Sommaire
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 15 mars 2007, par laquelle le Syndicat des Indépendants agissant dans le cadre de la défense de l’un de ses adhérents réparateur d’automobiles, lui a demandé son avis sur deux pratiques mises en œuvre dans le secteur de la mise à jour des appareils de diagnostic électronique pour automobiles ;
Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L 440-1 et D 440-1 à D 440-13;
Maître Max VAGUE, rapporteur, entendu lors de sa séance plénière du 20 février 2008 et de sa séance en chambre d’examen du 10 septembre 2008 ;
Adopte l’avis suivant :
La Commission a été saisie de deux pratiques mises en œuvre dans le secteur de la mise à jour des appareils de diagnostic électronique pour automobiles. La mise à jour de ces appareils est une prestation indispensable à leur adaptation à l’évolution technologique des véhicules automobiles.
La première pratique est la résiliation, par une entreprise commercialisant ce type d’appareils, d’un contrat à durée indéterminée dont l’objet est la mise à jour d’un appareil vendu par elle – même à un réparateur d’automobiles.
La seconde pratique est le refus du cessionnaire de l’activité de diagnostic électronique pour automobiles de l’entreprise précédente, de conclure avec ce réparateur un nouveau contrat de mise à jour de cet appareil.
La résiliation du contrat de mise à jour a été notifiée par lettre simple et moyennant un préavis d’un mois et huit jours, alors que le contrat imposait une notification par lettre recommandée avec accusé de réception et le respect d’un préavis d’au moins deux mois.
Préalablement à la résiliation, l’entreprise avait écrit au réparateur d’automobiles qu’il cédait son activité de diagnostic électronique à un concurrent qui avait pris l’engagement exprès dans l’acte de cession, de proposer aux clients dont le contrat de mise à jour serait résilié un nouveau contrat adapté à leurs besoins.
Dans ces conditions, le réparateur d’automobiles n’a pas invoqué l’irrégularité de la résiliation.
Toutefois, l’entreprise cessionnaire de l’activité de diagnostic électronique a refusé de lui proposer un nouveau contrat de mise à jour.
Elle lui a seulement proposé la vente d’un nouvel appareil de diagnostic électronique assortie d’un nouveau contrat de mise à jour.
Le réparateur a rejeté cette proposition et, à défaut de mise à jour de son appareil, a quasiment cessé son activité de diagnostic électronique pour automobiles.
Le présent avis examine ces pratiques tant au regard du droit des contrats et du droit des pratiques restrictives de concurrence qu’en référence aux usages loyaux du commerce.
I- La Commission remarque que compte tenu des conditions de la résiliation du contrat de mise à jour, un professionnel, tel que celui cité par la lettre de saisine, pourrait sur le fondement du droit des contrats, rechercher la responsabilité de son cocontractant pour inexécution de ses obligations contractuelles.
Sur ce même fondement, il ne pourrait toutefois se prévaloir de l’engagement qu’aurait pris le cessionnaire de l’activité de diagnostic électronique, de proposer aux clients du cédant dont le contrat de mise à jour serait résilié, un nouveau contrat adapté à leurs besoins, que s’il s’agissait d’une véritable stipulation pour autrui, ce qu’aucun élément produit ne confirme.
II- La Commission considère que si la résiliation du contrat de mise à jour considéré n’est pas légalement interdite, la négligence du cédant quant à la sauvegarde effective des intérêts de ses clients, ainsi que le refus du cessionnaire d’assurer un service continu à leur égard, pour autant qu’il en ait pris l’engagement, sont contraires aux usages loyaux du commerce.
Dans le cas examiné, après résiliation du contrat de mise à jour par le fournisseur de cette prestation, le réparateur qui en bénéficiait ne pouvait faire procéder à la mise à jour de son appareil par un concurrent et ce, en raison de la stratégie commerciale commune aux entreprises opérant dans le secteur, consistant à lier la prestation de mise à jour à la vente de leurs propres appareils.
Ce réparateur n’était pas pour autant dans une relation de dépendance en raison, notamment, de la modicité relative du prix de vente des appareils de diagnostic électronique utilisés en l’espèce.
La résiliation d’un contrat de mise à jour, telle que celle examinée, au terme d’un préavis plus bref que le préavis contractuel, n’est pas en elle – même une rupture brutale de la relation commerciale établie par ce contrat.
Elle pourrait présenter ce caractère si le préavis observé s’avérait d’une durée inférieure à une durée suffisante, déterminée par référence à des critères objectifs, pour permettre à l’entreprise dont la relation commerciale est rompue de s’adapter aux nouvelles conditions.
La Commission estime qu’une résiliation prononcée dans les circonstances dont elle est saisie ne constitue pas une rupture brutale au sens de l’article L 442-6-I 5° du code de commerce, car le prix de vente des appareils de diagnostic électronique utilisés par le réparateur lui permettait de surmonter avec un investissement modique les conséquences de cette résiliation, par l’achat d’un nouvel appareil et la conclusion d’un nouveau contrat de mise à jour.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 20 février 2008 et sa séance en chambre d’examen du 10 septembre 2008, présidées par Monsieur Pierre LECLERCQ.
Fait à Paris, le 10 septembre 2008
Le Président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales
Pierre LECLERCQ