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Chez les avocats collaborateurs, la possibilité de se créer une clientèle privée est de nature à paralyser la requalification en contrat de travail. L’avocat d’un cabinet parisien réputé n’a ainsi pu obtenir la requalification de son contrat de collaborateur en contrat de travail. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante mais les conditions d’exercices suivantes n’emportent pas par elles-mêmes l‘existence d’un lien de subordination : présence d’un contrôle renforcé de l’activité par les associés, participation obligatoire aux événements organisés par le cabinet, prise de congé strictement encadrée, saisie de feuilles de travail (timesheet) …
Le nécessaire droit de regard du cabinet sur les agissements des collaborateurs, dont le corollaire est l’évaluation régulière de leur activité, ainsi que l’obligation de renseignement quotidien du logiciel informatique, outil de gestion administrative pour faciliter l’organisation du cabinet et assurer l’établissement des factures dues par les clients, ne portent pas atteinte à l’autonomie de l’avocat.
En l’occurrence, dès la première année de son exercice professionnel, l’avocate avait perçu, au titre de sa clientèle privée, des honoraires représentant environ 20 % de ses revenus, ce dont il résultait qu’elle avait pu développer une clientèle personnelle malgré une charge de travail, pour le compte de la SCP, importante et sans cadre précis, mais néanmoins habituelle pour cette profession.
Sur le volet de la preuve, la Cour de cassation a validé le droit du cabinet d’avocat, de diligenter un huissier de justice pour examiner la messagerie et les fichiers de son ex-collaboratrice en vue d’établir que celle-ci disposait d’une clientèle personnelle importante. Cette production en justice des fichiers informatiques et des emails professionnels de l’avocate est légale à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts en présence.
En conséquence, le recours aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile (CPC) constitue bien une faculté et ne s’impose pas nécessairement à la partie qui entend obtenir des pièces ou des informations qui ne lui appartiennent pas. Pour rappel, l’article 145 du CPC prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments appartenant à autrui ou portant atteinte à la vie privée dès lors que cette production est indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.
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