Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales : Avis n°13-01 relatif à une demande d’avis d’une fédération professionnelle dans le secteur de l’hôtellerie

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Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales : Avis n°13-01 relatif à une demande d’avis d’une fédération professionnelle dans le secteur de l’hôtellerie
Ce point juridique est utile ?

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 9 mai 2012 sous le numéro 12-06, par laquelle une fédération professionnelle sollicite l’avis de la Commission sur la question suivante :

Les dispositions de l’article L441-7 du code de commerce (convention récapitulative annuelle) ont-elles vocation à s’appliquer dans les relations entre un entrepositaire grossiste et un CHR pour la fourniture de produits « boissons » ?

L’entrepositaire grossiste en boissons semble être un « fournisseur » au sens de l’article L441-7 du code de commerce. Mais qu’en est-il du CHR ? Est ce un distributeur de boissons ou un prestataire de service au sens de l’article L441-7-I du code de commerce ? Ou est ce que le CHR réalise une transformation des boissons dans le cadre d’une prestation de service plus globale, hors champ de l’article L441-7 du code de commerce ?

Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 25 février 2013 ;

Avis de la Commission

L’article L441-7 du code de commerce vise à contractualiser les conditions de la vente d’un produit ou d’un service entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de service, en vue de sa revente en l’état, ce qui exclut les produits ou services destinés à être transformés par ces derniers.

Si dans sa relation avec un CHR, l’entrepositaire grossiste peut être qualifié de fournisseur au sens de l’article L441-7 du code de commerce car il approvisionne ce dernier, les CHR, quant à eux, ne peuvent être qualifiés ni de distributeurs, ni de prestataires de service, au sens du texte précité, dès lors que dans le cadre de leurs activités, ils transforment les produits qu’ils revendent à leurs clients dans le cadre d’une prestation de service globale (service par un personnel qualifié, ambiance…).

Dans ces conditions, les dispositions de l’article L441-7 du code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer dans la relation unissant les entrepositaires grossistes aux CHR et a fortiori pour la fourniture de « produits boissons ».

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 25 février 2013, présidée par M. Razzy HAMMADI.

                                                                      

Fait à Paris, le 25 février 2013

Le Président de la Commission

d’examen des pratiques commerciales

Razzy HAMMADI


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