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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-4 du code du travail, ensemble les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l’aviation civile ;
Attendu que M. X… a été engagé, en qualité de pilote d’hélicoptère, par la société Tecnavia aéronautique, devenue la société Proteus hélicoptères, à compter du 1er janvier 1995 ; qu’il a été licencié le 23 octobre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et treizième mois, d’indemnités de congés payés, et d’indemnités pour repos compensateur ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, d’une part que M. X… était tenu de rester dans les locaux imposés par son employeur, soit sur les bases du Samu ou dans des locaux mis à disposition dans les hôpitaux ou sur le site d’urgence et à proximité immédiate de son lieu de travail, afin de répondre sans délai à toute demande d’intervention, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, à raison généralement d’une période de sept jours de garde suivie de sept jours de repos, toute heure de mise à disposition constituant un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ;
Attendu, cependant, qu’aux termes de l’article D 422-10 du code de l’aviation civile, il est admis qu’à la durée du travail effectif prévue à l’article L. 212-1 du code du travail correspond une durée mensuelle de 75 heures de vol répartie sur l’année, ou une durée mensuelle moyenne de 78 heures de vol répartie sur l’année selon l’option choisie par l’entreprise ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le temps d’inaction ne constitue pas un temps de travail effectif, auquel doivent seules être assimilées les heures de vol effectuées dans les conditions déterminées par l’article D. 422-10 du code de l’aviation civile, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Proteus hélicoptères ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.