Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales : Avis n°15-05 relatif à une demande d’avis d’une entreprise sur le champ d’application de l’article L442-6-I, 8° du code de commerce

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Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales : Avis n°15-05 relatif à une demande d’avis d’une entreprise sur le champ d’application de l’article L442-6-I, 8° du code de commerce
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La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 16 mai 2014 sous le numéro 14-78, par laquelle une entreprise interroge la Commission à propos de l’application de l’article L442-6-I, 8° du code de commerce dans le cas de prestataires de services.

Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 22 septembre 2014 ;

1. Objet de la saisine

Dans un marché de travaux électriques, un client impose des pénalités de retard qu’il déduit d’office de situations de travaux sans donner le détail et la motivation des pénalités.

Pour mémoire, l’article L442-6-I, 8° du Code de commerce sanctionne le fait de « déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur des pénalités…, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ».

La question posée est de savoir si ce texte trouve à s’appliquer aux fournisseurs au sens large, incluant les prestataires de services et les sous-traitants ou s’il est exclusivement limité aux ventes de marchandises.

2. Analyse de la saisine

La question semble pertinente dans la mesure où l’article L442-6-I, 8° du Code de commerce fait effectivement référence à la notion de « marchandises ».

« I. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers…

– De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant… ».

Il apparaît toutefois que le I de l’article L442-6 renvoie explicitement à l’énumération des activités et, de ce fait, à la notion de fournisseurs au sens large de sorte que l’interprétation du 6-I, 8° ne devrait pas se faire de manière restrictive en visant uniquement les ventes de marchandises.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 22 septembre 2014, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 22 septembre 2014
Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Daniel TRICOT


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