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La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 25 juin 2019, sous le numéro 19-37, par laquelle un cabinet d’avocats demande à la Commission si le délai de rétrocession par le mandataire des montants recouvrés auprès des distributeurs au nom et pour le compte du fournisseur est encadré par un texte de loi.
Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 27 février 2020 ;
Si les délais de paiement prévus à l’article L. 441-10 I du code de commerce s’appliquent à l’égard du distributeur, ils ne concernent pas la relation entre le mandant et son mandataire. Celle-ci n’étant encadrée par aucun plafond légal de paiement, les parties au contrat de mandat peuvent donc prévoir librement les conditions de transmission des fonds correspondant aux paiements des clients distributeurs.
I – Objet de la saisine
Un cabinet d’avocats a saisi la Commission de la problématique suivante :
« Contexte :
Un fournisseur de produits envisage de conclure avec un intermédiaire un mandat pour facturer ses distributeurs au nom et pour le compte du fournisseur.
Ce mandataire à la facturation assurerait également, au nom et pour le compte du fournisseur, l’encaissement et le recouvrement des factures auprès des distributeurs.
Aujourd’hui, les parties envisagent de prévoir que le délai de paiement des factures par les distributeurs soit de 60 jours date de facture. Une fois le paiement d’une facture recouvré, l’intermédiaire disposerait d’un délai de 30 jours pour rétrocéder ce montant au fournisseur. En conséquence, le fournisseur serait effectivement payé dans un délai de 90 jours.
Question pour avis de la CEPC :
Le délai de rétrocession par le mandataire, des montants recouvrés auprès des distributeurs au nom et pour le compte du fournisseur, est-il encadré par un texte de loi ? En particulier, les parties doivent-elles organiser leurs relations de manière à s’assurer que les montants des factures adressées aux distributeurs sont bien rétrocédés au fournisseur dans les délais prévus à l’article L. 441-10-I du code de commerce ? »
II – Analyse de la saisine
Selon l’article L. 441-10-I, alinéas 2 et 3 du code de commerce, « le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ».
Ce délai s’applique pour tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle et en principe à la relation directe entre un fournisseur et un distributeur.
L’article L. 441-9 du code de commerce prévoit que : « Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé ».
En l’espèce, l’opération par laquelle un intermédiaire assure, au nom et pour le compte d’un fournisseur, la facturation, l’encaissement et le recouvrement des factures auprès des distributeurs de ce dernier, résulte d’un contrat de mandat au sens de l’article 1984 du Code civil. Le fournisseur est le mandant, bénéficiaire du service de centralisation qui allège ses charges administratives, et l’intermédiaire est le mandataire.
Ce contrat est distinct d’un contrat d’affacturage (ou factoring) en l’absence de transfert de propriété des créances du fournisseur au mandataire qui agit au nom et pour le compte de son mandant.
En l’espèce, l’acte de paiement du distributeur auprès du mandataire est réputé effectué directement entre le distributeur et le fournisseur représenté.
Le fournisseur mandant est seul réputé partie à l’acte ; la mise à disposition des fonds auprès du mandataire, a donc pour effet d’éteindre l’obligation de paiement du distributeur.
Il n’existe pas de flux direct de marchandises ou de services entre le fournisseur et son mandataire à la facturation mais uniquement un flux de paiement résultant d’une convention financière.
En conséquence, si les délais de paiement prévus à l’article L. 441-10 I du code de commerce s’appliquent à l’égard du distributeur, ils ne concernent pas la relation entre le mandant et son mandataire. Celle-ci n’étant encadrée par aucun plafond légal de paiement, les parties au contrat de mandat peuvent donc prévoir librement les conditions de transmission des fonds correspondant aux paiements des clients distributeurs.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 27 février 2020, présidée par Monsieur Benoit POTTERIE
Fait à Paris, le 27 février 2020,
Le président de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Benoit POTTERIE