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Questions |
Avis et Réponses |
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CEPC10060301 | Délais paiement calcul avoir de reprise : Nous appliquons strictement les dispositions de la LME pour les délais de règlements avec nos clients détaillants : 45 jours fin de mois ou 60 jours nets pour les facturations de nos produits livrés à nos détaillants en dehors de l’accord dérogatoire conclu dans notre branche. (Avis n° 09-A-23 du 25 juin 2009 relatif à un accord dérogatoire aux délais de paiement dans le secteur des armes et des munitions pour la chasse.) Cependant, un certain nombre de nos détaillants nous font savoir que certains intervenants importateurs livrent à ces mêmes conditions mais effectuent un avoir de reprise à l’issue du délai prévu par la LME puis livrent à nouveau le même produit afin de rétablir un nouveau délai de 60 jours nets. Ces conditions constituent pour nous un préjudice commercial important. Celles-ci sont-elles légales ? |
Cette pratique, semble recéler un contournement de la loi dans la mesure où le même produit est « livré » deux fois, pour allonger les délais au-delà de ce que prévoit la loi. S’il est avéré, un tel comportement constitue un abus civil au sens du 7° du I de l’article L 442-6 du code de commerce sans préjudice d’une infraction aux règles de facturation. |
CEPC10060303 | Négo nouveaux instruments promotionnels : Les nouveaux instruments promotionnels sont des remises appliquées par la grande distribution au consommateur par l’approvisionnement de points sur carte fidélité, de remise appliquée en sortie de caisse etc. Nous signons avec nos clients des contrats de mandat relatifs à ce type d’opération, et recevons de leur part des documents s’intitulant « reddition de compte » avec détail des quantités et des produits concernés. Nous souhaiterions que vous confirmiez en regard de la LME ou autre comment nous devons gérer et enregistrer ce type d’action. – est ce de la remise promotionnelle devant corriger le prix de la ou des factures produits que nous avons établi en rédigeant des avoirs : en ce cas devons nous et comment faire figurer cette dégradation ou cette condition dans notre facturation ? – est ce de la coopération commerciale payable sur présentation de facture du distributeur ? |
Le terme NIP ne désigne aucun concept juridique précis, susceptible de répondre aux catégories définies par le livre 4 du titre 4 du Code de commerce. Il renvoie à des pratiques promotionnelles diverses qui ont en commun de substituer à des supports physiques, tels des lots de produits attachés ensembles, des supports immatériels, à l’origine de lots virtuels. Les avantages attribués aux consommateurs peuvent être immédiats ou différés, voire faire appel à des phénomènes de cagnottage. Ils sont soit attachés à un produit, soit associés à n’importe quel produit, selon le choix du consommateur. Quelle que soit la formule utilisée, le financement est en dernier recours assuré par les fournisseurs. Les NIP sont parfois traités comme des opérations classiques de coopération commerciale (article L-441-7 2°). Ils doivent alors être intégrés dans la convention écrite définie par ce même article. Dans ce cas ils sont facturés par le distributeur, en sa qualité de prestataire et supportent la TVA au taux prévu par les services. Ils peuvent également, et c’est le plus souvent le cas, procéder de contrats de mandats définis par l’article 1984 du code civil. En ce cas, ils sont transparents pour le mandataire, l’avantage financier allant directement du fournisseur au consommateur final. Ils donnent lieu à une reddition de compte, effectuée par le mandataire auprès du mandant. Ils n’ont dès lors pas lieu d’être intégrés dans la convention écrite de l’article L 441-7. Tel ne serait pas le cas si des opérations de coopération commerciale de l’article 441 7-1-2 étaient traitées sous forme de mandat. Il y aurait alors une infraction au Code de commerce et à la loi fiscale. Le juge ne manquerait pas de requalifier de telles opérations, signifiant par là qu’elles auraient dû figurer dans la convention écrite. |
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 3 juin 2010, présidée par M. Daniel TRICOT.
Fait à Paris, le 3 juin 2010
Le vice-président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales,
Daniel TRICOT