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La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 8 février 2016, sous le numéro 16-16, par laquelle une société interroge la Commission sur un document intitulé « Programme de livraison ».
Elle demande si ce document peut faire office de « bon de commande » sachant que ce document Programme de livraison mentionne :
Son point de vue est qu’une commande doit mentionner le mot « Commande » et non « Programme de livraison ». De plus, la quantité cible n’étant que cible et informative ne constitue pas un engagement de commande à son égard.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 22 septembre 2016 ;
Le « programme de livraison » visé dans la question ne peut constituer un « bon de commande », au sens d’offre d’achat, que dans la mesure où sont formellement précisés non seulement la nature des produits et leur prix mais également leur quantité (cf : code de commerce article L441-3-1, alinéa 1 qui vise le « bon de commande » ; rapp article L441-3 alinéa 3 qui vise la facture correspondante à l’achat de produits).
La question est alors de savoir quelle portée attribuer à la « quantité cible » mentionnée dans le « programme de livraison ».
Au vu des termes : « cible » et « donnée purement informative », il semble que l’exigence de détermination quantitative ne soit pas satisfaite et que le document ne puisse donc être considéré comme un « bon de commande ».
Toutefois, la considération, à travers les documents commerciaux échangés entre les parties, des modalités concrètes de leurs relations et pratiques commerciales pourrait conduire à une analyse différente s’il s’avérait que le terme « cible » doit être entendu comme un objectif (maximal, minimal ou optimal) constituant un élément suffisant de déterminabilité (par exemple « à quelques unités près ») et que par voie de conséquence le terme « informatif » doit être entendu comme « indicatif » ou « non impératif ».
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 22 septembre 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH
Fait à Paris, le 22 septembre 2016
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales