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Les avis des consommateurs sur les prestations des sociétés bénéficient d’une certaine tolérance des juridictions. La diffamation ou le dénigrement sont peu admis en vertu du principe constitutionnel de liberté d’expression.
La société ROLLINE est une agence immobilière qui a pour activité la gestion locative. Elle a été mandatée pour louer un appartement. Suite à leur départ, les locataires, mécontents des services de l’agence immobilière, ont publié l’avis suivant sur Google et meilleursagents.com :
« ABSOLUMENT À ÉVITER ! Même si l’agent immobilier qui nous a loué l’appartement était très professionnel, l’Agence ne présente aucune des qualités et compétences requises pour les services qu’elle propose. Manque de respect pendant l’état des lieux, aucune réponse aux mails ou au téléphone, 4 dégâts des eaux en 2 ans sans jamais nous répondre pour organiser les venues de plombiers et la mise en relation avec le propriétaire ! État des lieux de sortie réalisé par huissier sans nous en aviser par courrier recommandé, sans nous confirmer la date et l’heure, et rendu de caution en retard, SANS ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE ! Nous avons dû aller la récupérer au Tribunal, 6 mois plus tard, ou nous avons eu gain de cause ! Par contre lorsque l’agence avait besoin d’organiser une venue (propriétaire, ou autre) il nous fallait lui déposer les clés AUX HORAIRES DE L’AGENCE la semaine précédente, et ne garder qu’un trousseau pour 2 pendant une semaine, articles de Loi à l’appui ! Malheureusement, le Tribunal a reconnu un « manquement au contrat » de cette agence, mais aucun recours n’est possible, j’espère donc pour vous que tout se passera bien, car en cas de problème, il ne faut pas compter sur l’agence ! D’autres personnes ont été dans le même cas, je vous conseille de l’éviter ! »
L’agence immobilière a poursuivi en vain les locataires aux fins de déclarer diffamatoires leurs propos (articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881). Certains propos ne présentaient pas un caractère diffamatoire, faute d’imputer un fait suffisamment précis pour faire l’objet d’une offre de preuve et d’un débat contradictoire. D’autres propos (« rendu de caution avec retard sans état des lieux de sortie » et « Le tribunal a reconnu « un manquement au contrat » de cette agence »), n’ont pas été considérés comme diffamatoires dès lors qu’ils imputaient uniquement à l’agence immobilière de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, manquements qui, à eux seuls, ne peuvent être considérés comme portant atteinte à son honneur et à sa considération, faute de justifier du caractère délibéré de ces manquements. Télécharger la décision