Aviation civile : 28 juin 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 03-10.094

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Aviation civile : 28 juin 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 03-10.094
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte au GIE Avia France et aux consorts X… du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la RAM Franche Comté ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Bruno Y… qui exerçait la profession de moniteur de parapente est mort au cours d’un vol qu’il effectuait avec M. Z…, comme passager, qui a été grièvement blessé, le 15 août 1995 ; que ce dernier a assigné la veuve de Bruno Y… en réparation du préjudice ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2002) d’avoir condamné les consorts A… et le GIE Avia France à indemniser le préjudice des époux Z… sans qu’ils puissent se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par l’article 22 de la Convention de Varsovie alors que la responsabilité du transporteur aérien de personnes est régie en application de l’article 322-3 du code de l’aviation civile par les seules dispositions de la Convention de Varsovie relatives à la responsabilité du transporteur à l’exclusion de celles concernant les titres de transport qui restent soumis aux règles spécifiques du Code de l’aviation civile, lequel n’édicte aucune sanction en cas de non-délivrance de billet; que dès lors en déclarant par référence à l’article 3 de la Convention de Varsovie, qu’aucun billet de transport n’ayant été délivré à M. Z…, la limitation de responsabilité lui était inopposable, la cour d’appel a violé l’article 322-3 du code de l’aviation civile ensemble l’article 3 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu qu’il résulte des articles L. 322-1 et L. 321-3 du code de l’aviation civile que la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie même si le transport n’est pas international au sens de cette Convention ; que l’article 3 alinéa 2 de celle-ci prévoit que si le transporteur accepte le voyageur sans qu’il ait été délivré de billet de passage, il n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité ; que l’article 22 prévoit la possibilité, reprise dans l’article L. 322-3 du code de l’aviation civile, de fixer une limitation de responsabilité en cas d’accident corporel ; qu’il s’ensuit qu’aucun billet de transport n’ayant été délivré en l’espèce, la cour d’appel en a justement déduit que la limitation de responsabilité ne pouvait être opposée à M. Z… ; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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