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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, employé par la société Air littoral, en qualité de copilote puis de commandant de bord, ayant atteint la limite d’âge fixée par l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile et refusé le poste de reclassement au sol qui lui était proposé, s’est vu notifier la rupture de son contrat de travail ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que la société Air littoral fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 23 juin 2004) d’avoir dit que la rupture du contrat de travail du salarié s’analysait en un licenciement et d’avoir en conséquence fixé au passif de sa liquidation judiciaire la créance de ce dernier au titre d’un complément d’indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que la règle spéciale déroge à la règle générale ; qu’en prévoyant que “le personnel navigant de l’aéronautique civile ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote en cas dans le transport aérien public au-delà de l’âge de 60 ans. Toutefois, le contrat de travail du navigant n’est pas rompu du seul fait que cette limite d’âge est atteinte sauf impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol” et en précisant que le contrat de travail rompu en application de cette disposition ouvre droit à une indemnité exclusive de départ calculée selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 122-14-13 du code du travail”, les articles L. 421-9 et L. 423-1, 7 du code de l’aviation civile instaurent un cas spécifique de mise à la retraite du personnel navigant inhérent à ses fonctions qui dérogent aux dispositions générales de l’article L. 122-14-13 du code du travail ; qu’en affirmant que l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile ne dérogeait pas aux dispositions de l’article L. 122-14-13 du code du travail qui demeuraient applicables, pour en déduire que le salarié n’ayant pas acquis le droit à percevoir une retraite à taux plein le 14 décembre 2002, avait été licencié à cette date par la société Air Littoral en raison de son âge et de son refus d’être reclassé au sol, la cour d’appel a violé les articles L. 421-9 du code de l’aviation civile et L. 122-14-13 du code du travail ;
2 / que l’article L. 423-1-7 du code de l’aviation civile dispose que “le montant de l’indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l’article L. 421-9, à raison soit de l’impossibilité pour l’entreprise de proposer à l’intéressé de le reclasser dans un emploi au sol, soit du refus de ce dernier d’accepter l’emploi qui lui est offert, est calculée selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 122-14-13 du code du travail” ; qu’il résulte de ce texte que même si la rupture du contrat du personnel navigant ayant atteint l’âge de 60 ans et ayant refusé un reclassement dans un emploi au sol s’analyse en un licenciement lorsqu’il ne remplit pas les conditions légales de mise à la retraite, l’indemnité exclusive de départ qui lui est allouée est néanmoins égale à l’indemnité de départ à la retraite prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 122-14-13 du code du travail ; que dès lors en allouant au salarié l’indemnité de licenciement prévue par l’article R. 423-1 du code de l’aviation civile, la cour d’appel a violé ensemble les articles L. 423-1 7 du code du travail par refus d’application et R. 423-1 du code de l’aviation civile par fausse application ;
Mais attendu que si l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile prévoit une cause spécifique de rupture du contrat de travail pour les pilotes qui, ayant atteint la limite d’âge légal, ne sont pas reclassés dans un emploi au sol, le salarié dont le contrat est rompu pour ce motif et qui ne peut prétendre au bénéfice d’une pension à jouissance immédiate, a droit, en vertu de l’article L. 423-1, 2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, au paiement de l’indemnité dont l’article R. 423-1 définit le mode de calcul ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.