Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales : Avis n°10-07 Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif à la mise en oeuvre de la loi de modernisation de l’économie.

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Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales : Avis n°10-07 Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif à la mise en oeuvre de la loi de modernisation de l’économie.
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Question

Avis et Réponse

CEPC 01041001

Négo contrat cadre-convention unique :

Lorsqu’il n’y a aucune prestation relevant de la coopération commerciale ou des autres obligations, ni aucune réduction dans les conditions générales ou particulières de vente, est-ce que le distributeur et le fournisseur ont l’obligation de conclure un contrat cadre ou une convention unique ?

L’article L 441-7 du code de commerce est rédigé en termes très généraux et n’exclut de son champ d’application que les produits visés à l’article L 441-2-1 (produits agricoles périssables, produits d’élevage, de la pêche ou de l’aquaculture).

Néanmoins, en accord avec l’autorité de contrôle, la DGCCRF, il n’a pas pour objet d’imposer les règles qu’il prévoit (caractère annuel du contrat-cadre ou de la convention unique, formalisme à respecter) à tout type de relation contractuelle entre un fournisseur et un distributeur.

L’article L 441-7 n’oblige à consigner par écrit des accords que pour autant qu’ils existent. Il ne se substitue pas à la volonté des parties et n’impose pas, par exemple, de convenir de services de coopération commerciale ou autres là où les parties ne souhaitent pas y recourir.

Selon cet article, la convention indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Ceci implique d’une part, une certaine permanence de la relation commerciale dont les flux puissent être canalisés dans des engagements annuels et, d’autre part, qu’il soit d’usage de négocier dans ce type de relation.

En conséquence, lorsque la relation commerciale se borne à la conclusion de contrats instantanés sur le fondement des conditions générales ou catégorielles du vendeur, il n’est point requis d’établir une convention unique conforme à l’article L 441-7. La convention conclue entre les parties est constituée par les CGV ou les conditions catégorielles écrites du fournisseur incluant, le cas échéant, un barème de réductions de prix. Cette situation correspond, le plus souvent, à la vente ponctuelle aux professionnels de produits proposés en libre-service ou en ligne.

A l’inverse, lorsque l’économie de la relation commerciale appelle des contrats de longue durée tels que certains contrats de distribution (contrats de concession exclusive, par exemple) ou certains contrats de sous-traitance industrielle), il paraît artificiel d’en réduire la durée à un an.

En revanche, chaque fois que des conditions dérogeant aux CGV seront conclues, ce qui implique une négociation, ou chaque fois qu’il sera convenu de services de coopération commerciale ou d’autres obligations (au sens de l’article L 441-7-1, 3°), la convention unique s’imposera.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 1er avril 2010, présidée par Madame Catherine VAUTRIN.

Fait à Paris, le 1er avril 2010

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales,

Catherine VAUTRIN


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