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La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 23 mai 2016, sous le numéro 16-35, par laquelle un avocat saisit la Commission afin de recueillir son avis sur la conformité au droit d’une pratique consistant à convenir, lors des négociations intervenues entre un fournisseur et un distributeur pour l’année N, d’une remise inconditionnelle de 5 %, qui est mentionnée, pour mémoire en pied de facture de chaque facture de l’année N, mais dont il est prévu que le montant soit imputé sous forme d’avoir sur la ou les premières factures de l’année N + 1.
Observation est faite que le terme de ristourne serait plus approprié pour qualifier la réduction de prix en cause compte tenu de la description des faits.
Cette pratique repose donc sur l’application, à la ristourne inconditionnelle convenue, d’un délai de paiement découplé de celui applicable à l’opération de vente correspondante et qui peut, selon la période de l’année à laquelle la vente est réalisée, correspondre à une exigibilité différée bien au-delà de soixante jours.
Aussi convient-il d’examiner si cette pratique est conforme aux règles de facturation prévues à l’article L. 441-3 du code de commerce.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 10 novembre 2016 ;
La pratique consistant à convenir, lors des négociations pour l’année N, d’une réduction de prix inconditionnelle dont le paiement est différé à la ou aux premières factures d’achat de l’année N + 1 doit, du point de vue des règles de facturation, donner lieu à la mention de la réduction sur la facture correspondant à l’opération de vente à laquelle elle se rapporte, en pied de facture. Cette ristourne peut être imputée sous forme d’avoir sur une facture émise ultérieurement. Ces deux factures émises à des dates différentes devront chacune être réglées dans les délais prévus par la législation en vigueur en matière de délais de paiement.
Il résulte de l’article L. 441-3 du code de commerce que la facture doit mentionner « toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture ». La mention d’une réduction de prix sur une facture est donc assortie de deux exigences cumulatives tenant, pour l’une, au lien direct avec la vente facturée et, pour l’autre, à son caractère acquis.
L’exigence du lien direct avec l’opération de vente facturée a été introduite par la loi n°96-588 du 1er juillet 1996 en vue notamment d’empêcher la pratique de la « cagnotte », consistant à accumuler, à l’occasion d’achats antérieurs, des réductions de prix acquises pour les imputer, de façon regroupée, sur une facture ultérieure. Cette exigence implique d’imputer la réduction de prix de 5 % sur la facture d’achat à laquelle cette ristourne correspond et non pas une facture ultérieure.
L’exigence du caractère acquis de la réduction de prix soulève la question de savoir s’il suffit, pour ce faire, que la réduction soit certaine, i.e. inconditionnelle, et liquide, i.e. d’un montant déterminable (en ce sens, C. Lucas de Leyssac et G. Parléani, Droit du marché, PUF, 2002, p. 287), ou s’il est également nécessaire qu’elle soit exigible, autrement dit non assortie d’un terme (En ce sens, L. Vogel, Traité de droit économique – Tome 1 Droit de la concurrence 2015, n°558 ; D. Ferrier et N. Ferrier, Droit de la distribution, n°344).
Cependant, il convient de relever que la circulaire du 16 mai 2003 relative à la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs (JORF n°121 du 25 mai 2003, p. 8970) précise que « les réductions de prix qui ont fait l’objet d’une négociation au titre d’une condition particulière de vente sont portées sur la facture de vente du produit ou de la prestation de service dès lors qu’elles sont acquises au jour de la vente et directement liées à l’opération de vente, que leur règlement soit différé ou non ». En d’autres termes, et selon l’interprétation administrative, l’exigibilité de la réduction de prix au jour de la facture de vente est indifférente à son caractère acquis.
Au regard des travaux parlementaires de la loi du 1er juillet 1996, il est pareillement considéré que la réduction de prix acquise est celle qui n’est pas subordonnée à la réalisation d’une condition et qui est de toute façon due, même si son paiement est différé.
Les réductions de prix inconditionnelles et liquides, acquises au sens de l’article L. 441-3 du code de commerce, doivent figurer sur la facture de la vente à laquelle elles se rattachent ; dans la mesure où leur paiement effectif est cependant différé et où elles ne peuvent donc venir en déduction du total à payer par l’acheteur, elles doivent figurer en pied de facture. Cette facture de vente doit être payée dans les délais légaux prévus, selon la nature des produits ou des services, aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce.
En outre, étant prévu que le montant soit imputé sous forme d’avoir sur une autre facture émise ultérieurement, cette dernière devra également être réglée dans les délais prévus par la législation en vigueur selon le produit ou le service concerné (article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce). Le montant de cette facture intègrera donc la ristourne qui était mentionnée pour information en pied de facture sur la facture de vente à laquelle elle se rattache.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 10 novembre 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH
Fait à Paris, le 10 novembre 2016,
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales