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Vu la lettre enregistrée le 2 septembre 2014 sous le numéro 14-93, par laquelle une entreprise interroge la Commission sur l’obligation annuelle de signer les contrats cadres.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 26 mars 2015 ;
La CEPC est saisie par une entreprise (fournisseur) à propos de l’obligation annuelle de signer les contrats cadres.
Dans ce contexte, chaque distributeur transmet son contrat cadre à ladite entreprise. Après la négociation entre les commerciaux et l’analyse de ce contrat par le service juridique, un avenant est rédigé (lorsque le distributeur refuse que les modifications soient intégrées à l’intérieur du contrat). Dans tous les cas, les modifications ne concernent pas des points essentiels du contrat (prix, délais de livraison,…).
Le contrat et l’avenant sont ensuite envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), en deux exemplaires au distributeur concerné pour signature. Cependant, certains des distributeurs de l’entreprise ont pris l’habitude de renvoyer le contrat paraphé et signé sans renvoyer l’avenant à l’entreprise. Ces distributeurs gardent l’avenant sans émettre de commentaires, ne prenant pas en considération les points sur lesquels il peut y avoir désaccord.
La question est la suivante :
– En cas de litige entre le fournisseur et le distributeur sur une clause contractuelle, le fournisseur est-il protégé par l’avenant qu’il a rédigé et envoyé au distributeur mais qui n’a pas été signé par le distributeur ?
– La preuve d’envoi en LRAR est-elle suffisante pour prouver son désaccord sur certains points ?
Concernant la première partie de la question, il apparaît qu’en l’absence de signature de l’avenant, ce dernier ne saurait « protéger » le fournisseur pour lui permettre d’appliquer les modifications envisagées.
Sur la seconde partie, on peut effectivement considérer que l’envoi peut permettre de prouver l’existence d’un désaccord sur des aspects non essentiels du contrat.
Toutefois, s’agissant de points mineurs, le contrat cadre s’applique mais aucune partie n’est légitime à appliquer son point de vue. De ce fait, on peut considérer que les règles supplétives de la vente s’appliqueront.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 26 mars 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT
Fait à Paris, le 26 mars 2015
Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Daniel TRICOT