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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à l’association Aéro-club d’Orange de son désistement de pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le Conseil général de Vaucluse et la Ville d’Avignon ;
Attendu que le 20 août 1993, M. X…, pompier, effectuait une mission de surveillance à bord d’un avion appartenant à l’Aéro-club d’Orange quand il fut blessé après un atterrissage forcé ; qu’une information ayant été ouverte contre X le 26 août 1993, M. X… s’est constitué partie civile le 1er février 1994 ; que, par jugement du 16 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Carpentras a déclaré l’Aéro-club d’Orange responsable du dommage subi par M. X… et ordonné une expertise ; que l’arrêt attaqué (Nîmes, 20 décembre 2001) a condamné l’association Aéro-club d’Orange à payer à M. X… la somme de 130 000 francs au titre de l’indemnisation de son préjudice et a condamné l’association à payer au marc le franc et au prorata de leurs créances respectives échues et non échues à la compagnie AGF 535 985,05 francs et à la Caisse des dépôts et consignations 432 757,57 francs dans la limite de 888 985,05 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’association fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré non prescrite l’action de M. X…, de l’AGF et de la Caisse des dépôts et consignations, alors, selon le moyen, que l’intervention de la partie civile devant la juridiction répressive n’interrompt la prescription de 2 ans de l’action en responsabilité contre le transporteur aérien que si elle contient une demande tendant à la réparation de son préjudice et, en considérant qu’avait un effet interruptif la lettre de l’avocat de M. X… se contentant d’indiquer que son client se constituait partie civile dans la procédure d’information ouverte sur réquisitoire du parquet, la cour d’appel a violé les articles L. 322-3 du Code de l’aviation civile et 2244 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a rappelé que devait être considérée comme visant à mettre en cause le transporteur la constitution de partie civile de la victime lorsque l’action publique prend la forme d’une information judiciaire contre X et qui a constaté que M. X… s’était constitué partie civile à la suite de l’accident dont il avait été victime le 20 août 1993, alors même que l’auteur de l’infraction pénale, qui n’avait pas encore été établie, n’était pas encore déterminé, en a déduit que, par son intervention, la victime, qui avait ainsi manifesté son intention de mettre en cause la responsabilité du transporteur, avait interrompu le délai de prescription ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné l’association Aéro-club d’Orange à payer à M. X… la somme de 130 000 francs au titre de l’indemnisation de son préjudice et à payer au marc le franc et au prorata de leurs créances respectives échues et non échues à la compagnie AGF 535 985,05 francs et à la Caisse des dépôts et consignations 432 757,57 francs dans la limite de 888 985,05 francs, alors, selon le moyen, que, selon l’article L. 321-4 du Code de l’aviation civile, la faute inexcusable du transporteur aérien est la faute délibérée qui implique la conscience de probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable et qu’en se bornant à relever que l’Aéro-club a commis une faute d’une extrême gravité en utilisant un carburant super-auto non adapté à ce type de vol et en confiant l’avion à un pilote inexpérimenté, sans constater que ledit Aéro-club avait eu conscience de la probabilité de l’accident qu’il avait acceptée de façon téméraire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;