En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l’emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l’emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d’Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l’extension est envisagée :
Accord du 14 avril 1997 (3 annexes).
Dépôt :
Direction départementale du travail et de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Création d’un organisme paritaire collecteur OPCA-TP dans les entreprises de travaux publics de dix salariés ou plus, et contribution des entreprises au titre de la formation professionnelle pour les activités suivantes :
Activités visées sur le territoire national, y compris les départements d’outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion).
55.10 Travaux d’aménagement des terres
et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d’aménagement des terres et des eaux, voiries, parcs et jardins, notamment :
Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
– voirie urbaine ;
– petits travaux de voirie :
– VRD, chaussées pavées, bordures ;
– signalisation ;
– aménagements d’espaces verts :
– plantations ornementales (pelouses, abords de routes…) ;
– terrains de sports ;
– aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
– drainage, irrigation ;
– captage par puits ou autre ;
– curage de fossés ;
– exécution d’installations d’hygiène publique :
– réseaux d’adduction et de distribution d’eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
– réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
– stations de pompage ;
– stations d’épuration et de traitement des eaux usées ;
– abattoirs ;
– stations de traitement des ordures ménagères.
55.11 Construction de lignes de transport d’électricité
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d’électricité, y compris les travaux d’installation et montage de postes de transformation, d’armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (x) :
– construction de lignes de très haute tension ;
– construction de réseaux haute et basse tension ;
– éclairage rural ;
– lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
– canalisations électriques autres qu’aériennes ;
– construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
– lignes de distribution ;
– signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
– chauffage de routes ou de pistes ;
– grands postes de transformation ;
– centrales et installations industrielles de haute technicité.
55.12 Travaux d’infrastructure générale
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d’infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
– terrassements en grande masse ;
– démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique… ;
– construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
– travaux en site maritime ou fluvial :
– dragage et déroctage ;
– battage de pieux et palplanches ;
– travaux subaquatiques… ;
– mise en place, au moyen d’engins flottants, d’éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
– travaux souterrains ;
– travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55.13 Construction de chaussées
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d’aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
– terrassement sous chaussée ;
– construction des corps de chaussée ;
– couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels…) ;
– mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
– rabotage, rectification et reprofilage ;
– travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité…).
55.20 Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
– fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés :
– pieux, puits, palplanches, caissons… ;
– traitement des sols :
– injection, congélation, parois moulées ;
– rabattement de nappe, béton immergé… ;
– reconnaissance des sols :
– forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55.30 Construction d’ossatures autres que métalliques
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d’ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
– barrages ;
– ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
– génie civil d’unités pour la sidérurgie, la chimie ;
– silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
– réservoirs, cuves, châteaux d’eau ;
– coupoles, voiles minces ;
– piscines, bassins divers ;
– étanchéité.
55.31 Installations industrielles, montage, levage
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d’installation, de montage ou de levage d’ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
– ponts fixes ou mobiles ;
– vannes de barrage ;
– portes d’écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
– ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
– ossatures de halls industriels ;
– installations pour la sidérurgie ;
– pylônes, téléphériques ;
– éléments d’ouvrage préfabriqués.
55.40 Installation électrique
A l’exception des entreprises d’installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l’électronique, sont visées les entreprises qui effectuent des travaux (x) : – d’éclairage extérieur, de balisage ;
– d’installation et de montage de postes de transformation, d’armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d’électricité) ;
– et, pour partie, d’installations industrielles de technique similaire (à l’exception de celles qui, à la date de l’arrêté d’extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
55.50 Construction industrialisée
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou parties d’ouvrages par assemblage d’éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
– poutres de pont ;
– voussoirs pour tunnel…
55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70 Génie climatique
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d’application thermique et frigorifique de l’électricité (x).
(x) Clause d’attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d’attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d’études, les techniciens, la maîtrise… (le personnel administratif et le personnel dont l’activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l’activité de l’entreprise caractérisée par les effectifs respectifs ;
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l’application du présent accord et l’application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d’un mois à compter soit de la publication de l’arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création ;
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n’est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d’appliquer la convention collective qu’elles appliquaient à la date de publication de l’arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes de travaux publics
Pour l’application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre,
d’une part, une ou plusieurs activités Travaux publics, telles qu’elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d’autre part, une ou plusieurs activités Bâtiment, telles qu’elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP – 1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités Travaux publics, telles qu’elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités Travaux publics se situe entre 40 % et 60 % de l’ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l’application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l’arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d’une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l’ensemble du personnel, le présent accord n’est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d’appliquer la convention collective qu’elles appliquaient à la date du présent accord.
Signataires :
Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
Fédération nationale des sociétés coopératives de production (section Travaux publics) (FNSCOP) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT, à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.
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