Avis relatif à l’extension d’un accord national professionnel et de ses accords conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

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Avis relatif à l’extension d’un accord national professionnel et de ses accords conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

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Annexe

Article 

 

En application de l’

article L. 2261-15 du code du travail

, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d’application, les dispositions des accords ci-après indiqués.

Les textes de ces accords pourront être consultés en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Textes dont l’extension est envisagée :

Accord-cadre du 15 janvier 2013 (trois annexes) ;

Deux accords du 15 janvier 2013 conclus dans le cadre de l’accord-cadre.

Dépôt :

Direction générale du travail, au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Objet :

Pour l’accord-cadre du 15 janvier 2013 :

Institution des plans d’épargne interentreprises (PEI) du bâtiment et des travaux publics.

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Annexe

A N N E X E

CHAMP D’APPLICATION

Art. 1er. ― Entreprises.

Sont comprises dans le champ d’application du présent accord les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l’activité principale, exercée sur le territoire national français, y compris les départements d’outre-mer, est visée à l’annexe I ci-dessous :

A N N E X E I

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD-CADRE

DU 17 JANVIER 2008

Instituant les plans d’épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics

Activités visées :

A. – Bâtiment

(selon la nomenclature INSEE. ― NAP-1973 ―

décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973)

21.06. Construction métallique

Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d’ossatures métalliques pour le bâtiment (x).

24.03. Fabrication et installation de matériel aéraulique

thermique et frigorifique

Sont visées :

Les entreprises de fabrication et d’installation d’appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (x).

55.10. Travaux d’aménagement de terres et des eaux,

voirie, parcs et jardins

Sont visées :

Pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d’aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.

55.12. Travaux d’infrastructure générale

Sont visées :

Pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d’infrastructure générale.

55.20. Entreprises de forages, sondages,

fondations spéciales

Sont visées dans cette rubrique :

Pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :

― les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;

― les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;

― les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

55.30. Construction d’ossatures autres que métalliques

Sont visées :

Pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprise de bâtiment effectuant des travaux de construction d’ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d’immeubles de 10 étages et plus).

55.31. Installation industrielles, montage-levage

Sont visées :

Pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d’installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :

― les entreprises de constructions et d’entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;

― les entreprises de construction de cheminées d’usine.

55.40. Installation électrique

A l’exception des entreprises d’installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l’électronique, sont visées :

― les entreprises spécialisées dans l’équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l’exception de celles qui, à la date de la publication de l’arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;

― pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

― les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

― les entreprises d’installations d’électricité dans les locaux d’habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

― les entreprises de pose d’enseignes lumineuses.

55.50. Construction industrialisée

Sont visées :

Pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).

55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées :

Pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.

55.70. Génie climatique

Sont visées :

― les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

― les entreprises d’installations de chauffage et d’électricité ;

― les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d’eau chaude ;

― les entreprises d’installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d’isolation thermique, phonique et antivibratile.

55.71. Menuiserie, serrurerie

A l’exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l’activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :

― les entreprises de charpente en bois ;

― les entreprises d’installation de cuisine ;

― les entreprises d’aménagements de placards ;

― les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l’exception des parquets mosaïques) ;

― les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;

― les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;

― les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;

― les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;

― les entreprises de pose de clôtures ;

― les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (x) (balcons, rampes d’escalier, grilles…) ;

― les entreprises de fourniture d’armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).

55.72. Couverture, plomberie, installations sanitaires

Sont visées :

― les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;

― les entreprises de couverture en tous matériaux ;

― les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;

― les entreprises d’étanchéité.

55.73. Aménagements, finitions

Sont notamment visées :

― les entreprises de construction et d’installation de stands pour les foires et expositions ;

― les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;

― les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

― les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;

― les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;

― les entreprises d’installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques…) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (x) ;

― les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;

― les entreprises d’installations et d’aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines…) ; cependant pour l’installation et l’aménagement des locaux commerciaux à base métallique (x) ;

― les entreprises de pose de paratonnerre (à l’exception de la fabrication) ;

― les entreprises de travaux d’aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l’exclusion de la fabrication et de l’installation de matériel de laboratoire.

87.08. Services de nettoyage

Sont visées :

Pour partie, les entreprises de ramonage.

(X) Clause d’attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d’attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose ― y compris le personnel des bureaux d’études, les techniciens, la maîtrise… (le personnel administratif et le personnel dont l’activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) ― représente au moins 80 % de l’activité de l’entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l’application du présent accord et l’application de l’accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des Organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l’arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n’est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d’appliquer l’accord qu’elles appliquaient à la date de publication de l’arrêté portant extension du présent accord.

Cas des entreprises mixtes bâtiment

et travaux publics

Pour l’application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d’une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu’elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d’autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu’elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP ― 1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu’elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l’ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l’application du présent accord et l’application de l’accord travaux publics.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l’arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d’une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l’ensemble du personnel, le présent accord n’est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d’appliquer l’accord qu’elles appliquaient à la date du présent accord.

Cas des entreprises de menuiserie métallique

ou de menuiserie et fermetures métalliques

Est également incluse dans le champ d’application l’activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :

21.07. Menuiserie métallique de bâtiment

Toutefois, l’extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.

Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de Menuiserie et de Fermetures Métalliques classées dans le groupe 5571.

B. – Travaux publics

(selon la nomenclature INSEE. NAP-1973 ―

décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973)

55.10. Travaux d’aménagement des terres et des eaux,

voirie, parcs et jardins

Sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux d’aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins notamment :

Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :

― voirie urbaine ;

― petits travaux de voirie :

― VRD, chaussées pavées, bordures ;

― signalisation ;

― aménagements d’espaces verts :

― plantations ornementales (pelouses, abords de routes..) ;

― terrains de sports ;

― aménagement de terrains de culture ― remise en état du sol :

― drainage, irrigation ;

― captage par puits ou autre ;

― curage de fossés ;

Exécution d’installations d’hygiène publique :

― réseaux d’adduction et de distribution d’eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;

― réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;

― stations de pompage ;

― stations d’épuration et de traitement des eaux usées ;

― abattoirs ;

― stations de traitement des ordures ménagères.

55.11. Construction de lignes de transport d’électricité

Sont visées :

― les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d’électricité, y compris les travaux d’installation et montage de postes de transformation, d’armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (x) :

― construction de lignes de très haute tension ;

― construction de réseaux haute et basse tension ;

― éclairage rural ;

― lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;

― canalisations électriques autres qu’aériennes ;

― construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;

― lignes de distribution ;

― signalisation, éclairage public, techniques de protection ;

― chauffage de routes ou de pistes ;

― grands postes de transformation ;

― centrales et installations industrielles de haute technicité.

55.12. Travaux d’infrastructure générale

Sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux d’infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :

― terrassement en grande masse ;

― démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique.. ;

― construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;

― travaux en site maritime ou fluvial :

― dragage et déroctage ;

― battage de pieux et palplanches ;

― travaux subaquatiques.. ;

― mise en place, au moyen d’engins flottants, d’éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;

― travaux souterrains ;

― travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.

55.13. Construction de chaussées

Sont visées :

― les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes ;

― d’aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plate-formes spéciales pour terrains de sports :

― terrassement sous chaussée ;

― construction des corps de chaussée ;

― couche de surface (en enrobés avec mise en œuvre seule ou fabrication et mise en œuvre, asphaltes ;

― coulés, enduits superficiels..) ;

― mise en œuvre de revêtement en béton de ciment ;

― rabotage, rectification et reprofilage ;

― travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité..).

55.20. Entreprises de forages, sondages,

fondations spéciales

Sont visées :

Les entreprises effectuant des travaux de :

― fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons.. ;

― traitement des sols :

― injection, congélation, parois moulées ;

― rabattement de nappe, béton immergé.. ;

― reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).

55.30. Construction d’ossatures autres que métalliques

Sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux de construction d’ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :

― barrages ;

― ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;

― génie civil de centrales de toute nature productrices d’énergie ;

― génie civil d’unités pour la sidérurgie, la chimie.. ;

― silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;

― réservoirs, cuves, châteaux d’eau ;

― coupoles, voiles minces ;

― piscines, bassins divers ;

― étanchéité..

55.31. Installations industrielles, montage-levage

Sont visées :

Pour partie, les entreprises de travaux publics et de Génie Civil qui effectuent des travaux d’installation, de montage ou de levage d’ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :

― ponts fixes ou mobiles ;

― vannes de barrage ;

― portes d’écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;

― ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires, ;

― ossatures de halls industriels ;

― installations pour la sidérurgie ;

― pylônes, téléphériques ;

― éléments d’ouvrages préfabriqués.

55.40. Installation électrique

A l’exception des entreprises d’installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l’électronique, sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux (x) :

― d’éclairage extérieur, de balisage ;

― d’installation et de montage de postes de transformation, d’armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d’électricité), ;

― et pour partie, d’installations industrielles de technique similaire (à l’exception de celles qui, à la date de l’arrêté d’extension, appliquaient une autre Convention Collective que celles des travaux publics).

55.50. Construction industrialisée

Sont visées :

Pour partie, les entreprises de travaux publics et de Génie Civil réalisant des ouvrages ou partie d’ouvrages par assemblage d’éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :

― poutres de pont ;

― voussoirs pour tunnel.

55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées :

Pour partie, les entreprises exerçant des activités de Génie Civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.

55.70. Génie climatique

Sont visées :

Pour partie, les entreprises de travaux publics et de Génie Civil effectuant des travaux d’application thermique et frigorifique de l’électricité (x).

(x) Clause d’attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d’attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose ― y compris le personnel des bureaux d’études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l’activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) ― représente au moins 80 % de l’activité de l’entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l’application du présent accord et l’application de l’accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d’un mois à compter soit de la publication de l’arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n’est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d’appliquer l’accord qu’elles appliquaient à la date de publication de l’arrêté portant extension du présent accord.

Cas des entreprises mixtes de travaux publics

Pour l’application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment, celle dont les activités sont partagées entre, d’une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu’elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d’autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu’elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP ― 1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu’elles sont énumérées dans la présente annexe représente au moins 60 % de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l’ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l’application du présent accord.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter, soit, de la publication de l’arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées, postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d’une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l’ensemble du personnel, le présent accord n’est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d’appliquer la convention collective qu’elles appliquaient à la date du présent accord.

C. – Organisations professionnelles et syndicales du BTP

(selon la nomenclature INSEE NAF-1993)

91.1A Organisations patronales et consulaires

91.1C Organisations professionnelles

91.2Z Syndicats de salariés

lorsque leur activité s’exerce dans le cadre ou en direction de tout ou partie du champ défini en A et B ci-dessus.

D. – Administration des entreprises

(selon la nomenclature INSEE NAF-1993)

74-1J Administration des entreprises

Dans cette classe, sont visés :

― les sièges sociaux et autres établissements chargés de l’administration des entreprises visées par le présent accord ; ;

― les groupements d’employeurs et les GIE composés en majorité d’entreprises visées par le présent accord ; ;

― les sociétés détenant des participations dans des entreprises visées par le présent accord, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu’ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).

E. – Services interentreprises de santé

au travail du BTP

(selon la nomenclature INSEE ― NAF-1993 : 85.1 C)

F. – Autres entreprises visées par l’accord

― Bureau de normalisation des techniques et équipements de la construction du bâtiment (BNTEC-ASSOCIATION), 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;

― Institut technique de la Fédération française du bâtiment (IT-FFB), 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;

― Sociétés d’édition du bâtiment et des travaux publics (SEBTP), 6. 14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;

― Société européenne de communication et de gestion (SECOGEST), 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;

― Société immobilière du domaine de Saint-Paul, 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;

― CONSTRUCTYS-OPCA de la Construction, 5, rue du Regard, 75006 Paris ;

― CCCA-BTP, 19, rue du Père-Corentin, 75680 Paris Cedex 14,

Et les associations gestionnaires paritaires des CFA du BTP, a2 C, 6-14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16 ;

― association Foncière Logement, 3, rue de l’Armée, 75014 Paris ;

― SAS Foncière Logement, 3, rue de l’Armée, 75014 Paris ;

― Centre de gestion national du bâtiment et des travaux publics Agréé et Habilité (CGA-BTP), 33, avenue Kléber, 75784 Paris Cedex 16 ;

― Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB), 11, rue Vaudétard, 92130 Issy-les-Moulineaux ;

― Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l’artisanat du bâtiment (APNAB), 2 bis, rue Béranger, 75003 Paris ;

― Centre de l’industrie française des travaux publics (CIFTP), 3, rue de Berri, 75008 Paris ;

― l’Immobilière des travaux publics, 3, rue de Berri, 75008 Paris ;

― Syndicat des entrepreneurs français internationaux (SEFI), 10, rue Washington, 75008 Paris ;

― Association gestionnaire des écoles d’application aux métiers des travaux publics (AGEATP), 3, rue de Berri, 75008 Paris ;

― Association gestionnaire des centres de formation continue de la Fédération nationale des travaux publics (AGCFTP), 3, rue de Berri, 75008 Paris ;

― BTPGESTION, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;

― REGARDBTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;

― Fondation BTP Gestion, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;

― BTP Services, 9, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16.

Pour les deux accords du 15 janvier 2013 :

Règlement du PEI à 5 ans pour l’application de l’accord-cadre du 15 janvier 2013 ;

Règlement du PERCO pour l’application de l’accord-cadre du 15 janvier 2013.

Signataires :

Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;

Fédération française du bâtiment (FFB) ;

Fédération française des entreprises de génie et énergétique (FFIE) ;

Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics (SCOP-BTP) ;

Fédération nationale des travaux publics (FNTP).

Concernant l’accord-cadre et l’accord portant règlement du PEI :

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CFDT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.

Concernant l’accord portant règlement du PERCO :

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CFDT et à la CFE-CGC.

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