Aviation civile : 23 septembre 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 03-15.575

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Aviation civile : 23 septembre 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 03-15.575
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa Corporate Solutions assurances et à la société Pégase de ce qu’elles se sont désistées de leur pourvoi, en tant que dirigé contre la société Zurich assurances ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-5, L. 322-3 du Code de l’aviation civile, ensemble l’article L. 114-2 du Code des assurances ;

Attendu que la désignation d’un expert comme cause d’interruption du délai biennal de prescription édicté par le dernier de ces textes, n’est pas applicable à la prescription édictée par le premier ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 24 mai 1998, M. X… a été blessé alors qu’il effectuait un vol en parapente biplace aux côtés d’un moniteur de la société Pégase Air Samoens (société Pégase) ; que l’accident a été déclaré à la société Axa Gobal Risks devenue Axa Corporate Solutions, assureur de la Fédération française de vol libre ;

que la police unique comportait plusieurs garanties, l’une garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Pégase et l’autre consistant en une garantie individuelle couvrant le risque accident souscrite par M. X… au titre de laquelle l’assureur s’engageait à verser, en cas d’accident corporel survenant pendant le vol, un capital proportionnel dans l’hypothèse d’une IPP, supérieure à 20 % ; que le 18 novembre 1999 un expert a été amiablement désigné lequel a évalué le taux de l’IPP à 10 % ; qu’en conséquence l’assureur a rejeté la demande de prise en charge à ce titre ; que le 28 juin 2000, M. X… a assigné la société Pégase et son assureur, lequel a opposé la prescription de l’action au regard des dispositions du Code de l’aviation civile, plus de deux ans s’étant écoulés entre l’accident et l’assignation ;

Attendu que pour déclarer l’action de M. X… recevable, l’arrêt retient que le contrat liant M. X… à la société Pégase s’analysait en un contrat de transport aérien soumis au délai de prescription de deux ans édicté par l’article L. 321-5 du Code de l’aviation civile, et que la désignation d’expert avait interrompu ce délai ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 


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