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La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 19 juin 2015 sous le numéro 15-48, par laquelle une entreprise interroge la Commission afin de se voir préciser si l’application d’un changement de tarif par l’offreur de biens ou de services à son client est assujettie au respect d’un délai.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de ses séances plénières des 5 novembre 2015 et 14 janvier 2016 ;
En présence d’une clause d’indexation licite, l’application du nouveau tarif en résultant peut intervenir sans délai de prévenance, à moins qu’un tel délai ait été prévu par la clause.
En l’absence de toute clause d’indexation, un changement de tarif est envisageable dans le respect des obligations contractuelles et des articles L441-7, L441-8 et L442-6-I-12° du code de commerce. Le changement de tarif qui emporte une modification du contrat doit être acceptée par le client. A défaut d’accord, la rupture ne peut se faire qu’en respectant un délai de prévenance tenant compte de la durée de la relation si celle-ci peut être considérée comme une relation commerciale établie au sens de l’article L442-6-I-5° du code de commerce.
Il convient de distinguer selon que le changement de tarif résulte ou non de l’application d’une clause d’indexation.
Dans le cas où le contrat conclu entre les parties a prévu une clause d’indexation, il importe de rappeler que le fait de prévoir la révision du prix par application d’une clause d’indexation est licite au regard des articles L112-1 et suivants du code monétaire et financier dès lors que l’indice choisi est en relation directe avec l’objet du contrat ou avec l’activité de l’une des parties. En ce cas, et conformément à la loi des parties, le nouveau tarif résultant de l’indexation s’applique dans les conditions prévues par la clause d’indexation sans qu’un délai de prévenance ait à être respecté, à moins que les dispositions contractuelles aient requis le respect d’un tel délai.
En l’absence de toute clause d’indexation, il demeure loisible à l’offreur de proposer une modification de ses tarifs, sous réserve de respecter les engagements contractuels et de ne pas contrevenir aux articles L441-7, L441-8 et L442-6-I-12° du code de commerce, ce dernier visant le fait de « facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l’application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l’acheteur, ou du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l’article L441-8 ».
Cependant, dans le cas où la relation existant entre les parties pourrait être considérée comme une relation commerciale établie au sens de l’article L442-6-I-5° du code de commerce et où le changement de tarif entraînerait une modification pour le client, ce dernier n’est pas tenu de l’accepter et il pourrait être considéré comme constitutif d’une rupture partielle de la relation et requérir par voie de conséquence un délai de prévenance en considération de la durée de ladite relation (rappr. Cass. com., 6 février 2007, n°04-13.178 et Versailles 6 mars 2003, SA Epsilon c/ SA Mavic).
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 14 janvier 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH
Fait à Paris, le 14 janvier 2016
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales