« Avis technique » : une  mention publicitaire réglementée

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La référence à un avis technique

Sous peine de concurrence déloyale par pratique commerciale déloyale, dans toute documentation commerciale ou publicité, la référence à un avis technique, doit respecter les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la construction ainsi que l’arrêté du 21 mars 2012 et le règlement intérieur de la commission chargée de formuler des avis techniques et documents techniques d’application (CCFAT) du 10 juin 2015.

Discours trompeur caractérisant des pratiques déloyales

L’utilisation de cette notion n’est pas neutre lorsqu’elle émane d’un professionnel dans le domaine de la construction ; en tentant de faire passer pour un document officiel un rapport de nature privé une société ne respecte pas les exigences des textes précités et induit en erreur le public visé par un discours trompeur caractérisant des pratiques déloyales à son détriment.

Il résulte des articles L. 142-1, R. 142-1 du code de la construction et de l’arrêté du 21 mars 2012 qu’un avis technique est un document concernant des ‘procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l’emploi qui en est fait nécessite une expertise collective pour en apprécier l’aptitude à l’emploi’, et que ces avis techniques, rendus en particulier pour ‘des procédés de construction dont la construction ou l’emploi ne ressortissent pas des savoir-faire et pratiques traditionnels’, sont délivrés par une ‘commission chargée de formuler des avis techniques et documents techniques d’application’, connue sous son acronyme CCFAT, à laquelle participe notamment le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) placé sous l’autorité du ministre chargé de la construction.

S’agissant d’une vidéo s’adressant à des professionnels du bâtiment, les termes ‘avis techniques’ seront compris non dans leur sens générique, mais dans leur sens spécifique à ce domaine technique, correspondant au document officiel réglementé tel que susvisé, nonobstant la reproduction à l’écran de façon brève de la première page de l’étude de la société Socotec portant les mentions ‘ Vérifications techniques – Rapport d’enquête technique’, cette allégation d’obtention d’un avis technique induisant le consommateur, qui est en l’espèce un professionnel du bâtiment, d’autant plus en erreur que la société précise qu’il s’agit d’une technique non courante, renvoyant ainsi à un procédé nouveau et non traditionnel pour lequel précisément un avis technique de la CCFAT est rendu, outre qu’elle mentionne l’avis technique en même temps que le dépôt de marque lui conférant ainsi un caractère officiel. Cette présentation en connaissance de cause par un professionnel du bâtiment est donc contraire aux exigences de la diligence professionnelle.

En outre, un ‘avis technique’ est, aux termes de l’article 2 du règlement intérieur de la commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques d’Application (CCFAT) édicté le 10 juin 2015 ‘conçu comme un document d’information destiné à fournir aux intervenants à l’acte de construire une opinion autorisée sur le comportement prévisible des ouvrages réalisés à l’aide des produits et procédés concernés, de manière à permettre aux dits intervenants de prendre leurs décisions et leurs responsabilités en pleine connaissance de cause’.

Ainsi, l’allégation d’obtention, pour un nouveau procédé en matière de construction , d’un avis technique dont la délivrance constitue une garantie de fiabilité pour les tiers envisageant de recourir audit procédé, est susceptible d’altérer sensiblement l’attitude du consommateur en l’amenant à choisir ce procédé, ce qu’il n’aurait pas fait en l’absence de la mention d’un tel avis technique à caractère officiel.

Notion de pratiques commerciales déloyales

L’article L.120-1 du code de la consommation pose que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1, et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1 ».

L’article L. 121-2 du même code, précise: « I. Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments décrits ».

Une double condition

Il résulte de ces textes qu’une pratique commerciale est considérée comme déloyale à la double condition qu’elle soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit.

L’altération substantielle du comportement économique des consommateurs

La CJUE dans son arrêt du 23 avril 2009 VTB-VAB et Galatea a défini l’altération substantielle du comportement économique des consommateurs comme le résultat d’une pratique commerciale qui compromette ‘sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement’.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
 
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/17802 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CGK
 
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 1ère section – RG n° 17/00427
 
APPELANTE
 
S.A.S. TEMSOL
 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 410 619 589
 
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
 
[Adresse 3]
 
[Adresse 6]
 
[Localité 4]
 
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K 090
 
Assistée de Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque E 617
 
INTIMEES
 
Société THUR S.a.s. di Thur Resins S.r.l.,
 
Société de droit italien en commandite simple,
 
Prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social
 
[Adresse 9]
 
[Localité 2])
 
ITALIE
 
S.A.S. URETEK FRANCE,
 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 407 519 370
 
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
 
[Adresse 1]
 
[Localité 5]
 
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
 
Assistées de Me Patrice DE CANDE plaidant pour la SELARL CANDE – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque P 265
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
 
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
 
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
 
Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
 
Mme Déborah BOHÉE, conseillère
 
Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
 
ARRÊT :
 
Contradictoire
 
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme Karine ABELKALON, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
***
 
Vu le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,
 
Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2018 par la société Temsol,
 
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2021 par la société Temsol, appelante et intimée incidente,
 
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2021 par la société de droit italien Thur et la société Uretek France (Uretek), intimées et appelantes incidentes,
 
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2021,
 
SUR CE, LA COUR,
 
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
 
Il sera simplement rappelé que la société Thur est une société de droit italien spécialisée dans les techniques de confortement ct de consolidation des sols d’assise déficients, de fondation d’ouvrage de bâtiment, par injection de résine expansive. Elle est titulaire de plusieurs brevets ainsi que du savoir- faire associé relatifs à des procédés de consolidation du sol par injection de résine expansive, qui sont commercialisés en France par la société Uretek sons les marques « Deep Injections », « Floor Lift », « Wall Restoring » et « Cavity Filling ».
 
Elle est notamment titulaire du brevet européen n° EP 0.851064 (EP 064) désignant la France intitulé « procédé pour accroitre la force portante d’un sol de fondation d’immeuble » déposé le 18 mais 1997 par la société de droit italien Uretek Srl, et délivré le 16 juin 1999, sous priorité d’une demande de brevet italien ITM1962520 du 2 décembre 1996. Ce brevet a ensuite été cédé â la société Thur et concédé en licence à la société Uretek France le 5 mai 2014.
 
La société française Temsol, qui appartient au groupe Cassous spécialisé dans les domaines du bâtiment et des travaux publics, intervient notamment dans des travaux de sondages, fondations spéciales, reprises en sous-oeuvre  et renforcements de structures, selon un large éventail de technique, notamment des injections de consolidation par introduction de résines expansives selon le procédé ‘Solipex’.
 
Le 7 septembre 2015, 1’Office Public de 1’Habitat de Mayenne (Mayenne Habitat) a publié un avis d’appe1 à la concurrence pour un marché ayant pour objet des travaux d’injection de résine sous des bâtiments de logements d’une résidence baptisée « Le Lac » située à [Localité 8] (53). Plusieurs entreprises, dont la société Uretek et la société Temsol ont remis des offres. Après avoir retenu, dans un premier temps, 1’offre de la société Uretek, l’Office Public de l’Habitat de Mayenne a finalement attribué, le 29 janvier 2016, le marché à la société Temsol pour un montant de 344.500,06 € HT après annulation de la première procédure d’attribution selon ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2015 et lancement d’un nouvel avis à candidature en décembre 2015.
 
La société Uretek a introduit un référé précontractue1 devant le tribunal administratif de Nantes pour contester les conditions d’attribution de ce marché auquel il n’a pas été fait droit.
 
Exposant avoir constaté, au vu des éléments produits aux débats par la société Temsol dans le cadre de cette procédure, que la technique de consolidation des sols de fondation d’immeuble mis en oeuvre  par cette société portait atteinte à ses droits sur le brevet EP 064, les sociétés Thur et Uretek, par acte d’huissier du 5 janvier 2017,ont fait assigner la société Temsol devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris en contrefaçon des revendications 1, 4, 9 et 10 de la partie française du brevet EP 064 et en concurrence déloyale.
 
Par jugement rendu le 24 mai 2018 dont appel, le tribunal de grande instance de Paris :
 
— Rejette la demande reconventionnelle en nullité des revendications 1,4,9 et 10 de la partie française du brevet européen n°0851064 présentée par la société Temsol ;
 
— Dit qu’en offrant d’utiliser et en utilisant sur le territoire français, notamment à l’occasion des appels d’offres émis en 2015 par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] pour des travaux d’injection de résine sous des bâtiments de logements à [Localité 8], ainsi que dans plus de 70 autres chantiers en France, le procédé Solipex reproduisant les revendications 1,4,9 et 10 de la partie française du brevet européen 064, la société Temsol a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Thur et la SAS Uretek ;
 
— Condamne, à ce titre, la société Temsol à payer :
 
* A la société Thur la somme de 92 225 euros en réparation de son préjudice commercial et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
 
* A la société Uretek la somme de 92 225 en réparation de son préjudice commercial ;
 
— Rejette les demandes d’interdiction et de publications judiciaires présentées par les sociétés Thur
 
SRL et Uretek ;
 
— Dit qu’en mettant en ligne une vidéo affirmant que le procédé d’injection de résine sous fondation Solipex bénéficiait d’un avis technique, la société Temsol s’est rendue coupable de pratiques déloyales et trompeuses constitutives de concurrence déloyale à l’égard de la société Uretek ;
 
— Condamne la société Temsol à payer à la société Uretek la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef ;
 
— Fait injonction à la société Temsol de cesser toute diffusion de cette vidéo, notamment sur son site internet Temsol.com ainsi que sur le site youtube, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, l’astreinte prenant effet 15 jours après la signification du présent jugement et courant sur un délai de 3 mois ;
 
— Rejette les demandes de la société Temsol au titre de la procédure abusive, des frais irrépétibles et des dépens ;
 
— Condamne la société Temsol à payer à la société Thur et la société Uretek la somme de 20 000 euros chacune en application de l’article 700 de procédure civile ;
 
— Condamne la société Temsol à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
 
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
 
Présentation du brevet EP 064
 
Le brevet intitulé ‘procédé pour accroître la force portante d’un sol de fondation d’immeubles’ se situe dans le domaine technique de la consolidation des sols de fondation ayant pour but d’éviter que les constructions (réalisées ou à construire) qui se trouvent au-dessus ne s’affaissent en raison de l’insuffisante capacité de portance de ces sols.
 
ll est rappelé dans la partie descriptive du brevet que différents systèmes permettant d’assurer la stabilité d’un bâtiment sont connus de l’art antérieur :
 
— l’utilisation, avant ou aprés la construction du bâtiment, de moyens mécaniques permettant le transfert de son poids vers les couches sous-sol les plus profondes, où la capacité de portance est plus grande, ou la répartition de la charge sur une large surface du sol, en particulier par l’installation de micro pieux. Ce procédé est, selon la description, complexe et coûteux ;
 
— des procédés dits de levage permettant de traiter tout affaissement du bâtiment après construction, notamment par l’injection d’une substance expansive pour remplir les interstices qui se sont formés. Cependant, il est observé que dans ce cas, ‘le sol de fondation n ‘est pas traité tout au plus on agit sur les couches de surface du sol, et par conséquent, si le sol sous-jacent n’a pas été suffisamment tassé un autre affaissement ultérieur dudit bâtiment se produira an cours du temps’.
 
Le problème à résoudre est donc de ne pas se contenter d’agir à l’interface bâtiment sol et en comblant certains vides, mais de trouver une solution efficace, simple et facile à réaliser, sans utilisation de structures de ciment, béton ou métal, pour régler en profondeur le problème de portance lié à la faiblesse du sol d’assise sous jacent, et ce avant ou après construction du bâtiment.
 
Pour ce faire, le brevet propose un procédé en six étapes, exposé à la revendication indépendante n°l. Elle est, suivant le découpage adopté par les parties, ainsi rédigée :
 
‘Procédé pour accroître la capacité de portée de sols de fondation pour des bâtiments comprenant:
 
‘ la réalisation d’une pluralité de trous (1) espacés les uns des autres profondément dans le sol (caractéristique a);
 
‘ l’injection dans le sol, à travers lesdits trous, d’une substance (3) qui s’expanse en conséquence
 
d’une réaction chimique (caractéristique b) ;
 
‘ la production d’un compactage du sol au voisinage de la zone d’injection du fait de l’expansion de ladite substance injectée dans le sol (caractéristique c),
 
Caractérisé en ce que :
 
‘ il comprend de plus l’étape de contrôle permanent du niveau du sol et/ou du bâtiment au-dessus de la zone d’injection de façon à détecter le moment où le bâtiment et/ou la surface du sol, au-dessus de la zone d’injection, commence à s’élever, ceci étant le moment auquel le compactage du sol a atteint le niveau généralement supérieur à la valeur minimale requise (caractéristique d),
 
‘ et en ce que l’expansion de la substance injectée est très rapide (caractéristique e),
 
‘ avec une augmentation de volume potentielle de la substance expansée qui est égale à au moins cinq fois le volume de la substance avant expansion (caractéristique f).’
 
Le brevet se compose également de 9 revendications dépendantes. Seules les revendications n°1, 4, 9 et 10 sont opposées par la société Thur.
 
La revendication dépendante n° 4 du brevet EP 0851064 porte sur une modalité de mise en oeuvre de l’étape de contrôle : ‘procédé selon l ‘une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite étape de contrôle est effectuée avec un dispositif de niveau à laser’.
 
La revendication dépendante n°9 présente les modalités d’espacement à respecter pour améliorer le résultat du compactage attendu : ‘Procédé selon l’une des revendications ci-dessus, caractérisé en ce que la distance entre deux trous adjacents est comprise entre 0,5 m et 3m’.
 
La revendication dépendante n°10 a trait à la disposition des trous permettant l’injection de la substance expansible : ‘Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 4 et 6 à 9, caractérisé en ce que lesdits trous (J) sont réalisés selon un certain angle par rapport à la verticale’.
 
Le brevet comporte en outre 4 figures, représentant une vue schématique de l’injection de la substance expansible (figure 1) et des vues du résultat de 1’expansion de la substance (figures 2 à 4).
 
Le brevet EP 064 a été soumis à une opposition à l’initiative de la société Kappazeta sur le fondement d’un défaut d’activité inventive. Il a été maintenu tant par la division d’opposition (décision du 13 février 2001) que par la chambre de recours de l’OEB (décision du 18 septembre 2003).
 
Sur la définition de l’homme du métier
 
La cour rappelle que l’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique dont relève l’invention ainsi que des domaines voisins dans lesquels se posent des problèmes techniques identiques ou similaires à ceux que propose de résoudre l’invention.
 
C’est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que l’homme du métier, compte tenu du domaine technique tel que ci-dessus rappelé, est un professionnel intervenant dans les travaux de confortement des sols de fondation sous les bâtiments.
 
Sur le défaut de nouveauté du brevet
 
L’appelante soutient que la technique de consolidation des sols de fondation par injection de substance est connue de longue date et que la revue de l’AFTES constitue une antériorité divulguant l’ensemble des caractéristiques du brevet EP 064 ; que la portée des enseignements de cette revue ne se limite pas aux tunnels mais s’étend à tous les domaines impliquant des travaux d’injection, y compris les travaux effectués depuis la surface ; que la revue AFTES fait état d’une méthode d’injection dans son chapitre 3 qui consiste en la même série d’étapes que celle décrite dans la revendication 1 du brevet EP 064 à savoir’: la réalisation d’une pluralité de trous espacés dans le sol, l’injection à travers ces trous d’une substance qui s’expanse rapidement en conséquence d’une réaction chimique, entraînant le compactage ou la consolidation du terrain et le contrôle permanent du niveau du sol ou d’un bâtiment ; que ce document divulgue explicitement l’utilisation de polyuréthane dont les caractéristiques techniques sont connues de l’homme du métier, cette technique s’inscrivant dans le domaine large de la géotechnique dont l’objectif premier est de décrire la mécanique des sols, d’apprécier ses faiblesses et de définir des solutions qui permettront l’implantation future d’un ouvrage ou de procéder à sa réparation.
 
Les intimées répondent que la revue de l’AFTES ne constitue pas une antériorité de toutes pièces puisqu’elle a trait aux techniques d’injection pour les ouvrages souterrains et non pour améliorer la capacité de portance d’un sol de fondation d’un bâtiment et qu’elle ne comporte aucune spécification concernant l’importance attachée à la rapidité d’expansion de la mousse polyuréthane ainsi qu’à la capacité potentielle d’augmentation de volume de la mousse et de sa pression de gonflement.
 
En application de l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet, en ce compris le contenu de demandes de brevets français, européen ou international désignant la France, qui ont une date de dépôt antérieure et qui n’ont été publiées qu’à une date postérieure.
 
En vertu de l’article 54 « Nouveauté » de la Convention européenne des brevets :
 
1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
 
2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
 
3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure.
 
Il s’ensuit, en application des textes susvisés, que l’élément de l’art antérieur n’est destructeur de nouveauté que s’il renferme tous les moyens techniques essentiels de l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique : l’antériorité, qui est un fait juridique dont l’existence, la date et le contenu doivent être prouvés par tous moyens par celui qui l’invoque, doit être unique et être révélée dans un seul document dont la portée est appréciée globalement.
 
La société Temsol oppose en appel au titre du défaut de nouveauté, comme devant les premiers juges, la revue AFTES (Association Française des travaux en Souterrain) n° 81 datée de mai-juin 1987 intitulée ‘tunnels et ouvrages souterrains’.
 
C’est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que la revue AFTES, qui récapitule des recommandations relatives aux travaux d’injection ‘pour les ouvrages souterrains’ répondant aux objectifs de consolidation et d’étanchement du terrain avant creusement, pour permettre notamment ‘l’exécution plus aisée et plus sûre des excavations’, et propose des interventions sur les ouvrages se situant ‘sur les zones situées à l’extrados du revêtement’, a dit que ce document, qui a trait à des techniques d’injection permettant de consolider les terrains aux alentours des parois de tunnels et d’éviter les infiltrations, ne concerne pas le même domaine technique. Il est en effet avéré qu’ à tout le moins ce document ne prétend pas résoudre le même problème technique que celui de l’invention à savoir la consolidation d’un sol de fondation pour éviter que les constructions qui se trouvent au-dessus ne s’affaissent en raison de l’insuffisante capacité de portance du sol. En effet, si ce document présente différentes techniques d’injection permettant ainsi qu’il vient d’être dit de consolider les terrains aux alentours des parois de tunnels et d’éviter les infiltrations, il ne contient aucune préconisation relative à celle qui pourrait être appropriée pour l’amélioration de la portance d’un sol. S’il est indiqué en avant-propos de la revue que ces techniques ‘peuvent aussi trouver des applications intéressant des travaux d’injection dans des domaines autres que des ouvrages souterrains’, aucun passage ne s’intéresse au problème de la consolidation en profondeur des sols de fondation d’un bâtiment pour améliorer leur capacité de portance. Enfin, si le document enseigne l’utilisation de résine polyuréthane qui s’expanse par réaction avec l’eau du site, la vitesse d’expansion (caractéristique (e) du brevet litigieux) n’est pas présentée comme essentielle au compactage du sol et aucune indication n’est livrée sur l’augmentation du volume potentiel de la substance injectée (caractéristique (f)).
 
Le tribunal en a pertinemment déduit par des motifs que la cour adopte que la société Temsol échoue à fournir un document unique dans lequel se trouveraient révélées toutes les caractéristiques contenues dans la revendication n°1 du brevet, de sorte que ce document ne constitue pas une antériorité de toutes pièces destructrice de nouveauté. Le moyen opposé de ce chef par la société Temsol sera rejeté, et le jugement confirmé sur ce point.
 
Sur le défaut d’activité inventive
 
L’appelante fait valoir que la revue AFTES (pièce 11-1) constitue le document de l’état de la technique le plus proche puisque ce document porte sur le même problème à savoir la consolidation d’un sol, qu’un bâtiment soit présent ou non et quel que soit le coulis utilisé ; que ce document divulgue les différentes étapes du procédé de la revendication 1 du brevet EP 064, sauf le degré d’expansion qui est supérieur à 5 fois le volume de la substance ; que le choix d’un degré d’expansion particulier ne peut constituer une preuve d’activité d’inventive car la résine polyuréthane, qui est mentionnée dans ledit document, a un degré d’expansion supérieur à 5 dans sa formulation courante comme l’indiquent les pièces 11-4, 47, 53 et 55 ; qu’ainsi, la combinaison des pièces 11-1, 11-4 et 47 démontre le défaut d’activité inventive de la revendication 1 du brevet.
 
Elle ajoute que le document n°11-2, traitant des ponts et du renforcement de leurs fondations en particulier par injection dans le sol depuis la surface, décrit également le procédé faisant l’objet du brevet EP 064 ; que la différence entre ce document et l’objet de la revendication 1 réside dans l’utilisation d’une résine qui s’expanse très rapidement pour atteindre un volume d’au moins 5 fois son volume initial ; que le problème à résoudre est donc de choisir le produit convenable pour ce type de travaux ; que l’utilisation du polyuréthane dont les caractéristiques sont décrites dans la pièce 11-4, dont la date est confirmée par le numéro de téléphone de huit chiffres apparaissant sur la pièce 11-4, était à la portée de l’homme du métier ; que l’argument selon lequel l’homme du métier aurait été dissuadé d’utiliser de la résine polyuréthane mentionnée comme coûteuse est inopérant car ce dernier n’est sensible qu’aux considérations techniques et non financières ; qu’ainsi la combinaison des pièces n°11-2 et 11-4 démontre aussi l’absence d’activité inventive.
 
Les intimées rétorquent que le brevet Bayer (pièce n°47) n’est nullement utile à l’homme du métier car il ne poursuit pas le même objectif que celui du brevet EP 064 et ne fournit aucune indication sur la nécessité d’une surveillance du niveau pendant l’injection ni sur la nécessité d’une particulière rapidité d’expansion ; que les pièces n°11-1, 11-3, 11-4 ne permettent pas à l’homme du métier de parvenir à l’invention objet du brevet par de simples opérations d’exécution ; que l’homme du métier ne serait pas incité à combiner la revue AFTES qui ne concerne pas la question d’amélioration de la force portante d’un sol de fondation d’immeuble avec le document relatif aux résines Maritan, qui par ailleurs n’est pas daté’; que l’homme du métier ne consulterait pas la pièce n°11-2 qui est relative aux «’fondations de ponts en site aquatique en état précaire’» et que s’il la consultait, il serait dissuadé d’utiliser la résine qui y est expressément exclue en raison de son coût onéreux ; qu’ainsi, l’appelante ne démontre pas qu’au 2 décembre 1996, il aurait été évident à l’homme du métier, à partir des documents invoqués, d’aboutir au résultat de l’invention objet du brevet EP 064.
 
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, comme de l’article 56 de la convention sur le brevet européen (CBE), ‘une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique (…)’.
 
Afin d’apprécier le caractère inventif, il faut déterminer si, eu égard à l’état de la technique, l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations.
 
Pour prétendre détruire l’activité inventive du brevet litigieux la société Temsol combine en premier lieu le document AFTES avec un document qui est une fiche technique relative aux données techniques de la résine de polyuréthane. Il convient tout d’abord de relever que la preuve de l’antériorité de cette fiche par rapport au brevet litigieux, dont la date de priorité est le 2 décembre 1996, est incertaine s’agissant d’un document sans mention de date portant un numéro de téléphone à huit chiffres dont la seule présence ne suffit pas à établir de façon formelle qu’il est antérieur au 2 décembre 1996, le changement de numérotation à 10 chiffres ayant eu lieu en octobre 1996, mais les documents techniques de cette sorte ayant pu continuer à être imprimés avec un ancien numéro pendant quelques mois. En tout état de cause, la société Temsol prétend que le document AFTES, qu’elle considère comme le document de l’art antérieur le plus proche, porte sur le même problème technique à savoir la consolidation d’un sol, alors qu’il a été démontré que ce document ne cherche pas à atteindre le même objectif que l’invention puisqu’il ne divulgue pas un procédé pour traiter en profondeur les sols de fondation de bâtiments pour accroître leur capacité de portance, ne livre aucune indication sur l’importance de la vitesse d’expansion de la substance injectée ni sur l’augmentation de volume de celle-ci, et ce alors que ces caractéristiques permettent un comblement en profondeur du sol par compactage et compression tout en assurant une délimitation précise de la zone à traiter, de sorte que la société Temsol échoue à démontrer comment l’homme du métier partant du document AFTES, qui ne comprend aucune préconisation des résines polyuréthanes pour l’amélioration de la portance des sols, serait incité à utiliser de telles résines. Le défaut d’activité inventive résultant de cette combinaison sera rejeté.
 
La société Temsol n’explique pas davantage comment l’homme du métier aboutirait à l’invention en combinant le document AFTES avec le document Bayer, produit pour la première fois en appel, et qui est un brevet de 1987 relatif à un ‘procédé pour la solidification de formations géologiques’dans les exploitations souterraines ou dans les mines aux fins de diminuer la capacité d’expansion de mélanges réactionnels à base de polyuréthannes en présence d’eau, mais qui ne poursuit nullement l’objectif d’une amélioration de la force portante d’un sol de fondation au droit d’un immeuble. Le défaut d’activité inventive de ce chef sera également rejeté.
 
La société Temsol oppose enfin, pour combattre l’activité inventive, la combinaison d’un document de décembre 1980 (pièce 11-2) relatif aux fondations de ponts en site aquatique en état précaire avec la fiche Marithan relative aux données techniques de la résine polyuréthane.
 
Si ce document enseigne des techniques d’injection dans le but de combler les cavités ou de traitement du sol de fondation pour améliorer ses caractéristiques, il précise explicitement au point 5 intitulé ‘confortement des fondations par injection’ qui débute par le paragraphe 5.1 ‘choix des produits d’entretien’, ‘les résines ne sont actuellement plus employées du fait de leur coût’, de sorte que ce document dissuade l’homme du métier d’utiliser de telles résines. En outre, il ne divulgue pas l’utilisation d’une résine qui s’expanse très rapidement et selon une augmentation de volume de cinq fois son volume initial, et la société Temsol échoue à démontrer comment l’homme du métier, cherchant un procédé moins onéreux que celui existant d’enfoncement de pieux dans le sol permettant de traiter en profondeur le sol de fondation d’un bâtiment par compactage et compression de celui-ci tout en assurant une délimitation précise de la zone à traiter, serait parvenu à l’invention à partir de ce document et de la fiche technique Marithan. Le moyen de nullité invoqué de ce chef sera également rejeté.
 
La revendication 1 étant inventive, les revendications dépendantes 4, 9 et 10 le sont également. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
 
Sur le défaut d’application industrielle de la revendication 10
 
L’appelante soutient que cette revendication mentionne ‘un certain angle par rapport à la verticale’ sans préciser la valeur de l’angle qu’il conviendrait de donner aux perforations, ce qui la priverait d’application industrielle comme n’excluant pas un angle de 90 ° rendant un forage impossible dans le cas d’une injection réalisée depuis le sol.
 
En application de l’article 52 § l ‘Inventions brevetables’ de la Convention, les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.
 
Selon l’article 57 ‘Application industrielle’ , une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.
 
En l’espèce, ainsi que l’a retenu le tribunal par des motifs que la cour approuve, le procédé objet de la revendication dépendante 10 est susceptible d’être utilisé dans le cadre de travaux de consolidation des sols de fondations et est à ce titre susceptible d’application industrielle. La circonstance, selon laquelle la revendication 10 ne pourrait pas être mise en oeuvre dans ‘toute son étendue’ ne peut avoir pour conséquence de priver le procédé d’application industrielle, l’homme du métier saisissant parfaitement que la référence à des ‘ trous réalisés selon un certain angle par rapport à la verticale’ exclut un angle qui aboutirait à un plan horizontal où par définition, aucun trou ne peut être réalisé. Ce moyen de nullité sera également rejeté.
 
Sur la contrefaçon
 
L’appelante soutient que le procédé mis en oeuvre  par la société Temsol est différent du brevet en ce que :
 
— le coefficient d’expansion est contenu à hauteur de 1.5 fois le volume initial et est donc inférieur à 5 car le procédé permet plusieurs injections successives du terrain à savoir une première injection d’imprégnation puis des injections de consolidation ;
 
— la société Temsol utilise une technique différente s’appuyant principalement sur la pression d’injection du produit et non sur la seule propriété intrinsèque d’expansion de la résine polyuréthane ;
 
— le soulèvement n’est pas le critère d’arrêt lequel résulte d’un contrôle de compacité par pénétromètre dynamique, de sorte que la preuve de la reproduction de l’étape de contrôle du moment où le sol se soulève qui est une caractéristique essentielle du brevet EP 064 n’est pas rapportée ;
 
— les percements sont espacés au maximum de 0.5 à 1.25 mètres (pour le traitement d’un dallage) et de 0.50 à 0.75 mètres (pour le traitement de fondations de type filantes) ;
 
— le procédé Temsol peut être mis en oeuvre  pour des injections inférieures à 0,60 mètres visant à consolider le sol directement sous les fondations ou le dallage et non seulement en profondeur;
 
— le procédé Temsol comprend un objectif de relevage du sol ou du bâtiment absent du brevet litigieux.
 
Les intimées font valoir qu’il résulte du cahier des clauses administratives particulières du marché Résidence Le Lac, du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), de l’étude géotechnique, des mémoires technique et méthodologique de la société Temsol et du rapport d’étude géotechnique que la société Temsol met en oeuvre les revendications 1, 4, 9 et 10 du brevet. Elles sollicitent la confirmation du jugement qui a considéré que l’analyse des offres faite par la société Geotechnique décrivant le procédé Temsol démontre la mise en oeuvre de toutes les étapes de la revendication 1 du brevet.
 
Elles contestent l’affirmation selon laquelle la technique développée par la société Temsol s’appuierait principalement sur la pression d’injection du produit ce qui serait une différence notable avec le procédé protégé et soutiennent qu’il résulte au contraire des mémoires technologique et technique de la société Temsol que le gonflement est obtenu par le gonflement intrinsèque de la résine entraînant une amélioration de la portance.
 
Elles prétendent que le coefficient d’expansion d’un minimum de 1,5 proposé par la société Temsol passe à 20 lorsque la résine se trouve en présence de 1% d’eau, et que l’étude géotechnique mentionne des teneurs en eau comprises entre 19% et 41% ; que l’étape d’arrêt d’injection et de son prétendu caractère lié au soulèvement du sol n’est pas une étape essentielle du brevet et que son absence dans le procédé Temsol ne permettrait donc pas d’écarter la contrefaçon ;que l’étape consistant à utiliser un pénétromètre dynamique ne constitue qu’une vérification que la mise en oeuvre  du procédé a été efficace mais ne se substitue pas au procédé de contrôle du brevet, outre qu’elle-même propose aussi ce type de contrôle.
 
L’article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : ‘Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L.613-3 à L.613-6 constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité de son auteur.’
 
En outre, l’article L.613-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : ‘Sont interdites à défaut du consentement du propriétaire du brevet :
 
a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
 
b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;
 
c) L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précités du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.’
 
Enfin, il résulte des articles 64 de la Convention sur le brevet européen et L.614-9 du code de la propriété intellectuelle, que ces dispositions sont applicables au brevet européen.
 
Il sera rappelé que la revendication indépendante n°l, suivant le découpage adopté par les parties, est ainsi rédigée :
 
‘Procédé pour accroître la capacité de portée de sols de fondation pour des bâtiments comprenant:
 
‘ la réalisation d’une pluralité de trous (1) espacés les uns des autres profondément dans le sol (caractéristique a);
 
‘ l’injection dans le sol, à travers lesdits trous, d’une substance (3) qui s’expanse en conséquence d’une réaction chimique (caractéristique b);
 
‘ la production d’un compactage du sol au voisinage de la zone d’injection du fait de l’expansion de ladite substance injectée dans le sol (caractéristique c),
 
Caractérisé en ce que :
 
‘ il comprend de plus l’étape de contrôle permanent du niveau du sol et/ou du bâtiment au-dessus de la zone d’injection de façon à détecter le moment où le bâtiment et/ou la surface du sol, au-dessus de la zone d’injection, commence à s’élever, ceci étant le moment auquel le compactage du sol a atteint le niveau généralement supérieur à la valeur minimale requise (caractéristique d),
 
‘ et en ce que l’expansion de la substance injectée est très rapide (caractéristique e),
 
‘ avec une augmentation de volume potentielle de la substance expansée qui est égale à au moins cinq fois le volume de la substance avant expansion (caractéristique f).’
 
Le procédé Solipex, présenté sur le site internet de la société Temsol et proposé dans le cadre de l’appel d’offre de Mayenne Habitat porte sur la ‘consolidation des sols par injection de résine expansive sous des bâtiments de logement’, en l’espèce la résidence Le lac située à [Localité 8].
 
S’il est établi que ce procédé a le même objectif que celui du brevet EP 064 à savoir ‘obtenir une amélioration de la capacité portante du sol en place’, et si le mémoire technique soumis par la société Temsol indique que ce procédé agit par ‘compactage statique tri-dimensionnel par le gonflement intrinsèque de la résine entraînant une amélioration générale de la portance’, la cour observe cependant, que ce mémoire précise aussi que ce procédé comprend plusieurs phases d’injection et notamment une ‘2ème phase d’injection à haute pression strictement supérieure aux pressions limites mesurées sur place’, et que le courrier de la société Temsol, adressé le 15 janvier 2016 en réponse à la demande de complément d’information de la société Mayenne Habitat notamment sur le niveau de pression de gonflement de la résine, annexé à l’étude géotechnique du cabinet d’expertise Géotechnique, précise ‘Au-delà de la pression de gonflement de la résine, notre technique s’appuie principalement sur la pression d’injection du produit. Ce critère d’injection peut être défini en phase préparatoire et s’élever jusqu’à 18 Mpa soit 180 bars, pression maximum permise par le matériau utilisé’. Or, le préambule de la revendication du brevet litigieux invoque une expansion de la substance ‘en conséquence d’une réaction chimique’, et la production d’un compactage du sol ‘du fait de l’expansion de ladite substance’ sans mentionner aucun niveau de pression d’injection, le brevet litigieux précisant au contraire en page 7 que ‘la substance injectée au sol environnant est en fait due à l’expansion provoquée par la réaction chimique et n’est pas provoquée par la pression hydraulique’. En outre, cette technique de l’ajout de pression lors de l’injection du produit dans les cannes d’injection ne constitue pas, comme l’allègue la société Uretek, un simple perfectionnement du procédé du brevet, mais bien une autre façon de procéder prévoyant deux étapes d’injection (point 3.4.7 du cahier des charges), une phase d’imprégnation, puis une phase de densification au cours de laquelle ‘la pression est augmentée au fur et à mesure de l’injection jusqu’à atteindre la pression minimale définie préalablement par le chargé d’études’.
 
S’agissant de la partie caractérisante de la revendication, le brevet litigieux divulgue en premier lieu (caractéristique d) un contrôle permanent au-dessus de la zone d’injection de façon à détecter le moment où le bâtiment commence à s’élever, de sorte que ce contrôle est exercé à partir du commencement de l’injection et jusqu’au moment où le bâtiment ou le sol s’élève, moment où le compactage du sol atteint un niveau supérieur à la valeur minimale requise.
 
La société Uretek, qui n’a procédé à aucune mesure de saisie contrefaçon, ni à aucune investigation sur un chantier de la société Temsol, soutient qu’il ressort de la lecture du CCTP, du cahier des charges, du mémoire technique et de la présentation du procédé Solipex sur le site Temsol.com que la caractéristique (d) relative à cette étape de contrôle permanent est contrefaite. Il résulte cependant du cahier des charges (articles 3.4.1) que le procédé Temsol comporte un contrôle des caractéristiques géotechniques avant injection réalisé au pénétromètre, la période de contrôle avant injection pas plus que l’utilisation du pénétromètre, qui est un instrument de mesure permettant d’apprécier la résistance des terrains traversés, de déterminer l’épaisseur et la profondeur des couches du sol et d’effectuer des contrôles de compactage et une estimation des caractéristiques de portance, n’étant mentionnés dans les revendications ni dans la description du brevet, alors au contraire que toutes les factures Temsol des années 2013 à 2015 portent mention des pénétromètres de contrôle, peu important que par la suite la société Uretek ait également utilisé un pénétromètre, la contrefaçon s’analysant au regard des caractéristiques divulguées dans le brevet et non en fonction des conditions de son exploitation. Ce contrôle par pénétromètre ne constitue pas davantage, comme l’allègue la société Uretek, une simple étape de vérification de l’effectivité du travail effectué selon un procédé identique à celui du brevet EP 064, mais bien un autre procédé, le contrôle avant injection permettant de définir un objectif de densification, qui lorsqu’il est atteint entraînera l’arrêt du procédé ‘l’injection est poursuivie jusqu’à atteindre Pdensification (lecture nanomètre sortie de presse)’, sans qu’il soit nécessaire d’attendre le moment où le bâtiment ou la surface du sol commence à s’élever, de sorte que cet aspect de la caractéristique d) n’est pas reproduit.
 
Pour prétendre que la caractéristique f) de la revendication 1 qui divulgue une augmentation de volume de la substance expansée égale à au moins cinq fois le volume de la substance avant expansion est reproduite, la société Uretek soutient que le coefficient d’expansion de 1,5 de la résine Marithan N2294 utilisée par la société Temsol passerait à 20 lorsque la résine se trouve en présence de 1% d’eau, et que l’étude géotechnique de conception Mission G2 PRO sur la résidence Le Lac mentionne ‘des teneurs en eau comprise entre 19% et 41% au sein des argiles limoneuses’ de sorte qu’il serait incontestable ainsi que l’a retenu le tribunal que l’augmentation d’expansion de la résine utilisée par le procédé Solipex incriminé serait de 20, soit un montant supérieur à celui de 5 comme divulgué dans la revendication 1. La cour observe cependant qu’il n’est pas contesté que la résine utilisée dans le procédé Temsol incriminé a un taux d’expansion d’environ 1,5 et en tous les cas inférieur à 5, et que la société Uretek, qui ainsi qu’il a été dit n’a pas procédé à des investigations sur site, se borne à déduire que ce taux aurait nécessairement été multiplié par 20 du fait des teneurs en eau des argiles limoneuses, sans répondre à l’allégation de la société Temsol selon laquelle la première injection a créé une barrière étanche avec le milieu ambiant et les injections de consolidation ont été ensuite opérées dans un milieu sec ainsi qu’il résulte tant du rapport de diagnostic géotechnique Ginger CEBTP produit par la société Uretek et cité dans le CCTP qui mentionne au point 4.2 ‘aucun niveau d’eau n’a été reconnu au droit des sondages’, que du rapport d’injection chantier Mayenne Habitat effectué en 2016 par la société Temsol indiquant ‘néant’ relativement à la présence d’eau sur chacun des 150 points de sondage d’injection. Ainsi la société Uretek, sur laquelle repose la charge de la preuve de la contrefaçon, échoue à démontrer que cet élément essentiel de la caractéristique de la revendication 1 du brevet est contrefaite.
 
Il résulte des développements qui précèdent que les caractéristiques essentielles de la revendication 1 ne sont pas reproduites dans le procédé Solipex de la société Temsol. Les actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 064 ne sont donc pas caractérisés, pas plus que ceux des revendications 4, 9 et 10 qui sont dépendantes de la revendication 1. L’ensemble des demandes des sociétés Thur et Uretek sur le fondement de la contrefaçon de brevet sera donc rejeté et le jugement infirmé de ces chefs.
 
Sur la concurrence déloyale
 
La société Temsol critique le jugement qui l’a condamnée sur le fondement de pratiques déloyales et trompeuses pour avoir mis en ligne une vidéo affirmant que le procédé Solipex bénéficie d’un avis technique, alors selon elle qu’elle invoquait l’avis de la société Socotec qui est bien un avis technique, que son message s’adressait à des professionnels n’ignorant pas l’existence de la société Socotec dont le nom est cité à plusieurs reprises et qu’à aucun moment elle n’a indiqué que son procédé bénéficiait d’un avis technique de la CCFAT.
 
Les sociétés Thur et Uretek soutiennent que la référence à un avis technique, document réglementé par les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la construction ainsi que par l’arrêté du 21 mars 2012 et le règlement intérieur de la commission chargée de formuler des avis techniques et documents techniques d’application (CCFAT) du 10 juin 2015, n’est pas neutre lorsqu’elle émane d’un professionnel dans le domaine de la construction, et qu’en tentant de faire passer pour un document officiel un rapport de nature privé ne répondant pas aux exigences des textes précités, la société Temsol a voulu induire en erreur le public visé par un discours trompeur caractérisant des pratiques déloyales à son détriment.
 
La cour rappelle que l’article L.120-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue des lois n°2008-3 du 3 janvier 2008 et n°2008-776 du 4 août 2008 transposant la directive européenne n° 2005/29 du 11 mai 2005, applicable aux faits de l’espèce, devenu depuis l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 l’article L. 121-1 du même code, dispose que : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
 
(…)
 
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1, et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1 ».
 
L’article L121-1 du code de la consommation, devenu l’article L. 121-2 du même code, précise quant à lui que : « I. Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
 
(‘) 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments décrits ».
 
Il résulte de ces textes qu’une pratique commerciale est considérée comme déloyale à la double condition qu’elle soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit.
 
La CJCE dans son arrêt du 23 avril 2009 VTB-VAB et Galatea a défini l’altération substantielle du comportement économique des consommateurs comme le résultat d’une pratique commerciale qui compromette ‘sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement’.
 
En l’espèce, la vidéo litigieuse présente le procédé de la société Temsol de la manière suivante ‘ Je vais vous présenter un procédé développé par Temsol faisant l’objet d’un avis technique et d’un dépôt de marque, en l’occurrence Solipex. Il s’agit du procédé d’injection de résine polyuréthane expansive dans les sols. Tout d’abord il convient de rappeler qu’il s’agit d’une technique dite non courante. Nous avons donc dû procéder à une enquête technique nouvelle (…) Sous couvert d’un avis technique, (…) ‘.
 
Il est constant qu’il résulte des articles L. 142-1, R. 142-1 du code de la construction et de l’arrêté du 21 mars 2012 qu’un avis technique est un document concernant des ‘procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l’emploi qui en est fait nécessite une expertise collective pour en apprécier l’aptitude à l’emploi’, et que ces avis techniques, rendus en particulier pour ‘des procédés de construction dont la construction ou l’emploi ne ressortissent pas des savoir-faire et pratiques traditionnels’, sont délivrés par une ‘commission chargée de formuler des avis techniques et documents techniques d’application’, connue sous son acronyme CCFAT, à laquelle participe notamment le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) placé sous l’autorité du ministre chargé de la construction.
 
Ainsi que l’a retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte, s’agissant d’une vidéo s’adressant à des professionnels du bâtiment, les termes ‘avis techniques’ seront compris non dans leur sens générique, mais dans leur sens spécifique à ce domaine technique, correspondant au document officiel réglementé tel que susvisé, nonobstant la reproduction à l’écran de façon brève de la première page de l’étude de la société Socotec portant les mentions ‘ Vérifications techniques – Rapport d’enquête technique’, cette allégation d’obtention d’un avis technique induisant le consommateur, qui est en l’espèce un professionnel du bâtiment, d’autant plus en erreur que la société Temsol précise qu’il s’agit d’une technique non courante, renvoyant ainsi à un procédé nouveau et non traditionnel pour lequel précisément un avis technique de la CCFAT est rendu, outre qu’elle mentionne l’avis technique en même temps que le dépôt de marque lui conférant ainsi un caractère officiel. Cette présentation en connaissance de cause par un professionnel du bâtiment est donc contraire aux exigences de la diligence professionnelle.
 
En outre, ainsi que l’a rappelé le tribunal, un ‘avis technique’ est, aux termes de l’article 2 du règlement intérieur de la commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques d’Application (CCFAT) édicté le 10 juin 2015 ‘conçu comme un document d’information destiné à fournir aux intervenants à l’acte de construire une opinion autorisée sur le comportement prévisible des ouvrages réalisés à l’aide des produits et procédés concernés, de manière à permettre aux dits intervenants de prendre leurs décisions et leurs responsabilités en pleine connaissance de cause’. Ainsi, l’allégation d’obtention, pour un nouveau procédé en matière de construction , d’un avis technique dont la délivrance constitue une garantie de fiabilité pour les tiers envisageant de recourir audit procédé, est susceptible d’altérer sensiblement l’attitude du consommateur en l’amenant à choisir ce procédé, ce qu’il n’aurait pas fait en l’absence de la mention d’un tel avis technique à caractère officiel.
 
Les faits de pratiques déloyales et trompeuses constitutives de concurrence déloyale sont donc caractérisés. Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
 
La société Uretek, qui demande la confirmation du jugement en ce qu’il a enjoint à la société Temsol de cesser la diffusion de la vidéo litigieuse, fait valoir qu’outre cette vidéo diffusée sur internet, ce discours doit aussi être utilisé par le société Temsol lors des contacts avec la clientèle, et sollicite en conséquence sa condamnation à lui payer une somme de 50 000 euros en réparation des dommages subis de ce chef.
 
La société Temsol oppose que ce préjudice n’est pas justifié.
 
La mesure d’injonction de cesser toute diffusion de la vidéo litigieuse, prononcée par le tribunal, sera confirmée. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a jugé, au vu des pièces produites et après avoir constaté l’absence de preuve de diffusion de cette information trompeuse dans le cadre d’appels d’offre ou de communications adressées à des prospects, que le préjudice subi par la société Uretek, du fait de la diffusion sur youtube de la vidéo litigieuse dont il n’est pas précisé le nombre de vues, est justement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
 
Sur la procédure abusive
 
La société Temsol prétend que la procédure est abusive et forme de nouvelles demandes à ce titre en appel.
 
Cependant, l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.
 
La société Uretek ayant prospéré dans sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive. Le jugement sera confirmé sur ce point, et les demandes de la société Temsol de ce chef, en ce compris la demande de publication, seront rejetées.
 
Sur la demande de restitution
 
Le présent arrêt partiellement infirmatif sur la contrefaçon de brevet emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées de ce chef, et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
 
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Temsol de ce chef.
 
PAR CES MOTIFS
 
LA COUR,
 
Confirme le jugement du 24 mai 2018 sauf en ce qu’il a dit que la société Temsol a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 4, 9 et 10 du brevet EP 08 51 064, a condamné la société Temsol à des dommages-intérêts de ce chef et l’a condamnée à payer à la société Thur et à la société Uretek la somme de 20 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
 
Déboute les sociétés Thur et Uretek de leurs demandes fondées sur la contrefaçon du brevet EP 08 51 064 ;
 
Déboute la société Temsol de ses demandes sur le fondement de la procédure abusive ;
 
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution ;
 
Condamne la société Temsol aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Thur et Uretek, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la somme globale de 30 000 euros.
 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
 
 

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