Your cart is currently empty!
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
– SELARL ALCIAT-JURIS
– SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 29 JUIN 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
N° 307 – 11 Pages
N° RG 22/00508 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DOPN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour de Cassation du 16 Mars 2022 cassant un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ORLEANS du 16 Mars 2020, statuant sur un appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS du 17 Mai 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [F] [Z]
né le 23 Juin 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
– Mme [E] [Z]
née le 01 Juin 1975 à [Localité 9]
[Adresse 1]
– Mme [V] [K]
née le 01 Septembre 1944 à [Localité 11]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL AVOCATS LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
DEMANDEURS AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine en date du 10/05/2022
APPELANTS
II – ASSOCIATION AEROCLUB DE SOLOGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
Aérodrome de [10]
[Adresse 7]
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2008, [X] [Z] et [B] [M], adhérents de l’association Aéroclub de Sologne, ont entrepris le convoyage d’un avion Piper Aircraft 28-181 immatriculé F-GCFX, mis à disposition de l’aéroclub, de [10] à l’aéroport de [Localité 8] où il devait faire l’objet d’une révision.
Alors qu’ils avaient décollé à 6h30, l’avion s’est écrasé à 7h38 sur la commune de [Localité 6] (63). Les deux occupants de l’avion ont trouvé la mort.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 27 août 2015, Mme [V] [K] divorcée [Z], Mme [E] [Z] et M. [F] [Z] (tous ci-après désignés « les consorts [Z]-[K] »), ont assigné l’association Aéroclub de Sologne aux fins de voir :
avant dire droit :
– ordonner la production aux débats de la procédure pénale régularisée par le Parquet de Clermont-Ferrand à la suite du sinistre du 20 mai 2008,
– enjoindre à l’Aéroclub de Sologne d’avoir à produire aux débats Ia convention de mise à disposition de l’avion Piper Aircraft 28-181 immatriculé F-GCFX,
au fond :
– débouter l’Aéroclub de Sologne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– dire que l’Aéroclub de Sologne avait commis une faute qui engageait sa responsabilité contractuelle en s’abstenant de réaliser les démarches nécessaires à la prise en charge des conséquences du décès de [X] [Z] par sa compagnie d’assurances,
– en conséquence, condamner l’association Aéroclub de Sologne à régler aux consorts [K]-[Z] les sommes suivantes :
> 438.952 euros à titre d’indemnité pour compenser la perte de revenus engendrés par le décès de leur concubin et père,
> 4.223,23 euros au titre des frais de sépulture générés par le décès de leur compagnon et père,
> 30.000 euros au titre du préjudice d’affection de la concubine de [X] [Z],
> 15.000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [E] [Z], sa fille,
> 20.000 euros an titre du préjudice d’affection de son fils M. [F] [Z],
> 671.112 euros à titre d’indemnité extra-patrimoniale exceptionnelle liee à la nécessité pour Mme [V] [K] de se faire assister par une tierce personne, compte tenu de son handicap ;
> 141.514,44 euros correspondants aux honoraires du cabinet ECA,
> 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’association Aéroclub de Sologne à régler les entiers dépens de la présente procédure.
En réplique, l’association Aéroclub de Sologne a demandé au tribunal de :
– voir dire et juger irrecevable comme prescrite la demande des consorts [Z]-[K],
– les en débouter,
subsidiairement,
– dire et juger mal fondée la demande des consorts [Z]-[K] faute de démonstration de la commission d’un manquement contractuel et d’un préjudice en lien avec une éventuelle faute,
– constater que le préjudice excipé mais non démontré était la conséquence exclusive de la faute de pilotage commise par [X] [Z],
– débouter les consorts [Z]-[K] de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,
– en tout état de cause, condamner solidairement les consorts [Z]-[K] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin, avocat aux offres de droit.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Blois a :
– déclaré irrecevable comme prescrite l’action des consorts [Z]-[K],
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
– rejeté la demande formée par les consorts [Z]-[K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné les consorts [Z]-[K] à payer à l’association Aéroclub de Sologne une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné les consorts [Z]-[K] aux dépens,
– autorisé la SELARL Cabinet Audrey Hamelin à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le tribunal a notamment retenu que le vol effectué par [X] [Z] et [B] [M] avait constitué un transport aérien, qu’aucun motif d’interruption du délai biennal de prescription n’était démontré ni même allégué et que l’action en responsabilité était irrecevable comme prescrite.
Les consorts [Z]-[K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 juillet 2018.
Par arrêt contradictoire en date du 16 mars 2020, la cour d’appel d’Orléans a :
– confirmé, par substitution de motifs, le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
– condamné les consorts [Z]-[K] in solidum au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Cabinet Audrey Hamelin en application de l’article 699 du code de procédure civile,
– condamné les mêmes à payer à l’association Aéroclub de Sologne une indemnité de procédure de 3000 € au titre de l’article 700 de ce code.
La cour a notamment retenu que le déplacement de [X] [Z] et [B] [M] dans l’espace aérien n’était pas l’objet principal de la convention, laquelle avait pour objet le convoyage de l’aéronef en vue de sa révision, que les dispositions du code de l’aviation civile étaient de ce fait inapplicables, l’action des appelants étant régie par le droit commun et le délai quinquennal de prescription s’en trouvant applicable, que le point de départ de ce délai était le jour de l’accident et que l’ignorance du nom de l’assureur comme des circonstances de l’accident était indifférente.
Les consorts [Z]-[K] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 16 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
– cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans,
– remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bourges,
– condamné l’association Aéroclub de Sologne Ers aux dépens,
– en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’association Aéroclub de Sologne Ers à payer à Mmes [V] et [E] [Z] et à M. [F] [Z] la somme globale de 3.000 euros,
– dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La Cour de cassation a essentiellement retenu que les consorts [Z]-[K] invoquaient n’avoir eu connaissance d’une faute de l’aéroclub, qui avait omis de déclarer le décès de [X] [Z] à son assureur, seulement lors de la production de la déclaration de sinistre fin mai 2017, et n’avoir pu agir à ce titre préalablement.
La cour de céans a été saisie sur renvoi après cassation par déclaration du 10 mai 2022 à l’initiative des consorts [Z]-[K].
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 octobre 2022, les consorts [Z]-[K] ont demandé à la cour de céans de :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois en date du 17 mai 2018, en toutes ses dispositions, ainsi que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans en date du 16 mars 2020, en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
– recevoir les consorts [Z]-[K] en leur appel et les en déclarer bien fondés,
– débouter l’Aéroclub de Sologne de son moyen tiré de la prescription de l’action intentée par les consorts [Z]-[K],
en conséquence, et avant dire droit,
– ordonner la production aux débats de la procédure pénale régularisée par le Parquet de Clermont-Ferrand (63) à la suite du sinistre du 20 mai 2008,
– enjoindre à l’Aéroclub de Sologne d’avoir à produire aux débats la convention de mise à disposition de l’avion Piper Aircraft 28-181 immatriculé F-GCFX,
au fond, à titre principal,
– débouter l’Aéroclub de Sologne toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner l’Aéroclub de Sologne aux sommes ci-après en ce que l’aéroclub a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle en s’abstenant de réaliser les démarches nécessaires à la prise en charge des conséquences du décès de [X] [Z] par sa compagnie d’assurances,
– condamner l’aéroclub de Sologne aux sommes ci-après en ce que l’aéroclub a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle en ce que celle-ci à commis un manquement à son obligation de prudence et de diligence à l’égard de [X] [Z],
– condamner l’aéroclub de Sologne aux sommes ci-après en ce que l’aéroclub a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle en s’abstenant d’informer [X] [Z] de la possibilité de souscrire à une assurance individuelle,
à titre subsidiaire,
– prononcer la responsabilité contractuelle partielle de l’aéroclub de Sologne eu égard aux manquements dénoncés et fixer l’indemnité correspondante,
– condamner l’Aéroclub de Sologne à régler aux consorts [Z]-[K] les sommes suivantes :
> 438.952,00 € à titre d’indemnité pour compenser la perte de revenus engendrés par le décès de leur concubin et père,
> 4.223,23 € au titre des frais de sépulture générés par le décès de leur compagnon et père,
> 30.000,00 € au titre du préjudice d’affection de la concubine de [X] [Z],
> 15.000,00 € au titre du préjudice d’affection de Mme [E] [Z], sa fille,
> 20.000,00 € au titre du préjudice d’affection de son fils M. [F] [Z],
> 671.112,00 € à titre d’indemnité extra patrimoniale exceptionnelle liée à la nécessité, pour Mme [V] [K] de se faire assister par une tierce personne, compte tenu de son handicap,
> 141.514,44 € correspondants aux honoraires du cabinet ECA,
> 30.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
> 10.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sur renvoi après cassation,
– condamner l’Aéroclub de Sologne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 18 octobre 2022, l’association Aéroclub de Sologne a demandé à la cour de :
– déclarer l’appel irrecevable et en tout cas mal fondé,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois en date du 17 mai 2018 en ce qu’il a déclaré l’action des consorts [Z]-[K] irrecevable comme étant prescrite,
– subsidiairement, si la Cour déclarait recevable l’action des consorts [Z]-[K], débouter les consorts [Z]-[K] de l’ensemble de leurs demandes,
– en toute hypothèse, condamner les consorts [Z]-[K] à verser à l’association Aéroclub de Sologne la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les consorts [Z]-[K] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP ABC – Me Hervé Rahon, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 25 octobre 2022.
Par arrêt en date du 2 février 2023, la cour a estimé nécessaire d’enjoindre aux consorts [Z]-[K] de produire, avant dire droit, une copie de l’acte introductif d’instance du 27 août 2015, la justification de la transmission qu’ils auraient eue en mai 2017 de la déclaration de sinistre effectuée par l’aéroclub, ainsi que toutes observations utiles quant à la pièce no 11 versée par l’association Aéroclub de Sologne, à savoir le courriel émis par le responsable juridique de la Fédération française aéronautique le 6 juillet 2022, aux termes duquel les ayants droit de [X] [Z] auraient été indemnisés dans le cadre du programme licenciés FFA par le versement d’un capital décès au titre de la garantie individuelle accident.
La cour a estimé également nécessaire d’enjoindre à l’association Aéroclub de Sologne de produire aux débats la copie de la licence de [X] [Z], de la ou des polices d’assurance souscrite(s) par celui-ci dans le cadre de son adhésion à l’aéroclub, et de manière générale tous documents de nature à démontrer l’existence de la souscription par celui-ci d’une garantie individuelle accident en sus de l’assurance responsabilité civile obligatoire et de communiquer une copie de la convention de mise à disposition de l’avion Piper Aircraft 28-181 immatriculé F-GCFX.
En conséquence, la cour a :
– infirmé le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Blois en toutes ses dispositions,
– déclaré recevable comme non prescrite l’action en responsabilité introduite par Mme [V] [K] divorcée [Z], Mme [E] [Z] et M. [F] [Z] à l’encontre de l’association Aéroclub de Sologne,
– débouté Mme [V] [K] divorcée [Z], Mme [E] [Z] et M. [F] [Z] de leur demande tendant à la production de la procédure pénale régularisée par le parquet de Clermont-Ferrand à la suite du sinistre du 20 mai 2008,
avant-dire droit,
– ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 9 mai 2023 à 14 heures aux fins de production par les parties des éléments ci-dessus détaillés,
– réservé le surplus des demandes.
[F] [Z], [E] [Z] et [V] [K] demandent à la cour, dans leurs dernières écritures ensuite dudit arrêt en date du 21 mars 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois en date du 17 mai 2018, en toutes ses dispositions, ainsi que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans en date du 16 mars 2020, en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
– les recevoir en leur appel et les en déclarer bien fondés,
– débouter l’association Aéroclub de Sologne de son moyen tiré de la prescription de l’action,
en conséquence, et avant dire droit,
– ordonner la production aux débats de la procédure pénale régularisée par le Parquet de Clermont-Ferrand (63) à la suite du sinistre du 20 mai 2008,
– enjoindre l’association Aéroclub de Sologne d’avoir à produire aux débats la convention de mise à disposition de l’avion Piper Aircraft 28-181 immatriculé F-GCFX,
au fond, à titre principal,
– débouter l’association Aéroclub de Sologne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner l’association Aéroclub de Sologne aux sommes ci-après en ce que l’aéroclub a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle en s’abstenant de réaliser les démarches nécessaires à la prise en charge des conséquences du décès de M. [X] [Z] par sa compagnie d’assurances,
– condamner l’association Aéroclub de Sologne aux sommes ci-après en ce que l’aéroclub a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle en ce que celle-ci a commis un manquement à son obligation de prudence et de diligence à l’égard de M. [X] [Z],
– condamner l’association Aéroclub de Sologne aux sommes ci-après en ce que l’aéroclub a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle en s’abstenant d’informer M. [X] [Z] de la possibilité de souscrire à une assurance individuelle,
à titre subsidiaire,
– prononcer la responsabilité contractuelle partielle de l’association Aéroclub de Sologne eu égard aux manquements dénoncés et fixer l’indemnité correspondante,
– condamner l’association Aéroclub de Sologne à leur régler les sommes suivantes :
> 438.952,00 € à titre d’indemnité pour compenser la perte de revenus engendrés par le décès de leur concubin et père,
> 4.223,23 € au titre des frais de sépulture générés par le décès de leur compagnon et père,
> 30.000 € au titre du préjudice d’affection de la concubine de M. [X] [Z],
> 15.000 € au titre du préjudice d’affection de Mme [E] [Z], sa fille,
> 20.000 € au titre du préjudice d’affection de son fils M. [F] [Z],
> 671.112 € à titre d’indemnité extra patrimoniale exceptionnelle liée à la nécessité, pour Mme [V] [K] de se faire assister par une tierce personne, compte tenu de son handicap,
> 141.514,44 € correspondant aux honoraires du cabinet ECA,
> 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
> 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sur renvoi après cassation,
– condamner l’association Aéroclub de Sologne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, l’association Aéroclub de Sologne demande à la cour de :
– déclarer l’appel irrecevable et en tout cas mal fondé,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois en date du 17 mai 2018 en ce qu’il a déclaré l’action des consorts [Z]-[K] irrecevable comme étant prescrite,
– subsidiairement, si la Cour déclarait recevable l’action des consorts [Z]-[K], débouter les consorts [Z]-[K] de l’ensemble de leurs demandes,
– en toute hypothèse, condamner les consorts [Z]-[K] à verser à l’association Aéroclub de Sologne la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les consorts [Z]-[K] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP ABC – Me Hervé Rahon, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est rappelé à titre liminaire que par arrêt du 2 février 2023, la cour a statué sur les demandes des consorts [Z]-[K] tendant à déclarer leur appel recevable, débouter l’intimée de son moyen tiré de la prescription de l’action, ordonner la production aux débats de la procédure pénale et enjoindre à l’intimée de produire aux débats la convention de mise à disposition de l’avion, et sur celles de l’association Aéroclub de Sologne visant à déclarer l’appel irrecevable et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit l’action prescrite.
Bien que reprises une nouvelle fois dans les dernières conclusions des parties, l’autorité de la chose jugée s’oppose donc à ce que ces demandes soient réexaminées.
Sur la responsabilité contractuelle de l’association Aéroclub de Sologne
Les consorts [Z]-[K] soutiennent que l’association Aéroclub de Sologne a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité contractuelle et demandent réparation, sur ce fondement, de leurs préjudices.
Ils estiment, premièrement, que l’association a manqué à son obligation de mettre à disposition des deux pilotes un aéronef en bon état de navigabilité, violant ainsi l’obligation de prudence et de diligence de moyens à laquelle elle est tenue à l’égard de ses membres. Ils font valoir que l’avion ne disposait d’une autorisation de vol que pour moins de 4 heures et qu’il était convoyé pour subir une révision mécanique, ce qui questionne sur sa fiabilité. Ils considèrent que les examens réalisés sur l’épave n’ont pas permis de déterminer le bon état de navigabilité de l’appareil.
Il résulte du rapport d’accident établi en juin 2017 par le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation publique, auquel se rapporte l’intimée, qu’environ une heure après le décollage de l’avion de l’aérodrome de [10], alors qu’il venait de passer [Localité 5], le contrôleur d’approche de cette zone a perdu le contact radar de l’avion. Il a alors contacté le pilote, qui lui a répondu que l’avion s’apprête à entrer dans la couche de nuages et qu’il souhaite faire demi-tour, et a demandé l’autorisation de reprendre de l’altitude. Après obtention de cette autorisation, le pilote a sollicité la communication d’un nouveau cap pour se diriger vers l’aérodrome de [10]. Le contrôleur lui a demandé d’émettre un message afin qu’il puisse lui donner cette information. Aucune réponse n’est plus parvenue au contrôleur, malgré plusieurs appels. L’épave de l’avion, qui a heurté les arbres d’une forêt située au sommet d’une colline, a été retrouvée plus tard dans la matinée sur la commune de [Localité 6].
Le rapport indique que « les examens réalisés sur l’épave n’ont pas mis en évidence de dysfonctionnements susceptibles d’avoir contribué à l’accident ». Par ailleurs, il rappelle que le vol en question s’inscrivait dans le cadre de la visite des « 50 heures », soit une visite de maintenance courante, qui ne présume pas de l’existence de problèmes mécaniques sur l’aéronef. Il relève encore que l’avion disposait du potentiel de vol nécessaire pour effectuer le vol jusqu’à son lieu de révision à l’aérodrome de [Localité 8], marge réglementaire comprise.
Aucun élément du rapport d’accident ne met donc en évidence l’existence d’un problème mécanique affectant l’avion. Par ailleurs, alors que la preuve du manquement contractuel leur incombe, les appelants n’apportent aucun autre élément permettant d’affirmer que l’aéronef n’aurait pas été en bon état de navigabilité.
Les appelants soutiennent, deuxièmement, que l’association a omis de demander l’indemnisation de l’aspect humain, à savoir le décès des pilotes, dans la déclaration de sinistre déposée auprès de son assureur.
L’aéroclub produit cependant la déclaration d’accident adressée à son assureur, la société Aviabel, par l’intermédiaire du courtier d’assurance Verspieren, le 22 mai 2008, dans laquelle elle a dûment mentionné au titre des « conséquences » de l’accident : « pour le pilote : décès » et « pour le passager : décès », étant précisé que la déclaration comprenait également l’identification et les coordonnées complètes du pilote et de son passager.
Les appelants échouent donc à apporter la preuve d’une omission de déclaration et a fortiori la preuve du manquement contractuel qui en résulterait.
Les consorts [Z]-[K] prétendent, enfin, que l’association a manqué, d’une part, à son obligation d’information relative à la possibilité de souscrire à une assurance individuelle au profit de ses pilotes et lui reprochent, d’autre part, de ne pas avoir contracté d’assurance au profit de ces derniers. Ils se fondent sur un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 novembre 2020, no 19-17.195, qui reconnaît la responsabilité contractuelle d’un club de parapente pour ne pas avoir informé l’un de ses membres, victime d’un accident, de son intérêt à souscrire une assurance « individuelle accidents », lui ayant ainsi fait perdre une chance de souscrire une assurance proposant des garanties plus étendues.
L’association réplique cependant, à juste titre, que M. [Z] avait souscrit une assurance « individuelle accidents » et que sa famille a été indemnisée à ce titre.
Les appelants reconnaissent en effet l’existence, aux termes de leurs dernières conclusions, d’une assurance « individuelle accidents » souscrite à titre personnel par M. [Z] en tant que pilote, dans le cadre de sa licence souscrite auprès de la Fédération française aéronautique (FFA). Il ressort du « guide de l’assurance à l’usage des pilotes, instructeurs, dirigeants d’aéroclubs » édité par la FFA que le licencié se voit proposer, avec la souscription de licence, une garantie individuelle accidents de base, qu’il peut refuser, et qui lui procure le versement d’un capital de 10 000 euros en cas de décès, d’invalidité totale ou partielle. Or, il résulte des dernières pièces (nos 11, 13 et 14) produites aux débats par l’aéroclub que M. [F] [Z] et Mme [E] [Z] ont perçu une somme de 10 000 euros ‘ répartie pour moitié entre chacun ‘ en application de cette police d’assurance « individuelle accidents » facultativement souscrite par M. [Z].
Au vu de ces éléments, les consorts [Z]-[K] sont donc mal fondés à soutenir que l’aéroclub engagerait sa responsabilité contractuelle pour avoir fait courir à M. [Z] une perte de chance de souscrire une assurance « individuelle accidents » avec des garanties plus étendues que celles proposées par le contrat d’assurance souscrit par l’aéroclub.
L’association n’est tenue, par ailleurs, d’aucune obligation légale ou contractuelle de souscrire une assurance « individuelle accidents » pour ses membres, de sorte que les appelants ne sauraient lui en faire grief.
En conséquent, les appelants échouent à apporter la preuve de tout manquement de la part de l’aéroclub de nature à engager sa responsabilité contractuelle à leur égard. Ils seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation au titre de l’indemnité pour perte de revenus, des frais de sépulture, de leurs préjudices d’affection, de l’indemnité extrapatrimoniale exceptionnelle et des honoraires du cabinet ECA.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante, les consorts [Z]-[K] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé, lesquels seront recouvrés par Me Hervé Rahon de la SCP ABC conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’issue de la procédure et l’équité commandent par ailleurs de les condamner à payer à l’association Aéroclub de Sologne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leurs propres demandes d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
– Déboute M. [F] [Z], Mme [E] [Z] et Mme [V] [K] divorcée [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de l’association Aéroclub de Sologne,
– Condamne M. [F] [Z], Mme [E] [Z] et Mme [V] [K] divorcée [Z] aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé, lesquels seront recouvrés par Me Hervé Rahon de la SCP ABC conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– Condamne M. [F] [Z], Mme [E] [Z] et Mme [V] [K] divorcée [Z] à payer à l’association Aéroclub de Sologne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs propres demandes d’indemnité de procédure.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le président,
S. MAGIS O. CLEMENT