Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales : Avis numéro 16-16 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur un contrat de location de terminal de paiement carte bleue A avec une banque

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Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales : Avis numéro 16-16 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur un contrat de location de terminal de paiement carte bleue A avec une banque
Ce point juridique est utile ?

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 28 avril 2016, sous le numéro 16-31, par laquelle un professionnel interroge la Commission à propos d’un contrat de location de terminal de paiement carte bleue A avec une banque.

Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 22 septembre 2016 ;

 

Il serait de bonne pratique :

  1. lorsqu’une banque, ou tout autre professionnel, ci-après dénommé le bailleur, loue un terminal de paiement électronique à un professionnel, qu’il s’assure que le locataire a bien reçu son exemplaire du contrat de location et des pièces jointes ;
  2. que le bailleur mette en garde le locataire sur l’importance de la durée du contrat ;
  3. que le contrat prévoit au bout d’un laps de temps à déterminer, la possibilité pour le locataire de mettre fin au contrat, moyennant la restitution du matériel et le versement d’une indemnité à définir en termes de pourcentage des loyers restant à courir en tenant compte de la valeur résiduelle du matériel après amortissement.

1. Objet de la saisine

Un professionnel interroge la Commission au sujet de son contrat de location de terminal de paiement carte bleue A avec une banque. Il a loué ce terminal il y a deux ans, lors de l’ouverture de son point de vente.

Le contrat d’adhésion qu’il a signé avec la banque ne contenait pas d’indication de durée (alors que les autres clauses principales y figurent), cette clause de durée figurant uniquement dans un livret de conditions spécifiques qui ne lui a pas été remis. Il n’a donc pas été informé de ce que ce contrat contenait une durée ferme de 4 ans de location, alors même qu’il avait indiqué à son chargé de compte qu’il ne disposait que d’un bail précaire de 2 ans pour son local.

Au bout de 2 ans, ayant décidé de ne pas renouveler son bail pour des raisons économiques, il a recherché son contrat de location pour savoir comment procéder à sa résiliation. Il a alors découvert la durée de 4 années. Il a alors signalé que s’il avait eu conscience de cet engagement, il n’aurait jamais signé étant donné la durée de son bail et l’existence de d’autres systèmes de paiement plus flexibles (iZettle, par exemple), sans engagement et plus adaptés aux petites entreprises.

Son chargé de compte lui a alors proposé (un mois et demi après sa réclamation et quelques relances de sa part) que la banque prenne en charge une année de location, lui laissant les mensualités d’une année à régler. Pour pouvoir bénéficier de ce geste, il fallait résilier le contrat dans la foulée auprès de A en renvoyant le matériel.

L’auteur de la saisine tient à signaler à la Commission ce genre de pratique, qu’il estime abusive, ainsi qu’attirer son attention sur la durée de ces contrats : 4 ans fermes, sans possibilité de résiliation anticipée (y compris avec une pénalité raisonnable) tandis que les baux commerciaux fonctionnent de manière triennale et que, malheureusement, les cas d’arrêts anticipés d’activité pour difficultés économiques sont nombreux.

Qui plus est, il n’a bénéficié d’aucun conseil ni mise en garde de la part de son chargé de compte, qui ne lui avait même pas remis les documents contractuels nécessaires.

2. Analyse de la saisine

En premier lieu, il convient de s’interroger sur la compétence de la CEPC au regard de la pratique mise en cause par le professionnel.

Il s’agit en effet d’un litige banal qui vient souvent devant les tribunaux de commerce. En général, le matériel est rendu.

Comme le contrat prévoit généralement que les loyers doivent être payés jusqu’au terme, le juge requalifie donc cette disposition et la réduit, conformément à l’article 1152 ancien du Code Civil (article 1231-5 nouveau selon l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations).

Dans le cas présent, le professionnel a négligé de conserver son exemplaire du contrat de location, lequel renvoyait à un livret de conditions spécifiques contenant la durée du bail mais qu’il aurait omis de réclamer.

On peut également noter que le professionnel aurait indiqué à la banque qu’il ne disposait que d’un bail précaire. Mais ceci n’implique pas que :

  • avec l’accord du bailleur, il ne souscrive pas, à l’expiration du bail de deux ans un bail commercial ordinaire, fonctionnant de manière triennale
  • ou bien qu’il continue son activité dans des locaux différents, avec un autre bail précaire.

A la lecture de la saisine, il ne semble pas que le professionnel ait rendu le matériel. Il semble normal que, de ce fait, A continue d’exiger le paiement du loyer du matériel.

Il n’est pas dans la compétence de la CEPC de déterminer si le système de paiement iZettle ou tout autre est préférable pour une PME à un terminal de paiement électronique de carte bleue.

Enfin, en cas de difficulté de la PME, le livre VI du Code de Commerce prévoit des solutions adéquates en matière de redressement judiciaire ou de liquidation.

Au regard de ces éléments, il serait de bonne pratique :

  1. lorsqu’une banque, ou tout autre professionnel, ci-après dénommé le bailleur, loue un terminal de paiement électronique à un professionnel, qu’il s’assure que le locataire a bien reçu son exemplaire du contrat de location et des pièces jointes ;
  2. que le bailleur mette en garde le locataire sur l’importance de la durée du contrat ;
  3. que le contrat prévoit au bout d’un laps de temps à déterminer, la possibilité pour le locataire de mettre fin au contrat, moyennant :
  • la restitution du matériel,
  • le versement d’une indemnité à définir en termes de pourcentage des loyers restant à courir en tenant compte de la valeur résiduelle du matériel après amortissement.

 

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 22 septembre 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 22 septembre 2016,
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH

 


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