Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales : Avis n°10-08 Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif à la mise en oeuvre de la loi de modernisation de l’économie.

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Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales : Avis n°10-08 Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif à la mise en oeuvre de la loi de modernisation de l’économie.
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Questions

Avis et Réponses

CEPC 01051201

Négo réduction conditionnelle :

Qu’est-ce qu’une réduction conditionnelle ? Suffit-il que le service donnant lieu à réduction soit soumis à la bonne volonté du débiteur pour que la réduction soit conditionnelle (ex : la réduction est versée si le distributeur transmet les informations statistiques) ?

On entend par réduction conditionnelle, terme consacré par la pratique commerciale mais qui ne figure pas dans la loi, une réduction de prix qui dépend de la survenance d’un évènement futur et incertain. Cet évènement peut être, par exemple, la réalisation d’un certain montant d’achats (barème de ristournes) ou la progression des achats par rapport à un niveau antérieur. Dans l’exemple qui précède, l’obligation, pour le vendeur, de faire bénéficier l’acheteur d’une ristourne si un certain montant d’achats est atteint est alors affectée d’une condition suspensive (article 1181 du code civil). Il ne dépend que de l’acheteur de réaliser le volume d’achats déclenchant le droit à une ristourne. Cette condition est donc licite. Elle ne le serait pas si le droit à la ristourne impliquait la réalisation d’une condition au seul pouvoir du vendeur ; cette condition serait alors purement potestative et, partant, nulle en application de l’article 1174 du code civil.

Si le contrat met à la charge du distributeur une obligation, telle que l’exécution d’une prestation, sans prévoir une date ou un délai d’exécution, le distributeur réalisant la prestation quand bon lui semble, il ne s’agit pas d’une condition, mais d’un terme incertain. Le terme ne suspend point l’engagement, il en retarde simplement l’exécution (article 1185 du code civil). Le distributeur est lié par son engagement et doit réaliser la prestation convenue.

Si la prestation n’est pas fournie, l’autre partie peut invoquer l’exception d’inexécution pour ne pas en payer la rémunération, voire demander en justice l’exécution forcée, sans préjudice de l’application d’une clause pénale si le contrat en prévoit ou de la demande de dommages – intérêts judiciaires.

CEPC

01051202

Pénalités de retard de paiement :

L’abolition par la LME de l’interdiction formelle des pratiques discriminatoires s’applique t’elle aussi aux pénalités de retard de paiement ? En d’autres termes, un fournisseur serait-il encore répréhensible d’en réclamer le paiement à certains et pas à d’autres (notamment pour des raisons commerciales) ?

De même, est-il dorénavant possible de convenir de taux d’escompte différents selon les clients ?

I – Exigibilité.

L’article L 441-6 du code de commerce fait des conditions de règlement une mention obligatoire des Conditions Générales de Vente. Celles-ci doivent donc mentionner les conséquences des retards de paiement.

Les pénalités de retard sont exigibles de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire (L 441-6 alinéa 12) : il n’est pas nécessaire d’adresser une mise en demeure à son débiteur. La créance naît automatiquement à l’échéance légale, soit le lendemain de la date à laquelle le paiement était prévu.

Le terme « exigible » ne signifie pas que le créancier a l’obligation de les réclamer, mais qu’il a la possibilité de les réclamer.

Le fait de ne pas exiger le paiement de ces pénalités n’est pas en soi répréhensible.

Une pratique consistant à exiger les pénalités de retard de paiement auprès de certains débiteurs et pas à d’autres peut constituer une pratique abusive (L 442-6-I, 7° : soumettre le partenaire à des conditions de règlement qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux), en particulier s’il peut être démontré que cette renonciation, sans contrepartie, a entrainé un préjudice pour un concurrent du débiteur.

II – Taux d’escompte différencié

Convenir de taux d’escompte différent est autorisé au titre des conditions particulières de vente. Il s’agit d’un élément de la négociation commerciale.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 12 mai 2010, présidée par Madame Catherine VAUTRIN

Fait à Paris, le 12 mai 2010

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales,

Catherine VAUTRIN


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