Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales : Avis n° 06-01 concernant certaines pratiques appliquées à une entreprise de livraison de marchandises au consommateur par ses clients distributeurs.

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Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales : Avis n° 06-01 concernant certaines pratiques appliquées à une entreprise de livraison de marchandises au consommateur par ses clients distributeurs.
Ce point juridique est utile ?

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 14 décembre 2004 sous le numéro 04-096, par laquelle un chef d’entreprise a  soumis à son examen certaines pratiques mises en œuvre par des distributeurs à l’occasion de l’application des conventions qui le lient à eux dans le cadre de son activité de livraison de marchandises ;

Vu l’article L.440-1 du code de commerce ;

Vu le décret n° 2001-1370 du 31 décembre 2001 portant organisation de la Commission d’examen des pratiques commerciales, modifié par le décret n° 2002-1370 du 21 novembre 2002 ;

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 20 novembre 2006 ;

Adopte l’avis suivant :

  • L’avis est limité au traitement de certaines pratiques connues du rapporteur et considérées en elles-mêmes sans référence à la situation particulière de telle ou telle entreprise.
  • Certains salariés d’entreprises qui fournissent des produits ou des services, se trouvent appelés par l’entreprise destinataire de ces produits ou bénéficiaire de ces services à exécuter pour le compte de cette dernière des tâches à caractère généralement logistique qui ne sont pas prévues dans leur contrat de travail, qui ne correspondent d’ailleurs pas à l’objet de l’activité de leur employeur et qui n’ont donc pas été convenues dans le cadre d’accords de service ou de coopération commerciale entre l’employeur et l’entreprise bénéficiaire.

Il s’agit le plus souvent de :

  • manutention de palettes dans les entrepôts,
  • mise de produits dans des linéaires,
  • retrait de produits périmés ou d’emballages inutiles,
  • inventaire de stocks,
  • nettoyage de certains locaux,
  • transport de fonds à destination d’établissement financier.

 

  • L’exécution des tâches demandée par l’entreprise destinataire des produits ou bénéficiaire des services est comprise par ces salariés comme conditionnant la poursuite de leur intervention auprès de l’entreprise où ils exécutent leur tâche normale mais aussi la poursuite des relations commerciales entre cette entreprise et leur employeur c’est-à-dire l’entreprise fournisseur des produits ou des services. Au demeurant, l’employeur qui proteste contre cette utilisation anormale de ses salariés s’expose à la rupture des relations commerciales ou tout au moins à des retards de paiement par l’entreprise destinataire des produits ou bénéficiaire des services.
  • Indépendamment de leur vulnérabilité au regard du droit pénal social, de telles exigences de la part de l’entreprise destinataire des produits ou bénéficiaire des services peuvent relever de l’article L. 442-6-I, 2°, b, du Code de commerce aux termes duquel « engage la responsabilité de son auteur… le fait… d’abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire… en le soumettant à des… obligations injustifiées ». Elles constituent alors un abus de l’état de dépendance économique dans lequel est tenue l’entreprise fournisseur des produits ou services ; en dehors même de toute atteinte corrélative au fonctionnement ou à la structure de la concurrence qui relèverait, elle, des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce.

 

  • Ces exigences peuvent également relever de l’article L. 442-6-I, 2°, a, du Code de commerce aux termes duquel « engage la responsabilité de son auteur… le fait… d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu… ».
  • Elles pourraient alors constituer, au sens de l’article L. 442-6-I, 1° du Code de commerce une pratique discriminatoire par laquelle l’entreprise destinataire des produits ou bénéficiaire des services obtient un avantage sans contrepartie réelle et lui assurant un avantage dans la concurrence grâce à l’économie des coûts correspondants lesquels se trouvent en revanche normalement supportés par ses concurrents.

 

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 20 novembre 2006, présidée par M. Pierre Leclercq.

Fait à Paris, le 20 novembre 2006

Le Président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

Pierre LECLERCQ

 


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