Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales : Avis numéro 17-8 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur les délais légaux de règlement pour des factures de refacturation des droits de douane

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Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales : Avis numéro 17-8 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur les délais légaux de règlement pour des factures de refacturation des droits de douane
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La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 11 janvier 2017, sous le numéro 17-4, par laquelle un opérateur demande à la Commission quels sont les délais de règlement applicables pour des factures de refacturation des droits de douane émises par ses prestataires de services qui font les démarches auprès des douanes pour ses importations.

Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 27 avril 2017 ;

Le délai de paiement convenu entre un commissionnaire en douane et son client ne peut pas être supérieur à 30 jours à compter de l’émission de la facture en application des dispositions du 11ème alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce.

A défaut de précision dans la question posée, on doit considérer que celle-ci concerne l’activité d’un commissionnaire en douane, qui fait l’avance des droits et taxes devant être réglés par son client lors de l’importation de marchandises.

Le 11ème alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit : « Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture. »

Dans ce cadre, le délai convenu entre le client et le commissionnaire en douane pour le règlement de la facture émise par celui-ci ne peut pas être supérieur à trente jours à compter de la date d’émission. Cette facture comprend notamment le montant des sommes acquittées par le commissionnaire à l’administration des douanes et droits indirects lors du dédouanement des marchandises importées.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 27 avril 2017, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 27 avril 2017,
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH


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