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Vu la lettre enregistrée le 23 octobre 2014 sous le numéro 14-106, par laquelle un avocat saisit la Commission d’une question relative à l’application de l’article L. 441-7 du code de commerce dans le cas d’un contrat de commission à la vente et notamment sur le point de savoir si cette disposition concerne les relations existant entre un commettant et un commissionnaire à la vente.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 26 mars 2015 ;
En l’état de sa rédaction actuelle, l’article L. 441-7 du code de commerce énonce en son I qu’ « une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale ». Quant à son domaine ratione personae, ce texte vise donc, d’une part, « le fournisseur » et d’autre part, « le distributeur ou le prestataire de services ».
Aux termes de l’article L 132-1 du code de commerce, « Le commissionnaire est celui qui agit sous son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant ».
Dans ses rapports avec son commettant, fournisseur, le commissionnaire est dans une relation de mandat. A défaut de procéder à des achats auprès de ce dernier en vue de la revente, il ne peut être considéré comme un distributeur au sens de l’article L. 441-7 du code de commerce. Il ne peut pas davantage être considéré comme un prestataire de services visé par ce texte dans la mesure où la référence à cette notion « s’entend comme visant les prestations de services au titre de la coopération commerciale ou les autres obligations, rendues directement ou indirectement par le distributeur » (08112801, Avis de la CEPC et questions réponses de la DGCCRF, Rapport d’activité 2008-2009, p. 58). En conséquence, il n’y a pas lieu d’établir une convention écrite telle que prescrite par l’article L. 441-7 dans les relations entre commettant et commissionnaire à la vente.
Dans ses rapports avec l’acheteur, le commissionnaire est personnellement tenu des obligations des contrats de vente qu’il conclut en cette qualité. Il peut être considéré comme un fournisseur au sens de l’article L. 441-7 du code de commerce. Dès lors la question de savoir si une convention écrite doit être établie entre le commissionnaire à la vente et l’acheteur des produits dépend du point de savoir si ce dernier procède aux achats en vue de la revente et peut donc être considéré comme un distributeur au sens de l’article L. 441-7 du code de commerce. Si tel est le cas, la relation entre le commissionnaire à la vente et l’acheteur-distributeur requiert l’établissement d’une convention écrite conformément aux exigences de ce texte.
Au même titre qu’un commissionnaire à l’achat dans ses rapports avec ses fournisseurs (avis CEPC n° 12-05 du 10 avril 2012), un commissionnaire à la vente dans ses rapports avec les distributeurs est donc soumis à l’obligation d’établir une convention écrite imposée par l’article L 441-7 du code de commerce.
Il convient toutefois de s’assurer que le commissionnaire et le distributeur sont effectivement en mesure de négocier le prix et les autres éléments de la négociation commerciale.
En l’absence, du fait de la représentation – fût-elle imparfaite – de relation juridique entre l’acheteur et le commettant, il n’y a pas lieu d’établir de convention écrite telle que prévue par l’article L. 441-7 du code de commerce.
La convention écrite prescrite par l’article L. 441-7 du code de commerce doit être établie entre le commissionnaire à la vente et l’acheteur lorsque celui-ci effectuant les achats en vue de la revente est un distributeur au sens de ce texte.
Il n’y a pas lieu en revanche d’établir une convention écrite entre commettant et commissionnaire à la vente, ni entre commettant et acheteur.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 26 mars 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT.
Fait à Paris, le 26 mars 2015
Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Daniel TRICOT