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Avocat en Contrat de Franchise : Maître François-Luc SIMON a remporté avec succès cette affaire de résiliation fautive du Contrat de Franchise. La prise de contrôle / participations d’une société franchiseur n’est pas un motif de résiliation du contrat par le franchisé. Le consentement du franchisé n’a pas à être obligatoirement être recueilli avant de procéder à une opération pouvant entraîner un changement dans la personne du franchiseur, quelle qu’en soit la forme : fusion, apport partiel d’actif ou prise de contrôle, même si le contrat de franchise est silencieux sur ce point. Le changement de composition du capital de la société ne peut donc constituer un motif légitime et suffisamment grave de rupture unilatérale du contrat de franchise.
Dans cette affaire, le franchisé a fait valoir sans succès que le contrat de franchise conclu était avant tout conclu intuitu personae et que le changement de direction de la société franchiseur lui ouvrait une option de libre résiliation. Le franchisé a soutenu sans succès, que c’est la personnalité du fondateur et dirigeant de la société à l’époque qui a été l’élément déclencheur de son adhésion et soutenait que sa personnalité et le maintien du contrôle de celui-ci sur la société outre son savoir-faire, sont rentrés dans le champ contractuel. Le franchisé ne peut reprocher à la société franchiseur une violation de l’intuitu personae caractérisant le contrat de franchise, du fait de l’opération de prise de contrôle, alors qu’aucune stipulation contractuelle n’excluait une telle opération de la part du franchiseur, que cette opération n’opère par changement de la personnalité morale du franchiseur, à la différence d’une fusion absorption, ni cession des contrats de franchise ou de la marque, par transfert partiel ou total d’actif à un cessionnaire.
Même si la personnalité et le savoir-faire du fondateur et dirigeant de la société sont entrés dans le champ précontractuel et ont pu être un élément déterminant de l’engagement du franchisé, le dirigeant est resté associé dans la nouvelle structure juridique.
A toutes fins utiles, la clause de résiliation suivante pourra servir de modèle : « En cas d’inexécution par le partenaire et le franchisé d’une part ou par le franchiseur, d’autre part de l’une quelconque de ses obligations mise à sa charge par le présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après l’envoi d’une mise en demeure contenant l’indication de l’intention d’user de la présente clause, restée en tout ou partie infructueuse, sous forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
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