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Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…
Y… a été engagé, le 15 janvier 1987, par la compagnie Corsair international en qualité d’officier pilote de ligne ; que la loi n° 95-116 du 4 février 1995 a inséré dans le Code de l’aviation civile un article L. 421-9 interdisant l’exercice des fonctions de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l’âge de 60 ans ; que le salarié a été informé par lettre du 6 octobre 1998 que devant atteindre cet âge le 5 novembre 1998 et ne pouvant plus, de ce fait, exercer ses fonctions, il lui était proposé à titre de reclassement un poste au sol, qu’à défaut d’acceptation, il quitterait la compagnie le 4 novembre 1998 et que lui serait alors versée l’indemnité exclusive de départ prévue à l’article L. 423-1 du Code de l’aviation civile ; que le salarié ayant refusé cette proposition de reclassement, l’employeur lui a indiqué, par lettre du 21 octobre 1998, qu’il quitterait la compagnie le 4 novembre 1998, en application des dispositions de l’article L. 122-14-13 du Code du travail relatives à la mise à la retraite des salariés ; qu’estimant avoir fait l’objet d’un licenciement dont il contestait le bien-fondé, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Sur les deux moyens, réunis, relatifs à la cause du licenciement :
Vu l’article L. 421-9 du Code de l’aviation civile, ensemble l’article 6.2 du règlement intérieur du personnel navigant ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le personnel navigant de l’aéronautique civile ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l’âge de soixante ans ; que, toutefois, le contrat de travail du navigant n’est pas rompu du seul fait que cette limite d’âge est atteinte sauf impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ; qu’il résulte du second que lorsque le salarié atteint cette limite d’âge, son reclassement au sol est effectué selon les possibilités d’emploi et est subordonné à l’existence de postes vacants ainsi qu’à ses aptitudes et à ses capacités ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonce que les dispositions du règlement intérieur du personnel navigant limitent la recherche du reclassement à l’entreprise et non au groupe ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans le cadre du groupe auquel appartient l’entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen relatif à la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 421-9 du Code de l’aviation civile, 6.2, dernier alinéa, 6-5, 6-5-2 et 6.5.2.2 du règlement intérieur du personnel navigant de la compagnie Corsair international ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de ces textes que le pilote ayant atteint la limite d’âge fixée par l’article L. 421-9 du Code de l’aviation civile et qui n’est pas reclassé au sol, a droit à une indemnité de licenciement dont le montant, prévu par l’article 6.5.2.2 du règlement intérieur, est calculé sur la base d’un mois de salaire mensuel garanti par année de service effectif à la compagnie avec un maximum de douze mois ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative à cette indemnité et ne lui accorder que l’indemnité prévue à l’article L. 122-14-13 du Code du travail, l’arrêt énonce que selon l’article 6.5.2.2 du règlement intérieur, cette indemnité n’est pas due au salarié qui a atteint la limite d’âge ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;