Avis n° 2014-18 relatif au projet de décret portant modification du régime de contribution à la production d’œuvres audiovisuelles des services de télévision

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Avis n° 2014-18 relatif au projet de décret portant modification du régime de contribution à la production d’œuvres audiovisuelles des services de télévision

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Annexe

Article 

 

Article

Saisi pour avis par le Gouvernement, en application des articles

9

,

27

et

33

de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d’un projet de décret modifiant le régime de contribution à la production d’œuvres audiovisuelles des services de télévision, le conseil supérieur de l’audiovisuel, après en avoir délibéré en séance plénière le 2 décembre 2014, émet l’avis suivant :

Le projet adressé au conseil modifie les

décrets n° 2010-747 du 2 juillet 2010

et

n° 2010-416 du 27 avril 2010

; il a pour objet principal de porter application de l’

article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

dans sa rédaction issue de la

loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013

relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, qui a ouvert la possibilité de prendre en considération, au titre de la production indépendante, des dépenses des éditeurs en parts de producteur. Le projet de décret comporte une autre série de dispositions, prises sur le fondement des articles 27, 28, 33 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 non modifiés par la loi de 2013 précitée. A propos de ces secondes dispositions, la ministre pose certaines questions au conseil dans sa lettre de saisine.

Le présent avis examine en conséquence, après quelques observations générales, successivement :

– les modalités d’application de l’article 71-1 de la loi du 15 novembre 2013 ;

– les questions posées par la ministre de la culture et de la communication ;

– les autres dispositions du projet de décret.

Il formule ensuite quelques propositions complétant le projet de décret ainsi que quelques précisions rédactionnelles.

I. – Observations générales

Les principaux objectifs qui sous-tendent aujourd’hui les politiques publiques de soutien à la production audiovisuelle et le cadre réglementaire des relations entre éditeurs de services de télévision et producteurs de programmes audiovisuels ont été exprimés au cours des années 2013 et 2014 à l’occasion des travaux du Parlement, du Gouvernement et de la Cour des comptes. Le conseil, qui a également apporté ses contributions, les résume ainsi :

– favoriser, dans l’intérêt du public, la qualité des œuvres audiovisuelles qui lui sont exposées, qui résulte notamment d’un investissement élevé des éditeurs dans la production et d’une bonne circulation des œuvres ;

– favoriser un équilibre dynamique entre le renforcement des groupes audiovisuels, qui doivent faire face à de profondes évolutions des usages et diversifier leurs ressources, et la solidité d’un secteur de la production indépendante, susceptible de participer activement au renouvellement de la création ;

– soutenir le rayonnement international de la création française et européenne et, particulièrement dans une période d’absence de croissance en France des revenus des médias audiovisuels linéaires, permettre aux éditeurs et aux producteurs de construire des partenariats pour trouver ensemble des relais de croissance par la coproduction, la prévente et la vente des programmes.

Le cadre législatif et réglementaire doit favoriser la créativité, sur laquelle repose l’activité audiovisuelle. La création est évidemment présente dans les groupes éditeurs de services de télévision et dans leur production propre. Mais la préservation d’un secteur fort de la production indépendante, vivier de talents créatifs, est en partie gage du renouvellement de la création. C’est à ce titre que ce secteur industriel, qui représente une activité économique importante en termes d’emploi et de création de valeur, doit être soutenu, ainsi que la directive européenne « Services de médias audiovisuels » du 10 mars 2010 l’a prévu.

Le secteur de la production audiovisuelle a prouvé sa capacité à répondre aux besoins croissants des antennes des services de télévision et montre des signes de vitalité par la diversité des productions et de belles réussites d’audience ou de notoriété que la réglementation française doit continuer d’encourager.

Dans son rapport publié en avril 2014, la Cour des comptes a cependant fait le constat de l’échec du dispositif de soutien à la production audiovisuelle à faire émerger un tissu d’entreprises de production audiovisuelle suffisamment structuré. Le conseil partage le constat que de nombreuses sociétés de production pâtissent d’une sous-capitalisation qui freine leur capacité à développer, de manière significative, des travaux de recherche et à soumettre aux diffuseurs de nouveaux projets. La fragmentation du tissu productif doit être relativisée du fait de l’existence de quelques pôles de production en cours de développement, mais ceux-ci demeurent de taille inférieure aux plus grands groupes européens.

Le conseil estime que le système des obligations d’investissement des diffuseurs dans la production audiovisuelle doit encourager cet effort de consolidation de l’industrie de la production. Une telle évolution n’empêcherait ni le maintien d’entreprises très diverses ni l’installation de nouveaux entrants.

Le conseil estime ensuite que le cadre réglementaire doit créer les conditions d’une circulation et d’une exposition optimales des programmes français et européens afin d’en garantir le rayonnement sur le plan tant national qu’international.

L’ensemble des opérateurs traverse actuellement une période de stagnation voire de baisse de leurs ressources (produit des abonnements, recettes publicitaires, subventions budgétaires à l’exception de la contribution à l’audiovisuel public) : après une légère reprise de l’activité en 2011 et 2012, l’assiette des obligations de l’exercice 2013 amorce une baisse de 2,3 % par rapport à l’année précédente, passant de 6,49 milliards d’euros en 2012 à 6,34 milliards d’euros en 2013.

Diffuseurs et producteurs sont par conséquent contraints de trouver des relais de croissance. L’un d’eux réside dans la valorisation des œuvres par les coproductions internationales, les préventes et les ventes à l’étranger.

Dans ce contexte, la réforme des décrets doit conduire à la maximisation des revenus tirés des exploitations secondaires en France et à l’international, afin, d’une part, de permettre aux producteurs de rémunérer leur structure et de soutenir leurs efforts de développement de projets et, d’autre part, d’inciter les diffuseurs à préfinancer des programmes exportables et à valoriser à l’international les œuvres qu’ils financent fortement.

La place de la création française sur les nouveaux réseaux de distribution et dans la sphère numérique mondialisée s’en trouvera en outre renforcée. Le conseil précise à cet égard qu’au sein de la création française, il convient de n’exclure aucun genre de programmes, notamment les émissions de flux qui participent à l’économie du secteur dans son ensemble et sont un facteur de diversité de l’offre de programmes. Elles peuvent faire preuve d’une grande créativité et permettent l’émergence de formats innovants. Le cadre réglementaire doit contribuer à encourager les concepts originaux d’émissions de flux dont certains ont une grande capacité d’exportation.

Plus largement, le conseil estime que le soutien à la création suppose de garantir une exploitation effective des œuvres, vertueuse pour la vitalité de la filière de production et les reversements aux ayants droit, et qui n’est pas nécessairement contradictoire avec les stratégies des groupes audiovisuels quant à la valorisation et la protection de leurs marques.

Le conseil est enfin très attaché à la préservation d’un juste équilibre entre le renforcement de l’ensemble des groupes audiovisuels, soumis à concurrence croissante, et la garantie de développement du secteur de la production indépendante.

C’est pourquoi le conseil a salué l’introduction, par la loi du 15 novembre 2013, de la possibilité pour les éditeurs de services de détenir directement ou indirectement des parts de producteur sur les œuvres dont ils ont financé une part substantielle, tout en valorisant cette dépense au sein de leur contribution à la production indépendante.

Cette réforme législative est l’aboutissement des travaux du sénateur Jean-Pierre Plancade (Rapport d’information sur les relations entre les producteurs audiovisuels et les éditeurs de services de télévision, 30 mai 2013) et de M. Laurent Vallet (rapport à la ministre de la culture et de la communication, Adapter les obligations de financement de la production audiovisuelle pour garantir leur avenir, 17 décembre 2013).

Le conseil souscrit à l’intention de mieux intéresser les diffuseurs à la vie des œuvres qu’ils financent de manière substantielle, au-delà du seul intéressement aux recettes. Il partage l’objectif poursuivi par cette mesure qui permet aux éditeurs de détenir non seulement des droits de diffusion sur leurs antennes mais aussi des actifs (une part du « négatif ») que sont les parts de producteur. Le conseil considère qu’en outre l’intéressement du diffuseur à la vie de l’œuvre, dès le premier euro de recette d’exploitation, peut avoir des effets bénéfiques sur le rayonnement international de la création française puisque les diffuseurs pourraient être davantage incités à financer des œuvres commercialisables en France et à l’étranger, donc sources de revenus pour eux et non seulement pour les producteurs.

Cet objectif ne doit pas cependant méconnaître les intérêts des producteurs indépendants qui assument la prise de risque initiale et ont besoin de disposer de ressources leur permettant d’investir dans le développement de nouveaux projets.

Le dynamisme du secteur audiovisuel dans son ensemble exige des relations de qualité entre éditeurs de services, auteurs et producteurs. Le conseil estime très positive la démarche suivie lors de la réforme des décrets de 2010. Il s’agit d’une avancée réelle qui a permis de créer un dialogue constructif entre tous les acteurs de la filière audiovisuelle. Toutefois, le conseil a pu exprimer des regrets sur la méthode de transcription réglementaire de ces accords, qui ont été négociés de manière bilatérale, sans l’appui des pouvoirs publics garants des grands équilibres, et sur la complexité des textes réglementaires issus de ces négociations.

Le conseil salue donc l’initiative du projet de décret qui renvoie de manière plus systématique aux conventions le soin de fixer les modalités de la contribution des éditeurs à la production audiovisuelle « en tenant compte » des accords professionnels et de « critères objectifs et transparents tels que le chiffre d’affaires de l’éditeur ou la nature de sa programmation ». Cette évolution lui apparaît comme une mesure permettant une meilleure adaptabilité des obligations de production aux éventuels aléas économiques des diffuseurs et à l’évolution des discussions entre producteurs, auteurs et éditeurs de services. Le conseil est évidemment disposé à jouer un rôle de médiation plus important dans les relations entre ces derniers afin de garantir, de manière neutre et indépendante, l’équilibre des rapports de force.

II. – La prise en compte des parts de producteur au titre de la production indépendante (article 15 des décrets nos

2010-416

et

2010-747

)

En application de l’article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la

loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013

, le projet de décret transcrit la possibilité pour l’éditeur de services, s’il a financé une part substantielle de l’œuvre, de détenir directement ou indirectement des parts de producteur, tout en valorisant sa dépense au sein de sa contribution à la production indépendante.

A. – La part substantielle de financement

1. Le projet de décret retient le seuil de 70 % du devis de production comme « part substantielle » du financement de l’œuvre, permettant au diffuseur de détenir des parts de producteur valorisables au titre de la production indépendante.

Le conseil prend acte de ce taux, évoqué lors des débats sénatoriaux, alors préconisé par la ministre de la culture et de la communication, et proposé par M. Laurent Vallet dans le cadre de son rapport à la ministre.

Le conseil note qu’en raison de ce seuil élevé au regard des apports constatés aux plans de financement, la faculté de détenir des parts de producteur ne pourra essentiellement concerner que les œuvres de fiction, séries et unitaires, financées par les groupes audiovisuels historiques (ils financent de l’ordre de 70 % du coût des fictions, 60 % du coût des documentaires et 20 % du coût des œuvres d’animation). Les éditeurs de services non hertziens et les groupes ou chaînes indépendantes plus récents ne pourront a priori que très rarement bénéficier de cette disposition, dans la mesure où il leur est quasiment impossible de participer au financement des œuvres à une telle hauteur.

Le conseil relève également que ce taux minimum de 70 % ne permettra pas de faire bénéficier les coproductions européennes ou internationales de l’introduction des parts de producteurs dans les obligations de production indépendante, à moins de l’apprécier sur la part française du financement comme certains éditeurs de services le préconisent. Ainsi l’objectif de développement des préfinancements internationaux d’œuvres de fiction ne pourra sans doute guère être poursuivi dans le cadre d’un tel taux. Il conviendra que le pouvoir réglementaire se réserve pour l’avenir de l’ajuster à la lumière des pratiques observées.

Le conseil préconise que le décret précise que le devis pris en compte est annexé au contrat de coproduction.

2. Lors des auditions que le conseil a menées sur le projet de décret dont il est saisi pour avis, il lui a été fait part de certaines difficultés liées à un manque de transparence dans la présentation des devis, donnant lieu à des variations parfois importantes entre le devis initial et le coût définitif de l’œuvre. Compte tenu des éventuelles conséquences sur la possibilité de détenir des parts de producteur valorisables au titre de la production indépendante, il suggère qu’un travail de réflexion interprofessionnel soit conduit, en vue de parvenir à la mise en place d’un devis type, à l’instar de ce qui existe dans le domaine du cinéma.

3. Le projet de décret prévoit que la détention de parts de producteur par l’éditeur ne peut excéder la moitié du préfinancement apporté. Le préfinancement d’une œuvre produite par un producteur indépendant doit évidemment consister pour partie en acquisition de droits de première diffusion. La disposition prévue est largement inspirée de la pratique du cinéma, dans lequel les éditeurs de services apportent toutefois des proportions de préfinancement très inférieures à 70 %. Le conseil prend acte du choix du Gouvernement, même si une autre orientation pourrait être d’apprécier la proportion de l’investissement en parts de producteur au regard du devis de l’œuvre et non de l’apport de l’éditeur.

B. – Les conditions relatives à l’étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation

L’article 71-1 de la loi de 1986 prévoit que le décret doit préciser « l’étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation détenus directement ou indirectement par l’éditeur ».

Les éditeurs de services estiment pour la plupart que la réelle maîtrise de la vie de l’œuvre ne passe pas uniquement par la détention financière de parts de producteur mais suppose un droit de regard sur les modes d’exploitation de l’œuvre notamment matérialisé par l’exercice des mandats de commercialisation.

Le modèle économique d’un producteur indépendant est, quant à lui, fondé sur une valorisation de son catalogue à long terme. Le conseil considère qu’il est donc fondamental pour le producteur de contrôler le plus possible la distribution des œuvres et d’assurer une circulation optimale de celles-ci, tant sur le marché français qu’international, afin de générer des ressources utiles au financement de travaux en recherche et développement d’œuvres inédites. Or la détention des mandats de commercialisation apparaît comme une source de revenus indispensable pour réinvestir dans de nouveaux projets.

1. Le conseil tient à souligner le rôle central du producteur dit « délégué ».

Si la loi de 1986 est autonome par rapport au

code de la propriété intellectuelle

et par rapport au dispositif de soutien financier de la production audiovisuelle par le Centre national du cinéma et de l’image animée, il est souhaitable que les dispositions législatives et réglementaires des trois domaines soient en cohérence.

Le

II de l’article 3 du décret n° 95-110 du 2 février 1995

relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d’œuvres audiovisuelles définit comme « entreprise de production déléguée » « l’entreprise de production qui prend personnellement ou partage solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre et en garantit la bonne fin ». Aux

termes de l’article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle

, « le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre » et aux

termes de l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle

, « sauf clause contraire », les auteurs le font cessionnaire des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.

Il revient donc en principe au producteur délégué le droit de décider de l’éventuelle attribution des mandats d’exploitation et sous quelles conditions.

Toutefois, dans le souci d’assurer la meilleure exploitation des œuvres, et comme le prévoit la nouvelle rédaction de l’article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986, le diffuseur ne doit pas pour autant se voir interdire la détention de tout mandat de commercialisation.

Le conseil rappelle que les dispositions en vigueur des articles 15 des décrets n°

2010-416

et n°

2010-747

en cours de modification prévoient que lorsque l’éditeur de services valorise sa dépense dans la production indépendante, il ne « prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la responsabilité de l’œuvre et n’en garantit pas la bonne fin ». Ces dispositions doivent être comprises comme ayant pour conséquence que l’éditeur n’est pas le « producteur délégué » et n’est pas d’office titulaire des droits d’exploitation de l’œuvre. Le projet du Gouvernement ne modifie pas ces dispositions en cas de prise de parts de producteur, ce qui lui est possible en vertu du dernier alinéa de l’article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui prévoit que le décret peut « prendre en compte l’étendue et la responsabilité de l’éditeur de services dans la production de l’œuvre ». Dès lors, même en cas de détention de parts de producteur par l’éditeur de services, ce dernier ne peut pas avoir la qualité de producteur délégué ou coproducteur délégué lorsqu’il entend valoriser cet investissement dans ses obligations de production indépendante. Il ne peut donc détenir des mandats de commercialisation de l’œuvre que si le producteur délégué les lui confie expressément.

Le conseil propose une modification rédactionnelle du 1° et du 2° des articles 15 des décrets en cours de modification qui rend cette règle plus explicite.

2. Le projet de décret interprète la notion, figurant à l’article 71-1, de limitation de l’« étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation » que les éditeurs peuvent détenir comme supposant moins de définir dans le texte réglementaire la consistance de tout ou partie des mandats et droits secondaires que pourrait détenir l’éditeur, que d’encadrer la négociation contractuelle entre le producteur délégué et l’éditeur.

Le conseil estime possible de considérer que le législateur a envisagé la notion d’étendue des droits dans une perspective souple en cherchant à désigner, en réalité, tout moyen propre à assurer que les droits susceptibles d’être acquis par les éditeurs de service ne sont pas excessifs.

Le projet du Gouvernement subordonne l’entrée en vigueur effective de l’encadrement des mandats et droits secondaires à des avenants aux conventions et cahiers des charges des éditeurs prenant en compte des accords interprofessionnels dont la rédaction, la signature et la mise en application pourraient être encouragées par le conseil, afin d’assurer des conditions d’attribution équitables, transparentes et non discriminatoires des mandats, qui ne sont en général pas vérifiables aujourd’hui. Ces engagements pourraient ensuite être transcrits dans les conventions signées avec le conseil.

Le conseil, en ce qui concerne la rédaction du b du 2 des articles 15, suggère de ne pas retenir les mentions de contrats séparés et d’échanges écrits postérieurs à l’accord de coproduction. En effet, d’une part, l’exigence de contrats séparés figure déjà aux articles

18

,

28

et

44

du décret n° 2010-747, pour ce qui concerne les chaînes hertziennes ; et, d’autre part, les dépenses prévues aux articles

12

,

27

et

41

du décret n° 2010-747 et aux articles

12

et

28

du décret n° 2010-416 ne peuvent en tout état de cause pas comprendre d’à valoir sur un mandat de commercialisation.

En revanche, compte tenu des consultations qu’il a conduites avec l’ensemble des interlocuteurs, dont le ministère de la culture et de la communication, le conseil suggère une rédaction qui assure la prise en compte effective des capacités propres de distribution des producteurs et, quel qu’en soit le responsable, les conditions de commercialisation les meilleures. Une hypothèse voisine avait été émise lors de la mise en consultation publique par le ministère de la culture et de la communication d’un avant-projet du décret. Ainsi, à défaut de mention particulière dans la convention ou le cahier des charges de l’éditeur tenant compte d’accords professionnels, l’éditeur ne pourrait se voir confier de mandats de commercialisation que lorsque le producteur ne dispose pour l’œuvre en cause ni d’une capacité de distribution, interne ou par l’intermédiaire d’une filiale, ni d’un accord conclu avec une entreprise de distribution, assurant des conditions de commercialisation équivalentes. Une telle disposition permettrait une mise en œuvre immédiate de la loi avant même la conclusion d’accords professionnels.

Le conseil sera alors fondé, aux termes de l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986, à demander, lors du contrôle des obligations de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services, tout élément permettant d’attester, œuvre par œuvre, que la détention des mandats de commercialisation et des droits secondaires est conforme à ce principe, y compris, en cas d’attribution de mandats à l’éditeur, toutes pièces par lesquelles, pour une œuvre donnée, le producteur a estimé ne pas disposer d’une capacité adaptée de commercialisation. A l’occasion des rapports annuels sur l’exécution des obligations de financement de la production indépendante, le conseil rendra compte des pratiques qu’il observera.

C. – Les conditions relatives à l’exploitation des droits de diffusion et des mandats de commercialisation

Le projet de décret intègre, comme autre condition de la prise en compte des parts de producteur au titre de la production indépendante, deux dispositions tendant à éviter, outre le gel des droits de diffusion, le gel des mandats de commercialisation de l’œuvre en France pour son exploitation sur un service de télévision.

Les obligations d’exploitation des droits en cas de rachat de l’œuvre et d’exploitation des mandats de commercialisation à l’issue de la période initiale des droits de diffusion sont des mesures qui visent à la bonne circulation et à l’exploitation optimale des œuvres.

Le conseil estime que le soutien à la création, comme l’alimentation en programmes des groupes ou services de télévision qui n’ont pas les moyens de financer une importante production inédite, supposent de garantir l’exploitation effective des œuvres. C’est pourquoi, si la base légale de l’article 71-1 est considérée comme suffisante pour inscrire une obligation d’exploitation comme condition de la production indépendante, il approuve l’introduction de ces deux dispositions dans le projet de décret.

Toutefois, afin que ces conditions soient opérantes et vérifiables, le conseil propose une modification rédactionnelle visant à inscrire l’engagement de l’éditeur de respecter ces conditions dans le cadre d’une option de rachat des droits de diffusion qui devra figurer au sein du contrat initial.

D. – Le versement intégral des sommes avant la fin de la période de prise de vues

Le conseil salue la fixation d’une condition relative au versement intégral de l’investissement en parts de producteur avant la fin de la période de prise de vues. Dès son avis n° 2010-10 sur le projet de décret « relatif à la contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre », le conseil avait noté que le secteur de la production audiovisuelle pâtissait de délais de paiement parfois excessifs de la part des éditeurs de services, qui freinent la capacité de réinvestissement des sociétés de production contraintes, faute de trésorerie propre, de s’endetter pour pouvoir financer le développement de nouveaux projets.

Le conseil propose toutefois que soit insérée une mention permettant de faire face à des situations imprévues, par exemple une révision à la hausse du devis après le début de la mise en production de l’œuvre.

E. – Le maintien du droit à recettes

Compte tenu de la part substantielle que représente le financement des éditeurs de services dans le coût total de certaines œuvres, le conseil approuve le maintien d’un droit à recettes de l’éditeur pour les œuvres dans la production desquelles il ne prend pas de parts de producteur.

III. – Les questions posées par la ministre de la culture et de la communication

A. – La modification de l’exercice de référence pour la détermination de l’assiette des obligations

Le projet de décret propose une modification de l’assiette de calcul des obligations, qui serait déterminée sur la base du chiffre d’affaires net ou des ressources nettes de l’exercice en cours et non plus sur ceux de l’exercice précédent. Dans la lettre de transmission du texte, le Gouvernement « souhaite s’assurer que cette nouvelle mesure ne poserait pas au conseil de difficulté d’application, notamment en termes de calendrier de communication des données financières des sociétés ».

Le conseil souligne son attachement à l’objectif poursuivi par une telle mesure qui est de permettre une meilleure adéquation du niveau des obligations des chaînes à leur situation économique et n’est pas opposé à la prise en compte, pour la détermination de l’assiette des obligations, des recettes ou du chiffre d’affaires de l’année en cours.

Cependant, la plupart des professionnels s’accordent à relever un certain nombre de difficultés que la référence à l’exercice « en cours » pourrait soulever.

Pour les diffuseurs, cette mesure pourrait en effet susciter des incertitudes sur le niveau des obligations en raison d’une saisonnalité très marquée, pour certains éditeurs, de leurs recettes publicitaires et dès lors rendre le pilotage des investissements beaucoup plus incertain. Pour les producteurs, il est à craindre qu’une telle mesure réduise leur visibilité sur la capacité d’investir des diffuseurs. De manière subsidiaire, elle conduirait à complexifier le contrôle des obligations qui nécessiterait d’être établi en deux temps, sur la base de chiffres d’affaires et de recettes prévisionnels d’abord puis sur la base de chiffres consolidés après approbation définitive des comptes.

Pour ces raisons, le conseil préconise en définitive de maintenir la référence à l’exercice précédent, et, afin de répondre à l’objectif d’adaptabilité des obligations à la conjoncture économique, il recommande que le décret mette en place des mesures d’ajustement avec la possibilité de reporter des dépenses excédentaires et de compenser d’éventuels écarts déficitaires par rapport au niveau de l’obligation, d’une année sur l’autre.

Afin d’éviter tout dévoiement qui consisterait à reporter indéfiniment une partie des obligations, le report des excédents et déficits doit être limité à un certain pourcentage des obligations, que le conseil propose de fixer à 10 % pour les éditeurs de services hertziens et à 20 % pour les éditeurs de services non hertziens.

Un tel mécanisme s’inscrit dans le prolongement de dispositifs déjà existants et serait à même de les remplacer : la prise en compte limitée de dépenses de l’exercice précédent, initialement prévue dans les accords professionnels signés en 2008 et transcrite dans les décrets en vigueur, constitue déjà un mode de report des dépenses excédentaires qu’il convient cependant d’amender.

De même, une faculté de compenser d’éventuels écarts déficitaires sur l’exercice suivant n’est pas nouvelle dans les décrets en vigueur qui l’envisagent pour les obligations de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services non hertziens de cinéma, qui l’avaient négociée dans leur accord. Elle est également appliquée, de longue date, aux obligations de contribution à la production cinématographique des éditeurs de services de cinéma, en raison des accords professionnels que ceux-ci ont signés en ce sens, et a pu montrer tout son intérêt tant du point de vue de la souplesse donnée aux éditeurs que des montants investis dans la production.

En effet, grâce à ces mécanismes de report et contrairement au dispositif actuel, si l’éditeur ne parvient pas à atteindre le niveau de ses obligations de production, le déficit doit être rattrapé au cours de l’exercice suivant. La faculté de report, en cas de dépenses excédentaires, présente un intérêt incitatif pour l’éditeur à engager de lourds investissements qui pourront être comptabilisés au titre des obligations sur deux exercices et encourager ainsi au financement de coproductions internationales ou de séries longues dont les budgets peuvent être élevés.

Enfin, pour des raisons de cohérence du texte, les dispositions relatives au report d’une partie de l’obligation en cas de diminution du chiffre d’affaires nécessiteraient sans doute d’être modifiées.

B. – Le régime d’inclusion des émissions de plateau (article 14 [6°] du

décret n° 2010-747

et article 14 [5° et 6°] du

décret n° 2010-416)

La ministre de la culture et de la communication interroge le conseil sur le point de savoir s’il estime « opportun, dans un souci de simplification réglementaire, d’alléger la formulation du régime d’inclusion des émissions de plateau (6° de l’article de l’

article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010

en particulier) » ou s’il préconise au contraire « le maintien de certaines précisions dans les décrets ».

Le conseil considère que ce régime étant dérogatoire au régime général d’investissement dans les œuvres audiovisuelles, il nécessite en conséquence d’être encadré par le décret.

Toutefois, dans un souci de simplification réglementaire et partant du constat que les éditeurs de services hertziens en clair dont le chiffre d’affaires annuel net est inférieur à 100 millions d’euros n’ont à ce jour jamais pleinement exercé la faculté ouverte par cette disposition, le conseil estime opportun de modifier le dispositif actuel pour ne proposer qu’un seul et même régime applicable aux éditeurs de services hertziens autres que de cinéma.

Ainsi, le conseil propose de supprimer le double seuil en termes de chiffres d’affaires permettant de bénéficier de ce régime dérogatoire pour ne garder que celui de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires, en deçà duquel les éditeurs seraient autorisés à valoriser des dépenses pour des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Le conseil estime qu’il n’est pas nécessaire que le texte du décret fixe un pourcentage précis, mais qu’il devrait prévoir que cette faculté est limitée à une proportion réduite du chiffre d’affaires annuel net des éditeurs, la prise en compte de ces dépenses à 50 % de leur montant réel restant inchangée.

Pour les éditeurs de services non hertziens, compte tenu d’accords professionnels préexistants, le conseil propose de ne pas modifier le régime d’inclusion des émissions de plateau inscrit aux

4° et 5° de l’article 14 du décret n° 2010-416

même si, en vue d’une meilleure lisibilité de la réglementation, il serait souhaitable que la prise en compte des dépenses pour des émissions de plateau soit fi


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