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L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Etat d’Israël sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 9 juin 1983 et publié par
décret n° 85-213 du 13 février 1985
, a pris fin le 11 janvier 1995, à la suite de sa dénonciation par l’Etat d’Israël.
Les investissements effectués pendant la période de validité du présent accord, entre le 11 janvier 1985 et le 10 janvier 1995, ont continué de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans, soit jusqu’au 10 janvier 2015.
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ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL SUR L’ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN ÉCHANGE DE LETTRES), SIGNÉ À PARIS LE 9 JUIN 1983
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Etat d’Israël ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
Souhaitant développer la coopération économique entre les deux Etats et créer des conditions favorables pour les investissements israéliens en France et français en Israël,
Persuadés que l’encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays dans l’intérêt de leur développement économique,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Pour l’application du présent accord :
1. Le terme « investissement » désigne des avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement, mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;
b) les actions, primes d’émission et autres formes de participation même minoritaires ou indirectes aux sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties ;
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ;
e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d’un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de richesses naturelles y compris celles qui se situent dans les zones maritimes des Parties contractantes.
Etant entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes desquels l’investissement est effectué, avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord.
Toute modification de la forme d’investissement des avoirs n’affecte pas leur qualification d’investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de l’Etat sur le territoire ou dans les zones maritimes desquels l’investissement est réalisé.
2. Le terme de « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l’une des Parties contractantes.
3. Le terme de « sociétés » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l’une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l’une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l’une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
4. Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée.
Les revenus de l’investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l’investissement.
5. L’expression « zones maritimes » s’entend des zones marines et sous-marines sur lesquelles les Parties contractantes exercent, en conformité avec le droit international, la souveraineté, des droits souverains ou une juridiction.
Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l’autre Partie sur son territoire et dans ses zones maritimes.
Article 3
Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer sur son territoire et dans ses zones maritimes un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l’autre Partie et à faire en sorte que l’exercice du droit ainsi reconnu ne soit ni entravé ni en droit ni en fait.
Article 4
Chaque Partie contractante applique sur son territoire et dans ses zones maritimes, aux nationaux ou sociétés de l’autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, le traitement accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et les zones maritimes de l’une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l’exercice de leurs activités professionnelles.
Ce traitement ne s’étend toutefois pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d’un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d’organisations économiques régionales.
Article 5
1. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l’une des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans les zones maritimes de l’autre Partie contractante d’une protection et d’une sécurité pleines et entières.
2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l’effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l’autre Partie, des investissements leur appartenant sur son territoire et dans ses zones maritimes, si ce n’est pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier.
Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d’une indemnité prompte et adéquate dont le montant, calculé sur la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit jusqu’à la date du versement des intérêts calculés au taux d’intérêt agréé par les Parties contractantes.
3. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans les zones maritimes de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus défavorisée. En tout état de cause, ils recevront une indemnisation adéquate.
Article 6
Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans les zones maritimes desquels des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l’autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :
a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
b) des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e de l’article 1er ;
c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement en incluant les plus-values du capital investi ;
e) des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou les zones maritimes de l’autre Partie contractante au titre d’un investissement agréé sont également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité appropriée de leur rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.
Article 7
Dans la mesure où la réglementation de l’une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l’étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d’un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans les zones maritimes de l’autre Partie.
Les investissements des nationaux et sociétés de l’une des Parties contractantes sur le territoire ou dans les zones maritimes de l’autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l’alinéa ci-dessus que s’ils ont, au préalable, obtenu l’agrément de cette dernière Partie.
Article 8
1. Tout différend relatif aux investissements entre l’une des Parties contractantes et un national ou une société de l’autre Partie contractante est autant que possible réglé à l’amiable entre les deux Parties concernées.
2. Si un tel différend n’a pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une ou l’autre des Parties au différend, il est soumis à la demande de l’une ou l’autre des Parties à l’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs à l’investissement (CIRDI) créé par la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
Article 9
Si l’une des Parties contractantes, en vertu d’une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l’autre Partie, effectue des versements à l’un de ses nationaux ou à l’une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.
Lesdits versements n’affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu’à l’aboutissement de la procédure.
Article 10
Les investissements ayant fait l’objet d’un engagement particulier de l’une des Parties contractantes à l’égard des nationaux et sociétés de l’autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Article 11
1. Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
2. Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une ou l’autre des Parties contractantes, le différend n’est pas réglé, il est soumis à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal d’arbitrage.
3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :
Chaque Partie contractante désignera un membre, et les deux membres désignent, d’un commun accord, un ressortissant d’un Etat tiers qui est nommé président par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l’autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante, en l’absence de tout accord applicable, invite le président de la Chambre de commerce internationale à procéder aux désignations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou d’un pays n’ayant pas de relations diplomatiques avec l’une ou l’autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le vice-président désigné par le président, ne possédant pas la nationalité de l’une ou l’autre Partie contractante et n’étant pas un ressortissant d’un pays n’ayant pas de relations diplomatiques avec l’une ou l’autre Partie contractante, procède aux désignations nécessaires.
5. Le tribunal d’arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions seront définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
Le Tribunal fixe son propre règlement. Il interprète la sentence à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante. A moins que le tribunal n’en dispose autrement, compte tenu des circonstances particulières, les frais de justice, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les deux gouvernements.
Article 12
Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.
L’accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; il restera en vigueur après ce terme à moins que l’une des deux Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d’un an.
A l’expiration de la période de validité du présent accord les investissements effectués pendant qu’il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans.
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Annexe
Fait à Paris, le 9 juin 1983, qui correspond au 28 sivan 5743, en deux exemplaires originaux, chacun en français et en hébreu, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Claude Trichet
Pour le Gouvernement de l’Etat d’Israël : Yoël Sher
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Annexe
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de me référer à l’accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Etat d’Israël sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous préciser que l’interprétation de cette convention est la suivante :
1. En ce qui concerne l’article 3 :
a) Sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable toute restriction à l’achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d’énergie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d’exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l’intérieur du pays et à l’étranger ainsi que toute autre mesure ayant un effet analogue.
b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d’entrée et d’autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d’une Partie contractante au titre d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante.
2. En ce qui concerne l’article 5 :
Le taux d’intérêt agréé par les Parties contractantes est le taux d’intérêt officiel du droit de tirage spécial tel que fixé par le FMI.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l’accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Le Président de la Délégation française,
Jean-Claude Trichet
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Annexe
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur suit :
« J’ai l’honneur de me référer à l’accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Etat d’Israël sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous préciser que l’interprétation de cette convention est la suivante :
1. En ce qui concerne l’article 3 :
a) Sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable toute restriction à l’achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d’énergie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d’exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l’intérieur du pays et à l’étranger ainsi que toute autre mesure ayant un effet analogue.
b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d’entrée et d’autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d’une Partie contractante au titre d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante.
2. En ce qui concerne l’article 5 :
Le taux d’intérêt agréé par les Parties contractantes est le taux officiel du droit de tirage spécial tel que fixé par le FMI.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l’accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre. »
J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur ce qui précède et vous prie d’agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute considération.
Le Président de la Délégation israélienne,
Yoël Sher
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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