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La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 25 juillet 2011 sous le numéro 11-010, par laquelle un chef d’entreprise a sollicité l’avis de la commission sur une clause « litigieuse » contenue dans une convention de contrôle technique;
Vu les articles L 440-1 et D 440-1 à 440-13 du code de commerce ;
Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 14 décembre 2011 ;
La requérante (société C) explique avoir porté un projet de construction d’un bâtiment et, suite au lancement d’un appel d’offre, retenu la société X pour des missions de coordination de sécurité nécessaires au type de chantier concerné. Suite à un recours contentieux ayant conduit à l’annulation par la CDEC de l’autorisation d’exploiter le bâtiment en cause, le permis de construire obtenu pour le projet initial a alors fait l’objet d’un classement sans suite par l’Administration. La société X a, semble-t-il, été informée en temps utile de cet abandon de projet. En 2010, lancement d’un nouveau projet de construction par la société C dans un secteur géographique différent. Elle obtient cette fois l’autorisation de la CDEC. La société X répond à l’appel d’offre lancé alors par C. Elle n’est finalement pas retenue. Notification lui en a été faite. Suite à l’abandon du premier projet, une demande d’indemnisation est alors adressée par la société X à la société C, sur la base d’une clause figurant dans un document intitulé : « Conditions générales d’intervention pour le contrôle technique d’une construction » et ainsi rédigée:
« En cas de dénonciation de la présente convention, soit par le contrôleur technique, soit par le maître de l’ouvrage, le contrôleur technique émettra une facture additionnelle de 15% du montant total des honoraires prévisionnels »
Elle considère tout d’abord que cette clause tombe sous le coup de l’article L 442-6-I du code de commerce en ce qu’elle permet à X de :
– dénoncer le contrat, sans respecter un préavis nécessaire et raisonnable;
– le dénoncer sans même justifier d’un motif légitime et sérieux tout en émettant une facture additionnelle.
Elle ajoute qu’en l’espèce : X:
– a) n’a effectué aucune mission ni prestation, suite à l’abandon du premier projet
– b) la facture émise sur le fondement de la clause litigieuse ne correspond donc à aucun service ou prestation effectuée à son profit,
– c) serait dans l’impossibilité de démontrer un quelconque préjudice.
La Commission n’a pas à se prononcer sur les questions sans rapport avec les faits énoncés.
Le maître d’ouvrage n’apparaît pas responsable du défaut de réalisation du projet, son abandon résultant de la décision d’un tiers. En l’absence de toute démonstration de l’existence d’un préjudice réel, la demande du prestataire de services d’être indemnisé (à hauteur de 15% du montant total des honoraires prévisionnels) relèverait des dispositions de l’article L 442-6 I1° : « obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ».
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 14 décembre 2011, présidée par M. Daniel TRICOT.
Fait à Paris, le 14 décembre 2011
Le Vice- Président de la Commission d’examen des pratiques commerciales,
Daniel TRICOT