déclaration en date du 23 septembre 2011, Monsieur Patrick B. a interjeté appel du jugement rendu le 24 août 2011 par le juge de l’exécution de Villefranche sur Saône à l’encontre de Monsieur Olivier C..

Dans ses conclusions d’appelant, en date du 23 décembre 2011, Monsieur B. demande à la cour d’appel :

– de dire son appel recevable, justifié et bien fondé,

– de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– de constater que les sommes dues justifiant la saisie ont été payées,

– de constater la caducité des saisies de parts sociales et de licence IV pratiquées le 24 août 2010 par Monsieur C.,

– d’ordonner en conséquence la main levée de ces saisies,

à titre subsidiaire,

– de constater que Monsieur C. ne justifie pas d’une nouvelle créance fondée dans son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,

en tout état de cause, de dire n’ y avoir lieu à sa condamnation à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur C. à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en faisant application, au profit de la S. C. P LIGIER DE MAUROY LIGIER, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions d’appelant, Monsieur B. rappelle que le problème des saisies pratiquées les 7 et 8 juillet 2010 n’a plus lieu d’être, la main levée de ces dernières ayant été ordonnée par Monsieur C..

La cour devra constater la caducité des saisies conservatoires du 24 août 2010, et cela au vu des dispositions des articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1922. L’assignation en référé devant le tribunal de commerce de Lyon a conduit à l’ordonnance du 28 décembre 2010 qui selon lui a été exécutée. Il conteste le montant de la créance au principal de 16 566, 19 € compte tenu notamment des sommes consignées chez un huissier de justice et de sommes qui lui seraient dues par Monsieur C..

Dans ses conclusions en réplique en date du 13 février 2012, Monsieur C. demande à la cour :

– que le jugement du 24 aout 2011 du juge de l’exécution soit confirmé,

– de lui donner acte de ce qu’il a fait procéder en date du 24 aout 2010, à la main levée des deux saisies conservatoires portant sur les 500 parts sociales de la société LVS et sur la licence IV de débit de boisson détenue par Monsieur B.,

– de constater que Monsieur B. ne formait plus de demande de ce chef,

– de rejeter les demandes de caducité des deux saisies conservatoires et débouter Monsieur B. de ses demandes en ce sens,

– de rejeter les demandes de mainlevée des saisies conservatoires portant sur les 500 parts sociales de la société LVS et sur la licence IV de débit de boisson détenue par Monsieur B., pratiquées le 24 août 2010,

– de rejeter le surplus des demandes,

– de condamner Monsieur B. au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE.

Monsieur C. fait valoir notamment que Monsieur B. ne justifie aucunement son affirmation selon laquelle les conditions dans lesquelles le juge de l’exécution a autorisé les saisies conservatoires n’étaient pas réunies. Il justifie bien d’une créance, dont le montant reste à ce jour de 2509,27 € au titre de la mensualité de juin 2011, outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 ainsi que des dépens non réglés à ce jour ainsi que d’une autre créance future au titre de l’acte de cession de parts sociales, d’un montant de 136 500 € . Enfin, il existe bien des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance telles que la situation patrimoniale de Monsieur B., son comportement, la situation financière critique de la société L. V. S.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité des deux saisies conservatoires du 24 aout 2010

Que là encore, Monsieur C. justifie qu’il avait engagé une instance judiciaire ou plus justement poursuivi une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article 70 de la loi du 9 juillet 1991. Qu’il est acquis qu’au jour des deux saisies conservatoires du 24 aout 2010, la procédure en référé provision était toujours en cours. Que la poursuite de cette procédure a donné lieu le 20 décembre 2010 à l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lyon permettant ainsi à Monsieur C. d’obtenir un titre exécutoire.

Sur la demande de main levée des deux saisies conservatoires du 24 aout 2010

– 1.509,27 € au titre de la mensualité de juin 2011,

– 2.000 € au titre du règlement de l’article 700 du code de procédure civile,

– une créance future de 136.500.

Attendu qu’il n’apparaît pas que la somme approximative de 8.500 € au titre des droits d’enregistrement au service des impôts de l’acte de cession du 7 novembre 2008 ait été comprise ou même visée dans la requête aux fins d’autorisation de saisie qui n’est d’ailleurs pas versée au dossier, Monsieur C. n’ayant produit que l’ordonnance rendue sur cette requête à l’exclusion de la requête elle même pourtant de nature à éclairer l’ordonnance.

Attendu que tandis que Monsieur C. se prétend créancier d’un solde de 2.000 € au titre de la condamnation au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’ordonnance de référée susvisée et des dépens de la procédure, Monsieur B. ne justifie pas avoir réglé ces sommes.

Attendu qu’il s’en suit que l’autorisation donnée par le juge de l’exécution était bien fondée en son principe. Que cependant, le titre exécutoire obtenu l’a été pour les sommes de 16.656,19 € en principal, outre 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Qu’il reste dû 2.000 € sur la condamnation au titre de cette condamnation, le cas échéant des intérêts et les frais de la présente procédure.

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel ;

Attendu que les parties succombant l’une et l’autre partiellement, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens par elle exposés en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur B. au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

 


Chat Icon