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La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 24 juin 2016, sous le numéro 16-44, par laquelle une avocate saisit la Commission afin de recueillir son avis à propos de la situation suivante.
Plusieurs de ses clients majoritairement des PME ayant le rôle de fournisseurs auprès des grandes surfaces alimentaires et/ou des grandes surfaces spécialisées se trouvent dans une situation difficile dans la mesure où certains de ces distributeurs exigent la signature d’un « contrat cadre d’achat » ou des « conditions générales de référencement » avec une durée indéterminée, en prétextant que ces conditions générales d’achat ou conditions générales de référencement ne portent pas sur les points listés à l’article L441-7 du code de commerce.
Ces distributeurs exigent aussi que ce « contrat cadre d’achat » ou « ces conditions générales de référencement » soient annexés aux conditions commerciales annuelles qui sont négociées chaque année.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 19 janvier 2017 ;
Les conditions générales de vente (CGV) constituent le socle unique de la négociation commerciale. En l’absence de CGV, la négociation peut valablement démarrer des conditions générales d’achat du client. Ces conditions générales d’achat ou de référencement doivent faire l’objet d’une négociation, au même titre que les CGV, et peuvent valablement figurer en annexe des conventions commerciales répondant aux conditions prévues à l’article L441-7 du code de commerce.
Les annexes font partie intégrante du contrat principal et sont soumises aux mêmes conditions de durée que celles de la convention commerciale, fixée à une, deux ou trois années selon les dispositions de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin 2 ») du 9 décembre 2016. La durée de validité ne saurait être différente, pour une annexe, de la durée stipulée au titre du contrat principal.
Dans l’hypothèse où ces conditions générales d’achat ou de référencement sont signées indépendamment et ne sont pas annexées à la convention unique telle que définie à l’article L 441-7 du code de commerce, elles peuvent valablement comporter une clause de durée indéterminée, sous réserve que cette durée ne soit pas constitutive d’un déséquilibre significatif, et que les dispositions qu’elles contiennent ne relèvent pas de celles devant figurer dans la convention unique.
Au cas d’espèce, les conditions générales d’achat portant notamment sur les conditions de la modification tarifaire, elles doivent figurer dans la convention unique.
Une avocate interroge la CEPC car plusieurs PME, fournisseurs auprès de grandes surfaces alimentaires et/ou spécialisées, se voient exiger de la part de leurs clients la signature d’un contrat intitulé « contrat cadre d’achat » ou « des conditions générales de référencement », d’une durée indéterminée, estimant que le contenu de ces documents ne relève pas de l’article L441-7 du code de commerce.
Les distributeurs exigent par ailleurs que ces documents soient annexés aux conditions commerciales annuelles qui sont négociées chaque année.
L’examen de ces documents montre que leur contenu porte sur des éléments relevant de conditions d’achat type, soit les modalités de facturation, de paiement, les conditions de la modification tarifaire…
Plusieurs questions sont posées au travers de cette saisine.
L’article L441-6 du code de commerce indique que les conditions générales de vente sont « le socle unique de la négociation ». Toutefois, il convient de rappeler que les conditions générales de vente, si elles sont fortement recommandées, ne sont pas obligatoires.
Lorsque le fournisseur de produits ou de services ne dispose pas de conditions générales de vente, la négociation peut valablement démarrer des conditions générales d’achat du client.
La signature de conditions générales d’achat ou de référencement, en l’absence de conditions générales de vente, est légale, sous réserve de leur négociabilité (Cass. com, 27 mai 2015, GALEC c/ Ministre). « Les documents établis de manière unilatérale par l’une des parties et n’ayant pas recueilli l’accord exprès du cocontractant n’ont pas valeur contractuelle et n’ont donc pas force obligatoire entre les parties » (avis n°16-11, point II).
S’agissant de la durée, il convient préalablement de rappeler que dans l’avis n°16-11 précité, la CEPC a indiqué qu’en matière de prévalence des documents contractuels applicables dans le cadre d’une vente, la première place revient au contrat de vente, constitué par les documents ayant recueilli l’accord entre les deux parties.
Dans le cas présenté à la Commission, le contrat de vente existe. Il est constitué d’un document que l’auteur qualifie de « conditions commerciales annuelles », dont on peut présumer qu’il constitue la convention unique définie à l’article L441-7 du code de commerce, ainsi que d’une annexe, le contrat d’achat ou de référencement, qui contient les éléments décrits dans la saisine.
Ces documents constituent l’intégralité de l’accord. Or, la partie « conditions commerciales » ayant une durée annuelle, l’existence d’une clause de durée indéterminée, outre qu’elle peut être constitutive d’un déséquilibre significatif, sous réserve de l’analyse de l’économie globale du contrat, est incohérente avec la durée annuelle du contrat. Les conditions générales d’achat ou de référencement n’étant pas signées séparément, elles font partie intégrante du contrat, dont la dénonciation annuelle entraine la résiliation de l’intégralité des clauses et annexes. Il convient de préciser que la durée de la convention définie à l’article L441-7 du code de commerce est de une, deux ou trois années, conformément aux dispositions de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin 2 ») du 9 décembre 2016.
Dans l’hypothèse où ces conditions générales d’achat ou de référencement sont signées indépendamment et ne sont pas annexées à la convention unique telle que définie à l’article L441-7 du code de commerce, elles peuvent valablement comporter une clause de durée indéterminée, sous réserve que cette durée ne soit pas constitutive d’un déséquilibre significatif, et que les dispositions qu’elles contiennent ne relèvent pas de celles devant figurer dans la convention unique. Au cas d’espèce, les conditions générales d’achat portant notamment sur les conditions de la modification tarifaire, elles doivent figurer dans la convention unique.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 19 janvier 2017, présidée par Madame Annick LE LOCH
Fait à Paris, le 19 janvier 2017,
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales