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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/625
Rôle N° RG 21/08377 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSPQ
[JS] [H]
[GH] [WL]
LA SOCIETE LE CHIRURGIEN DIGITAL
C/
[JS] [TB]
[LJ] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Romain CHERFILS
Me Philippe CARLINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02046.
APPELANTS
Monsieur [JS] [H]
né le 24 août 1996 à [Localité 25], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [GH] [WL]
né le 13 mars 1997 à [Localité 33], demeurant [Adresse 1]
LA SOCIETE LE CHIRURGIEN DIGITAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est situé [Adresse 30] ( ESTONIE)
représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Sabrina GUERS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [JS] [TB]
né le 10 avril 1980 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [LJ] [H]
assigné en intrevention forcée
né le 21 février 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 août 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [GH] [WL] et monsieur [JS] [H] sont associés de la société de marketing digital pour les chirurgiens dénommée la société Le Chirurgien Digital.
Monsieur [JS] [TB] est docteur en chirurgie maxillo-faciale, stomatologue et rhinoplastie, et exerce [Adresse 2], et, [Adresse 5].
Depuis le 7 juillet 2019, monsieur [JS] [TB] est administrateur et modérateur d’un groupe sur le réseau social Facebook intitulé ‘Rhinoplastie ultrasonique / Chirurgie esthétique du nez’.
Monsieur [JS] [TB] fait valoir que depuis le 14 mars 2021, il est victime d’une campagne de dénigrement et de harcèlement mené à son encontre, particulièrement nuisible à sa réputation de médecin, du fait de monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H] et de la société Le Chirurgien Digital. Ces derniers s’en défendent et assurent être intervenus auprès de monsieur [JS] [TB] en qualité de médiateur, lui reprochant de supprimer les commentaires élogieux sur des confrères et ceux lui étant préjudiciables, de façon à influencer le choix des patients. Ensuite de la réaction qu’ils reprochent à monsieur [JS] [TB], la société Le Chirurgien Digital a déposé plainte le 16 mars 2021 contre monsieur [JS] [TB] pour diffamation, ainsi que devant le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône.
Saisi en référé d’heure à heure le 28 avril 2021 par monsieur [JS] [TB], le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance contradictoire en date du 21 mai 2021 :
rejeté la demande tendant à la nullité de l’assignation ;
ordonné à monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H] et la société Le Chirurgien Digital de cesser la diffusion publique de tout message par quelque moyen que ce soit, sur tous services de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique visant directement ou indirectement le docteur [JS] [TB], avec condamnation in solidum au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour, au seul vu de la minute de la présente décision, et notamment sans que cette liste soit limitative sur les espaces d’expression suivants:
– Google My Business du docteur [JS] [TB] [Adresse 5] ;
– Google My Business du docteur [JS] [TB], [Adresse 2] ;
– Google My Business de rhinoplastie du docteur [JS] [TB] ;
– ainsi que sur le profil professionnel public Facebook du docteur [JS] [TB]: https://www.facebook.com/[012]/,
– sur la page d’accueil du groupe Facebook https://www.facebook.com/groups/rhinoplastie ;
– sur le site Internet : [019] : https://[08].com ;
– sur le site https://fr.trustpilot.com et sur le site https://www.cliniquemutualisteamberieur.fr ;
ordonné à monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H] et la société Le Chirurgien Digital de cesser de poster des avis négatifs sans message par quelque moyen que ce soit sur les trois fiches Google My Business du docteur [JS] [TB], avec condamnation in solidum au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour au seul vu de la minute de la présente décision ;
ordonné à monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H] et la société Le Chirurgien Digital de supprimer, avec condamnation in solidum au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, au vu de la seule minute de la présente décision, tous les avis dont ils sont les auteurs publics à compter du 16 mars 2021 sur les fiches Google My Business du docteur [JS] [TB] pour chaque établissement situé [Adresse 5], et notamment, ceux écrits sous le profil de [GH] [019], [ZV] [LI], [W] [U], [JS] [B], [T] [JR], [JS] [M], [A] [HZ], [Y] [JT], [RI] [J], [ER] [K], [X] [GI], [OT] [E]. [NB], [US] [EP], [YD] [C], [F] [V], [S] [P], [IA] [G], [UU] [L], [O] [WK], [CY] [R], [N] [I], [CZ] [RK] et [TC] [Z] ;
ordonné à monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H] et la société Le Chirurgien Digital, de supprimer, avec condamnation in solidum au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, au vu de la seule minute de la présente décision tous les messages diffusés ou postés sur le profil professionnel public Facebook du docteur [JS] [TB] : https://www.facebook.com/[012]/ et notamment postés avec les faux profils de [Y] [JT] le 21 avril 2021, [ER] [K] et [A] [HZ] le 20 mars 2021, et ceux postés sur Google My Business de la clinique Phénicia citant directement ou indirectement le docteur [JS] [TB], et ceux postés ou diffusés sur Google My Business de Rhinoplastie du docteur [JS] [TB] le visant directement ou indirectement, ainsi, sous la même astreinte, l’article https://[08].com/[011] sur le site [019], l’article diffusé sur le site https://www.[09].fr/[07], et, à supprimer tous faux avis négatifs diffusés sur le site https://fr.trustpilot.com/review/[012].com, dont celui [JS] [B] et de [NA] [J] ;
condamné in solidum monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H] et la société Le Chirurgien Digital à payer à [JS] [TB] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et financier résultant des propos diffamatoires diffusés ;
rejeté toutes demandes à l’encontre de monsieur [JS] [TB] :
condamné in solidum monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H] et la société Le Chirurgien Digital à payer à [JS] [TB] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H] et la société Le Chirurgien Digital aux dépens de la procédure de référé en ceux non compris les frais d’huissier depuis le 16 mars 2021.
Selon déclarations reçues au greffe le 4 et 14 juin 2021, monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H] et la société Le Chirurgien Digital ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/8377 et 21/8815 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par ordonnance contradictoire, en date du 27 janvier 2022, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a :
rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ;
rejeté la demande de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile
débouté monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H] et la société Le Chirurgien Digital de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens suivraient le sort de l’instance au fond.
Par arrêt sur déféré du 28 avril 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant dans les limites du déféré, a :
‘confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de l’instance au fond et débouté monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H] et la société Le Chirurgien Digital de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
‘condamné monsieur [JS] [TB] à verser à monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H] et la société Le Chirurgien Digital, ensemble, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘condamné monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H] et la société Le Chirurgien Digital au paiement des dépens de l’incident, déféré inclus,
‘fixé l’affaire à l’audience collégiale du 28 juin 2022.
Par dernières conclusions transmises le 13 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H] et la société Le Chirurgien Digital sollicitent de la cour qu’elle :
Avant dire droit :
enjoigne à monsieur [JS] [TB] de communiquer un historique de modération du groupe Facebook ‘Rhinoplastie ultrasonique / chirurgie esthétique du nez’ depuis le mois de septembre 2019 ;
Au fond :
infirme la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
déclare nulle la requête sur les faits de diffamation en raison de la méconnaissance de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ;
rejette toutes les demandes de monsieur [JS] [TB] ;
condamne monsieur [JS] [TB] à verser la somme de 10 000 euros à monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H] et la société [019] à titre de provision pour le préjudice subi pour procédure abusive ;
condamne monsieur [JS] [TB] à verser la somme de 6 000 euros à chaque partie défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soulèvent in limine litis la nullité de l’assignation en diffamation. Tout d’abord, ils font valoir que les délais de la loi du 29 juillet 1881 s’imposent dans le procès civil, y compris dans les procédures d’urgence, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Or, ils font valoir que l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 n’a pas été respecté et qu’ils n’ont ainsi pas bénéficié du délai suffisant pour préparer leur défense. L’assignation ayant été délivrée le 28 avril 2021, ils font valoir qu’un délai de 27 jours devait être respecté alors que l’audience prévue était le 3 mai et a été renvoyée au 14 mai, soit 14 jours après la citation pour la partie qui l’a reçue le plus tôt. Les appelants font valoir qu’il s’agit d’une formalité substantielle et que l’assignation est donc nulle.
Par ailleurs, les appelants soutiennent que le litige soumis au juge des référés ne relevait pas de ses pouvoirs en l’absence de trouble manifestement illicite et en présence de contestations sérieuses à la demande de provision.
Ainsi, ils se défendent de tout harcèlement au sens de l’article L 222-33-2-2 du code pénal, faute de répétition des messages. Ils font valoir que le premier juge a commis une erreur en retenant 150 messages au lieu de 5 seulement, ainsi que la date de mars 2014, alors que les difficultés n’ont débuté qu’en mars 2021. En outre, les appelants soutiennent que leurs messages n’avaient qu’une visée informative, en toute liberté d’expression, et alors que monsieur [JS] [TB] diffamait de son côté la société Le Chirurgien Digital sur les réseaux sociaux. Enfin, ils ajoutent que ces messages n’ont eu aucun effet en termes de dégradation sur les conditions de vie de monsieur [JS] [TB], de sorte que le harcèlement n’est pas constitué.
Les appelants contestent également toute diffamation, faisant valoir que le premier juge a statué par motifs dubitatifs alors que rien n’établit qu’ils sont les auteurs de propos publiés sous d’autres noms que les leurs. Ils mettent en avant leur bonne foi et la véracité de leurs propos, démontrées par la concomitance des faits et par la suppression régulière des messages tel que précisément reproché à monsieur [JS] [TB].
Les appelants font encore valoir que les mesures ordonnées sont disproportionnées dans l’exercice de la liberté d’expression puisqu’ils se voient interdits de publier le moindre contenu sur monsieur [JS] [TB], et, impossible à exécuter puisqu’elles leur enjoignent de supprimer des contenus dont ils ne sont pas les auteurs.
Sur la demande de provision, les appelants invoquent des contestations sérieuses.
Enfin, ils invoquent le caractère abusif de la procédure engagée par monsieur [JS] [TB] et sollicitent des dommages et intérêts.
Par dernières conclusions transmises le 24 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [JS] [TB] sollicite de la cour qu’elle :
reçoive monsieur [LJ] [H] – [Adresse 4] en intervention forcée aux fins de condamnation solidaire de l’ordonnance en référé d’heure à heure prononcée par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 21 mai 2021 ;
confirme tous les chefs de jugements de l’ordonnance de référé d’heure à heure prononcée par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 21 mai 2021 et condamne solidairement monsieur [LJ] [H] ;
déboute monsieur [LJ] [H] de ses demandes ;
En tout état de cause :
condamne monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [LJ] [H] à supprimer solidairement les messages suivants en exécution de l’ordonnance du 21 mai 2021 :
– le message visant le docteur [TB] sur https://www.facebook.[010] ;
– le message rédigé par [A] [HZ] en date du 15 mars 2021 visant le docteur [JS] [TB] dont le lien est le suivant : https://www.facebook.com/[014]
– le message rédigé par [D] [ZU] en date du 13 novembre 2021 visant le docteur [JS] [TB] dont le lien est le suivant: ttps://www.facebook.com/groups/714004178762410/search/’q=lari
– le message visant le Docteur [TB] rédigé par [Y] [JT] : https://www.facebook.com/[013] ;
condamne monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [LJ] [H] à supprimer solidairement le groupe facebook suivant : Avis Dr [TB] : La vérité sur le docteur [JS] [TB], et dont le lien est le suivant : https://www.facebook.com/[015]/ en exécution de l’ordonnance du 21 mai 2021;
condamne monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [LJ] [H] à supprimer solidairement les messages suivants sur le réseau professionnel SOLOCAL du docteur [TB] : https://www.[024].fr en exécution de l’ordonnance du 21 mai2021:
-[032]
-[028]
-[022]
-[035] ;
condamne solidairement monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [LJ] [H] à supprimer sur les deux fiches du réseau professionnel Google My Business du docteur [TB] les messages rédigés par les profils suivants en exécution de l’ordonnance du 21 mai 2021:
-[016]
-[021]
– [018]
-[06]
– [028]
– [023]
– [035]
– [034]
– [021]
– [026]
– [029] ;
condamne à supprimer sur Trustpilot Business du docteur [JS] [TB] les messages rédigés par les profils suivants en exécution de l’ordonnance du 21 mai 2021 :
– [027]
– [031]
– [028]
– [022]
– [035]
condamne solidairement monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [LJ] [H] à verser 50 000 euros à titre des dommages intérêts en raison du préjudice moral subi par cette procédure ;
condamne solidairement monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [LJ] [H] à monsieur [JS] [TB] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître [GH] Cherfils, membre de la SELARL Levaxoue Aix-en-Provence Avocats associés, aux offres de droit ;
condamne solidairement monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [LJ] [H] à rembourser à monsieur [JS] [TB] les frais engagées par l’ensemble de cette procédure de levée de l’anonymat et intervention forcée, non compris dans les dépens, soit 10 000 €.
En premier lieu, monsieur [JS] [TB] fait valoir que monsieur [JS] [H] est le fils d’un chirurgien reconnu à [Localité 25], monsieur [LJ] [H], spécialisé dans la rhinoplastie par ultrason, et assure que la campagne de dénigrement, via la communication déloyale et malhonnête organisée sur les réseaux sociaux, menée contre lui profite à son confrère et a été orchestrée à cette fin. Il explique avoir été autorisé en juin 2021 à saisir les correspondances entre monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [LJ] [H], avoir obtenu des données d’identification en mai 2022, et met en cause monsieur [LJ] [H] comme étant le bénéficiaire et le commanditaire de la campagne de dénigrement menée contre lui. En l’état des derniers éléments obtenus, il s’appuie sur les articles 554 et 555 du code de procédure civile pour justifier l’intervention forcée de ce dernier, faisant état de circonstances de fait et de droit nouvelles, postérieures à l’ordonnance entreprise, et modifiant les données du litige, à savoir :
– la révélation par les écritures de l’appelant communiquées le 8 juillet 2021de ce qu’une plainte ordinale à l’encontre de monsieur [JS] [TB] aurait été déposée le 29 avril 2021 par monsieur [LJ] [H], alors que monsieur [JS] [TB] n’avait pas été informé ni convoqué par le conseil de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône, et cette plainte étant fondée sur les captures d’écran soigneusement rédigés par les appelants (géolocalisation des adresses IP à [Localité 36]) et donc sur de faux documents,
– le procès-verbal de constat du 13 juillet 2021 qui démontrent l’existence d’agissements illicites de monsieur [LJ] [H] qui usent de manoeuvres frauduleuses concertées avec son fils pour nuire à monsieur [JS] [TB], notamment à raison des liens de dépendance économique et juridique entre eux, l’un rémunérant l’autre ou l’utilisation du nom de son père par monsieur [JS] [H], ou encore du caractère fictif de la société Le Chirurgien Digital dont le siège social est en Estonie mais qui a vocation à gérer l’e-réputation de monsieur [LJ] [H], ou encore des actions concertées de dénigrement de monsieur [JS] [TB] par la création de faux profils Facebook, ce, afin de maîtriser et redorer la réputation du docteur [LJ] [H], donc à son bénéfice, et de nuire à la réputation du docteur [TB] car il est administrateur d’un groupe Facebook concurrent, monsieur [LJ] [H] ayant pour sa part accès à l’administration du groupe Facebook litigieux,
– la communication des adresses IP le 9 mai 2022 permettant d’imputer de nombreux messages à monsieur [LJ] [H] grâce à l’identification des adresses IP, toutes concordantes, à proximité des adresses de la société Le Chirurgien Digital et de monsieur [LJ] [H] (géolocalisation par les données Latitude/Longitude identiques, des données au domicile et au lieu d’exercice professionnel de monsieur [LJ] [H] à [Localité 36]) et un lien établi entre la société Le Chirurgien Digital et la policlinique de monsieur [LJ] [H],
– la persistance des agissements illicites.
En deuxième lieu, monsieur [JS] [TB] soutient que l’assignation est parfaitement recevable, n’étant pas fondée sur les dispositions de la loi de 1881 mais sur l’article 835 du code de procédure civile. Il ajoute que l’article 54 de la loi de 1881 n’est pas applicable aux procédures de référé civil, étant observé que les dispositions de l’article 53 de la même loi, applicables, ont été respectées.
En troisième lieu, monsieur [JS] [TB] affirme que le juge des référés est parfaitement compétent pour prononcer des mesures urgentes. A ce titre, il invoque le trouble illicite causé par des faits caractérisant le chantage aggravé au sens de l’article 312-10 du code pénal, du fait de menace de révélations ou d’imputations diffamatoires à raison des messages continus reçus à des heures tardives, dès le 14 mars 2021, de la part des appelants, tel que constaté par procès-verbal de constat du 16 mars 2021. L’intimé fait valoir que le but recherché est de porter atteinte à sa réputation professionnelle, d’avoir la main mise sur le compte Facebook litigieux, de détourner sa patientèle dans les intérêts de monsieur [LJ] [H].
Monsieur [JS] [TB] invoque l’urgence à faire cesser ces faits de cyber harcèlement moral à raison de plus de 150 messages diffusés dont les auteurs ne sont pas ses patients . Il met en avant la répétition des propos, l’utilisation d’un service de communication au public, ainsi que la dégradation de ses conditions de travail (atteinte à son honneur et sa considération, et donc perte de chance d’attirer de nouveaux patients) et de sa santé mentale (stress).
Monsieur [JS] [TB] soutient que deux messages sont diffamatoires de sorte qu’il y a urgence à faire cesser le trouble en résultant, en application des articles 29 et 32 de la loi de 1881 (message du 10 avril 2021 via le profil [GH] [019], et message du 11 avril 2021 par monsieur [GH] [WL]), en ce qu’ils tendent à soutenir qu’il tromperait ses patients, voire les escroquerait en supprimant tous les avis négatifs le concernant, en ce qu’il aurait commis des actes de concurrence déloyale, en ce qu’il est présenté comme un délinquant récidiviste et, en ce qu’il aurait causé des dommages à ses patientes. Monsieur [JS] [TB] souligne l’atteinte à son honneur et le caractère public des imputations dénoncées, sur des réseaux sociaux ouverts à tous. Il conteste toute bonne foi des appelants, pourvu au contraire d’une animosité personnelle à son endroit, et écarte toute exception de vérité, la preuve objective de la suppression par monsieur [JS] [TB] de messages n’étant pas rapportée mais résultant de captures d’écran créées de toute pièce par les appelants et l’intervenant qui ont admis ce procédé dans le cadre du reportage télévisuel diffusé le 8 mai 2021.
En quatrième lieu, s’agissant de la contestation des mesures ordonnées par le premier juge, monsieur [JS] [TB] met en avant l’efficacité des mesures prises, dès lors que tous les messages ont été effacés, soutient que les agissements se sont poursuivis et que les faits impliquent désormais directement monsieur [LJ] [H]. Il conteste toute disproportion des astreintes prononcées au regard de la liberté d’expression.
S’agissant cinquièmement de la provision, monsieur [JS] [TB] soutient que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Enfin, il conteste tout abus dans son droit d’agir, mais fait valoir au contraire le caractère abusif et dilatoire de la procédure des appelants.
Le 16 juin 2022, monsieur [LJ] [H] a constitué avocat sur l’intervention forcée que monsieur [JS] [TB] lui a fait délivrer à cette fin le 3 juin 2022 par huissier de justice.
Le 14 juin 2022, monsieur [JS] [H], monsieur [GH] [WL] et la société Le Chirurgien Digital ont signifié leurs écritures et la déclaration d’appel à monsieur [LJ] [H].
Par dernières conclusions transmises le 9 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [LJ] [H] sollicite de la cour qu’elle :
‘rejette toutes les prétentions d’appel de monsieur [JS] [TB],
‘condamne monsieur [JS] [TB] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [LJ] [H] soutient que son intervention forcée n’est pas justifiée et ne saurait conduire à sa condamnation, aux termes d’une procédure jusque là non contradictoire à son encontre, et tendant à obtenir sa condamnation personnelle en violant le principe du double degré de juridiction, en violation de l’article 554 du code de procédure civile. Au regard de l’article 555 du code de procédure civile, monsieur [LJ] [H] fait valoir qu’aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle n’est révélée et ne justifie cette intervention volontaire. Monsieur [LJ] [H] explique que monsieur [JS] [TB] est à l’origine du réseau social Facebook intitulé ‘Rhinoplastie / Chirurgie esthétique du nez’ dont il a été le seul administrateur jusqu’en mars 2021. Il explique avoir lui-même été dénigré sur ce site. Il ajoute n’avoir aucun lien avec la société la société Le Chirurgien Digital créée par son fils et monsieur [GH] [WL], et ne pas être informé de leurs démarches envers monsieur [JS] [TB].
Monsieur [LJ] [H] dément être l’instigateur d’un cyber-harcèlement contre monsieur [JS] [TB], et soutient qu’aucune des pièces produites par monsieur [JS] [TB], y compris celles obtenues le 9 mai 2022, n’établit de lien entre les faits dénoncés et son nom ou une adresse IP d’un appareil lui appartenant. Il met en cause la fiabilité de la géolocalisation des adresses IP obtenues, approximatives et fausses. En tout état de cause, les messages mis en avant par l’intimé datent de la période du 14 au 29 avril 2021, donc n’ont rien de nouveau puisqu’antérieurs à l’ordonnance. Il ajoute que monsieur [JS] [TB] agit par voie d’affirmations fausses et dont la preuve ne peut être rapportée.
Aucune ordonnance de clôture n’est intervenue, celle-ci étant prononcée sur l’audience qui a été reportée du 28 juin au 30 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la requête en diffamation
En vertu de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881, par dérogation au premier alinéa de l’article 552 du code de procédure pénale, le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance.
En l’occurrence, en l’état du délai de distance qui augmente le délai de 20 jours, les appelants font valoir qu’un délai de 27 jours devait être respecté entre l’assignation en justice et l’audience. Or, en l’espèce, les appelants ont été assignés par actes des 28 et 29 avril 2021 devant le juge des référés de Marseille en vue d’une audience prévue le 3 mai 2021. A cette date, à la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 mai 2021, de sorte qu’effectivement 27 jours ne se sont pas écoulés entre l’assignation et cette audience.
Cependant, le délai fixé par l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 entre la citation et la comparution n’est pas prescrit à peine de nullité. C’est en articulant ce texte avec l’article 553 du code de procédure pénale que la nullité de la citation est encourue lorsque la partie citée ne se présente pas. En revanche, si la partie citée se présente ou est représentée valablement, elle a seulement la faculté de demander le renvoi à une audience ultérieure. Telle est la teneur de ce texte en procédure pénale.
Or, ces principes ne sauraient être interprétés, ni appliqués différemment en matière civile et notamment dans une instance en référé, domaine souvent caractérisé par l’urgence dans lequel une augmentation systématique et supplémentaire des délais ne se justifie pas, le code de procédure civile, en son article 486 relatif au référé, notamment d’heure à heure, imposant au juge de s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En l’occurrence, force est de constater que monsieur [JS] [H], monsieur [GH] [WL] et la société Le Chirurgien Digital ont comparu devant le premier juge dès l’audience du 3 mai 2021, et ont été représentés par un avocat. Ils ont sollicité un renvoi qu’ils ont obtenu et ont alors pu être représentés et présenter leurs moyens de défense. Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’un délai suffisant s’était écoulé entre l’assignation et l’audience dans le cadre de cette procédure de référé d’heure à heure et de l’urgence en découlant, aucune atteinte aux droits de la défense n’étant alléguée ni caractérisée.
L’exception de nullité de l’assignation délivrée en justice par monsieur [JS] [TB] doit donc être écartée et l’ordonnance confirmée sur ce point.
Sur la demande tendant à cesser toute diffusion publique et à supprimer les messages et avis visant monsieur [JS] [TB]
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Sur l’intervention forcée de monsieur [LJ] [H]
Par application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. De même, en vertu de l’article 555 du code de procédure civile, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. Cette évolution du litige implique l’existence d’un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la mise en cause. L’évolution du litige s’apprécie à la date de la côture des débats en première instance.
En l’espèce, monsieur [JS] [TB] a fait délivrer à monsieur [LJ] [H] une assignation en intervention forcée le 3 juin 2022, donc pour la première fois en cause d’appel, ce dernier n’étant pas partie en première instance. Monsieur [LJ] [H] conclut, non pas à l’irrecevabilité de son intervention forcée, aucune fin de non recevoir n’étant soulevée, mais au rejet de toutes prétentions à son endroit.
Les débats de première instance ont été clos le 12 mai 2021.
Monsieur [JS] [TB] se plaint de cyber harcèlement, de diffamation, et de chantage aggravé de la part des appelants, et assure que les derniers éléments par lui recueillis permettent d’établir que l’instigateur et le bénéficiaire de ces infractions serait monsieur [LJ] [H]. Il invoque plusieurs éléments nouveaux.
En effet, à sa demande, le président du tribunal judiciaire de Créteil a, par ordonnance du 28 juin 2021, autorisé l’intimé à faire procéder, par huissier de justice, à une saisie des correspondances entre monsieur [JS] [H], monsieur [GH] [WL], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [LJ] [H]. Celle-ci a été exécutée depuis le téléphone et l’ordinateur de monsieur [JS] [H] et couvre les échanges de SMS entre eux depuis le 10 mars 2021. Ces échanges sont retranscrits dans le procès-verbal de constat dressé le 13 juillet 2021.
Monsieur [JS] [TB] se prévaut en outre, et principalement, des résultats communiqués le 9 mai 2022 par Trustpilot, Facebook et Solocal, en exécution des ordonnances rendues les 23 février 2022 sur requête par le président du tribunal judiciaire de Marseille, et ordonnant à la société Facebook et la société Solocal de communiquer les données permettant d’identifier les auteurs de messages litigieux sous la forme de ‘faux profils’ nommés. En effet, les adresses IP des appareils ayant permis l’émission de ces messages ont été communiquées. Le fait que ces investigations portent sur des messages diffusés entre le 14 et le 29 avril 2021, soit antérieurement à la clôture des débats devant le premier juge, n’enlève en rien le caractère nouveau, c’est-à-dire postérieur à l’ordonnance entreprise, des résultats obtenus en termes d’identification, puisque c’est elle qui est susceptible de faire le lien avec monsieur [LJ] [H].
Monsieur [JS] [TB] invoque également un procès-verbal de constat par huissier de justice du 28 avril 2022 établissant qu’aucun des noms des supposés internautes ayant émis des avis le concernant sur des réseaux sociaux ne correspond à ses patients.
Enfin, monsieur [JS] [TB] produit des éléments de géolocalisation des adresses IP des appareils à partir desquels les divers messages incriminés ont été diffusés, celles-ci se trouvant à [Localité 36], lieu du domicile et d’exercice de monsieur [LJ] [H].
Il s’agit là d’informations nouvelles susceptibles de justifier l’intervention forcée de ce dernier, dont la recevabilité ne saurait donc être contestée en son principe.
Sur les troubles manifestement illicites
L’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme ‘toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé’. Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité.
L’article L 222-33-2-2 du code pénal définit le harcèlement comme étant le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. L’infraction est constituée :
a) lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent qu’ils caractérisent une répétition.
Aux termes de l’article 312-10 du code pénal, le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
Il convient tout d’abord de relever qu’il n’appartient pas au présent juge des référés de qualifier pénalement les agissements reprochés aux appelants et à monsieur [LJ] [H] par monsieur [JS] [TB], mais de déterminer si les agissements imputés à ceux-ci constituent un trouble manifestement illicite au préjudice de l’intimé.
Il est acquis que monsieur [JS] [TB] est docteur en chirurgie maxilo-faciale, stomatologie et rhinoplastie, et qu’il a été administrateur d’un groupe sur Facebook intitulé ‘Rhinoplastie ultrasonique/chirurgie esthétique du nez’, du 7 juillet 2019 à mars 2021, groupe dont il est depuis le modérateur. Monsieur [JS] [TB] exerce à [Localité 20]. Monsieur [JS] [H] et monsieur [GH] [WL] sont associés de la société de marketing digital pour les chirurgiens dénommée la société Le Chirurgien Digital. Par ailleurs, monsieur [JS] [H] est le fils de monsieur [LJ] [H], lui-même chirurgien maxilo-facial, spécialisé en rhinoplastie par ultrason, en région parisienne. Monsieur [LJ] [H] a embauché son fils, au moins en 2019, afin de refondre son site internet professionnel et de gérer sa e-reputation. Monsieur [JS] [TB] et monsieur [LJ] [H] sont donc concurrents.
Il résulte des pièces produites, et notamment des procès-verbaux de constat par huissier de justice des 16 mars 2021 et 21 avril 2021, que de très nombreux messages ont été postés sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, Whatsapp et sur le site Google My business de monsieur [JS] [TB], critiquant, de manière très précise et réitérée (près de 150 messages recensés de mars à mai 2021), la pratique de ce dernier, au moyen de l’emploi de nombreux profils. Or, la comparaison des noms des internautes se présentant comme étant des patients/patientes de monsieur [JS] [TB] et la liste de la patientèle de ce dernier, telle que relevée dans le constat d’huissier de justice du 28 février 2022 met en exergue le fait que les dits profils sont, dans leur grande majorité, faux et manifestement créés aux fins de porter atteinte à l’honneur et à la considération du médecin au vu des termes employés, émettant des avis très négatifs tant sur l’attitude, le suivi et les compétences médicales du docteur [TB]. Ces éléments sont à apprécier avec la pratique reconnue par monsieur [JS] [H] et monsieur [GH] [WL], dans leur activité au sein de la société Le Chirurgien Digital, tendant précisément à inventer de faux profils et à commenter sur les réseaux sociaux, y compris en créant des groupes de discussion à cette fin, l’activité de tel ou tel praticien en émettant des avis négatifs en vue d’influencer la patientèle et d’attirer une partie de la population, notamment les plus jeunes, en vue d’avoir recours à la chirurgie plastique et en les orientant vers tel ou tel praticien. Ces éléments sont clairement et manifestement établis par la retranscription de l’émission de télévision ‘Grands Reportages’ diffusée le 8 mai 2021, et retranscrite dans le procès-verbal du 10 mai 2021, document contradictoirement produit et débattu entre les parties devant la cour.
Les appelants et monsieur [LJ] [H] soutiennent que monsieur [JS] [TB] a utilisé le site dont il a été administrateur puis modérateur pour effacer lui-même les messages négatifs le concernant, ainsi que ceux trop élogieux en faveur de ses confrères. Aucun élément produit aux dossiers n’a permis, ni en première instance, ni en appel, de démontrer la réalité de telles pratiques au nom desquelles la société Le Chirurgien Digital et monsieur [LJ] [H] ont déposé des plaintes pénales et ordinales à l’endroit de monsieur [JS] [TB]. En effet, seules des captures d’écran de messages émanant de profils dont la véracité est plus que douteuse, ainsi qu’indiqué ci-dessus, sont produits. De plus, le procès-verbal de constat du 21 avril 202 ne met en avant aucune trace d’effacement de données à partir des appareils et supports informatiques de monsieur [JS] [TB]. Aussi, les dénonciations de tels agissements de la part de monsieur [JS] [TB] sont nécessairement mensongères ; elles ont pourtant été diffusées sur des réseaux sociaux, à destination d’un large public.
Par messages diffusés les 10 et 11 avril 2021, il est par ailleurs fait état du dépôt de plusieurs plaintes contre monsieur [JS] [TB] dont il est indiqué ‘qu’il serait prêt à tout et surtout à enfreindre la loi’. Or, les seules plaintes, pénales et/ou ordinales, dont il est justifié contre monsieur [JS] [TB] sont celles émanant de la société Le Chirurgien Digital et de monsieur [LJ] [H]. Ces messages présentent monsieur [JS] [TB] comme ayant commis des manquements à la déontologie et faisant l’objet de poursuites judiciaires et disciplinaires, ce qui est inexact, du moins non démontré, et diffamant. Il s’agit là d’une atteinte publique à l’honneur et la réputation de l’intimé.
Par ailleurs, force est de relever la concomitance entre la date de début de ces messages négatifs (mars 2021) et les échanges intervenus entre le 14 mars 2021 et le 16 mars 2021, aux termes desquels monsieur [JS] [H] et monsieur [GH] [WL] ont pris contact avec monsieur [JS] [TB], de manière insistante, et en vue de lui proposer un arrangement en raison d’une supposée plainte imminente de la part de trois confrères qui contesteraient sa gestion d’un groupe Facebook et l’usage qu’il en ferait. Or, la lecture de ces messages, à rapprocher des plaintes déposées, des messages négatifs diffusés à l’endroit de monsieur [JS] [TB], démontre l’existence d’une pression exercée contre ce dernier, étant observé que le seul médecin ayant déposé plainte contre monsieur [JS] [TB] est monsieur [LJ] [H] le 22 mars 2021. Or, la connaissance de l’existence d’une telle plainte par monsieur [JS] [TB] est intervenue la première fois par le biais des écritures des appelants. Au demeurant, la lecture des correspondances entre monsieur [JS] [H] et monsieur [LJ] [H] établit, qu’à la même période, ces derniers ont échangé au sujet de monsieur [JS] [TB] aux fins d’entraver l’usage de son groupe Facebook, de contrer la promotion de ses activités, et même de porter atteinte à sa réputation.
A ce titre, le procès-verbal de constat par huissier de justice du 13 juillet 2021 démontre expressément les liens étroits et réguliers entre monsieur [JS] [H] et monsieur [LJ] [H] sur la période de mars à mai 2021, au sujet de monsieur [JS] [TB].
Il appert encore qu’un groupe a été créé le 22 juillet 2021, sur le réseau social Facebook, dont les appelants sont administrateurs, et intitulé ‘la vérité sur le docteur [TB]/avis sur le docteur [TB]’, celui-ci diffusant des critiques négatives sur l’intimé.
Les appelants ne sauraient faire valoir utilement une exception de vérité concernant les propos par eux rapportés alors que l’existence de faux profils Facebook est avérée et qu’ils ne démontrent en rien que monsieur [JS] [TB], en tant qu’administrateur du groupe Facebook intitulé ‘Rhinoplastie ultrasonique/chirurgie esthétique du nez’, supprimerait certains avis défavorables le concernant, ainsi que des avis favorables à d’autres confrères, notamment monsieur [LJ] [H].
De même, la liberté d’expression accordée à chacun ne saurait permettre de diffamer sciemment, à dessein la réputation et l’honneur de l’intimé, dans le cadre de son exercice professionnel, par l’emploi de réseaux de diffusion publique, à l’aide d’éléments que l’on sait falsifiés.
En définitive, il appert que les agissements dénoncés par monsieur [JS] [TB] et avérés par les pièces produites caractérisent des faits de diffamation par l’utilisation d’un service de communication publique en ligne, attentatoires à l’honneur et à la considération de ce dernier. L’ensemble des avis émanant de profils à l’authenticité douteuse et de messages diffamants constituent indéniablement un trouble manifestement illicite au préjudice de monsieur [JS] [TB]. Ainsi que l’a justement caractérisé le premier juge, il est acquis que ces troubles résultent de monsieur [JS] [H], de monsieur [GH] [WL] et de la société Le Chirurgien Digital.
De plus, la révélation des échanges entre monsieur [JS] [H] et monsieur [LJ] [H], la diffusion par monsieur [JS] [H], monsieur [GH] [WL] et la société Le Chirurgien Digital de la plainte déposée par monsieur [LJ] [H] contre monsieur [JS] [TB], et la géolocalisation suffisamment précise des adresses IP des appareils ayant permis la diffusion des messages diffamants à proximité du lieu de vie et d’exercice de monsieur [LJ] [H], établissent des présomptions graves, précises et concordantes de la concertation entre les parties et de la parfaite connaissance de ceux-ci par monsieur [LJ] [H], visant un chirurgien concurrent, envers lequel il exprime une animosité certaine, et dont il entendait réduire les possibilités de diffusion de sa propre promotion en portant atteinte à sa réputation, par des propos affirmatifs, sans mesure. La responsabilité de monsieur [LJ] [H] est donc parfaitement établie et il est justifié d’étendre la condamnation prononcée en première instance in solidum entre les appelants avec monsieur [LJ] [H].
Aussi, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise quant à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite dont la responsabilité doit être étendue à monsieur [LJ] [H].
Sur les mesures ordonnées et leur pertinence
Il convient de relever que la cour d’appel apprécie le trouble manifestement illicite dénoncé au jour où le premier juge a statué.
D’une part, il appert que les condamnations prononcées en première instance portant sur la cessation de la diffusion publique d’avis et de messages concernant monsieur [JS] [TB] sont pertinentes et adaptées en vue de mettre un terme au trouble manifestement illicite constitué. Celles-ci ne sont pas disproportionnées à raison de l’astreinte fixée, déjà pour partie liquidée par le juge de l’exécution, ce au regard de l’atteinte portée à l’intimée, de l’ampleur de la diffusion et de la nécessité d’y mettre un terme. Au demeurant, ce contentieux relève ensuite de l’exécution de l’ordonnance entreprise. Par ailleurs, il y a lieu d’observer que ces condamnations sous astreinte ont été en grande partie exécutées, de sorte que l’impossibilité d’exécution de celles-ci ne peut valablement être soutenue.
D’autre part, monsieur [JS] [TB] démontre que la diffusion de messages diffamants s’est néanmoins poursuivie à l’aide d’autres profils, listés, dont il est établi qu’ils ne correspondent pas à des patients de l’intimé.
Aussi, l’ordonnance entreprise doit être confirmée quant aux condamnations prononcées, et complétée, d’abord en ce que ces condamnations doivent être prononcées solidairement avec monsieur [LJ] [H], et, ensuite, quant aux noms des nouveaux profils employés aux mêmes fins, ainsi qu’indiqué au dispositif de la présente décision. De même, il y a lieu d’ordonner, dans les mêmes conditions, la suppression du groupe Facebook ‘Avis Docteur [TB] : la vérité sur le docteur [JS] [TB]’. En revanche, les condamnations relatives aux autres comptes Facebook sont déjà incluses dans la décision entreprise et confirmée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à nouvelle condamnation, la discussion pouvant éventuellement avoir lieu devant le juge de l’exécution.
Sur la demande des appelants tendant à la communication d’un historique de modération du groupe Facebook que monsieur [JS] [TB] administre
Les nombreux éléments produits aux dossiers suffisent à établir le trouble manifestement illicite dénoncé par monsieur [JS] [TB], étant observé qu’il appartenait à monsieur [JS] [H], monsieur [GH] [WL] et la société Le Chirurgien Digital de procéder, ainsi que l’intimé l’a fait, à toutes mesures d’investigation, sur autorisation le cas échéant, en vue d’établir leur propre prétention.
Or, monsieur [JS] [H], monsieur [GH] [WL] et la société Le Chirurgien Digital n’apportent aucune preuve, pas même un commencement de preuve, tendant à établir la réalité de la suppression systématique par monsieur [JS] [TB], sur le groupe Facebook intitulé ‘Rhinoplastie ultrasonique/chirurgie esthétique du nez’ qu’il a administré et qu’il modère, de messages défavorables à son endroit et / ou élogieux pour d’autres confrères, de sorte qu’ils ne peuvent palier leur propre carence dans l’administration de la preuve en tentant de renverser la charge de celle-ci.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de provision pour préjudice moral et financier de monsieur [JS] [TB]
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’état de la répétition et de la gravité des imputations diffamatoires, dans un contexte de concertation entre monsieur [JS] [H], monsieur [GH] [WL] et la société Le Chirurgien Digital d’une part, ainsi que monsieur [LJ] [H], d’autre part, c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice moral pour monsieur [JS] [TB]. La condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 € à ce titre doit être confirmée et complétée en ce que la solidarité doit s’étendre à monsieur [LJ] [H].
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [JS] [TB] pour procédure dilatoire
Cette demande présentée en appel seulement, se rapporte donc nécessairement à l’exercice de cette voie de recours.
Pourtant, bien que non fondé, l’appel de monsieur [JS] [H], monsieur [GH] [WL] et la société Le Chirurgien Digital ne revêt pas un caractère abusif en l’absence de faute dolosive de leur part dans l’exercice de leur voie de recours.
Il convient donc de rejeter une telle prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H] et la société Le Chirurgien Digital pour procédure abusive
Monsieur [JS] [TB] qui obtient la confirmation de l’ordonnance entreprise, et son extension à monsieur [LJ] [H], ne saurait être tenu à des dommages et intérêts au titre d’un abus dans son droit d’agir. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [JS] [H], monsieur [GH] [WL], et la société Le Chirurgien Digital qui succombent au litige, ainsi que monsieur [LJ] [H], seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur [JS] [TB] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. L’indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire, à la charge in solidum de monsieur [JS] [H], monsieur [GH] [WL], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [LJ] [H], de 3 000 euros en cause d’appel.
Il a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur la charge des dépens de première instance
Les appelants et monsieur [LJ] [H] supporteront en outre in solidum les dépens d’appel.
En revanche, si les frais relatifs à l’intervention forcée de monsieur [LJ] [H] s’analysent comme des dépens, les autres frais dont monsieur [JS] [TB] sollicite le remboursement sans en donner le détail ne peuvent être analysés comme légalement induits par la procédure, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande en paiement supplémentaire de la somme de 10 000 € pour les frais engagés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Reçoit monsieur [LJ] [H] en intervention forcée,
Dit que l’ensemble des condamnations prononcées sous astreinte contre monsieur [JS] [H], monsieur [GH] [WL] et la société Le Chirurgien Digital, par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 21 mai 2021, tendant à la cessation de la diffusion publique de messages et avis sur les réseaux sociaux listés, ainsi que la condamnation prononcée contre monsieur [JS] [H], monsieur [GH] [WL] et la société Le Chirurgien Digital tendant au paiement à monsieur [JS] [TB] d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des propos diffamatoires diffusés, doivent être également prononcées à l’encontre de monsieur [LJ] [H], et in solidum avec monsieur [JS] [H], monsieur [GH] [WL] et la société Le Chirurgien Digital,
Rejette la demande de monsieur [JS] [H], monsieur [GH] [WL] et la société Le Chirurgien Digital tendant à enjoindre à monsieur [JS] [TB] de communiquer un historique de modération du groupe Facebook intitulé ‘Rhinoplastie ultrasonique/chirurgie esthétique du nez’ depuis septembre 2019,
Condamne in solidum monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [LJ] [H] à supprimer le groupe facebook suivant : ‘Avis Dr [TB] : La vérité sur le docteur [JS] [TB]’, et dont le lien est le suivant : https://www.facebook.com/[015]/ en exécution de l’ordonnance du 21 mai 2021,
Condamne in solidum monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [LJ] [H] à supprimer les messages suivants sur le réseau professionnel SOLOCAL du docteur [TB] : https://www.[024].fr : [032], [028], [022], [035],
Condamne in solidum monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [LJ] [H] à supprimer sur les deux fiches du réseau professionnel Google My Business de monsieur [JS] [TB] les messages rédigés par les profils suivants en exécution de l’ordonnance du 21 mai 2021: [016], [021], [018], [06], [028], [023], [035], [034], [021], [026], [029],
Condamne in solidum monsieur [GH] [WL], monsieur [JS] [H], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [LJ] [H] à supprimer sur Trustpilot Business de monsieur [JS] [TB] les messages rédigés par les profils suivants : [027], [031], [TC], [022], [035],
Déboute monsieur [JS] [TB] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
Condamne in solidum monsieur [JS] [H], monsieur [GH] [WL], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [LJ] [H] à payer à monsieur [JS] [TB] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute, d’une part, monsieur [JS] [H], monsieur [GH] [WL] et la société Le Chirurgien Digital, et, d’autre part, monsieur [LJ] [H], de leurs demandes respectives sur ce même fondement,
Déboute monsieur [JS] [TB] de sa demande en paiement d’une somme de 10 000 € au titre des frais non compris dans les dépens,
Condamne in solidum monsieur [JS] [H], monsieur [GH] [WL], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [LJ] [H] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président