Aviation civile : 16 novembre 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 03-14.751

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Aviation civile : 16 novembre 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 03-14.751
Ce point juridique est utile ?

Attendu qu’à la suite d’un contrôle portant sur les années 1997 et 1998, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par la société Brit Air la valeur de divers avantages accordés au personnel navigant ; que la cour d’appel a partiellement annulé le redressement ;

Sur le pourvoi incident de la société Brit Air :

Attendu que la société Brit Air fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que les frais de déplacement exposés à l’occasion de la formation continue du personnel navigant rendue obligatoire par les articles L. 421-6 et 7 du Code de l’aviation civile, et 6.2.1, alinéa 2, de l’arrêté du 5 novembre 1987, ne constituent pas des frais professionnels mais des frais d’entreprise ; qu’en retenant, pour intégrer dans l’assiette de calcul des cotisations, les sommes correspondant à la prise en charge par la société Brit Air de tels frais, que ces derniers avaient la nature juridique non de frais d’entreprise, mais d’avantages en nature, la cour d’appel a violé l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1er de l’arrêté interministériel du 26 mai 1995 et les textes susvisés ;

2 ) que la société Brit Air faisait valoir dans ses conclusions que doit être annulé le redressement établi par l’URSSAF par sondages, sur une base forfaitaire, dès lors que la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de contrôle de notifier un redressement établi entièrement sur des bases réelles ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la société Brit Air, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant fait ressortir que les frais de formation exposés par les salariés de la société Brit Air correspondent à l’exercice normal de leur profession et ne sont pas des frais engagés pour le compte de l’entreprise, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que l’URSSAF avait établi le redressement par sondages sur une base forfaitaire, a exactement décidé que ces frais qui couvrent des charges de caractère spécial inhérents à la fonction et à l’emploi et constituent des frais professionnels devaient être réintégrés dans l’assiette des cotisations ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du pourvoi principal :

Vu l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 mai 1975 ;

Attendu que pour dire que les frais de mise en place du personnel entrent dans les charges normales de l’entreprise exclues de l’assiette des cotisations, l’arrêt retient que ce ne sont pas des frais professionnels que le salarié est tenu de supporter, mais des frais d’entreprise indispensables engagés dans son seul intérêt pour assurer l’exploitation normale du service dans des conditions de sécurité et remplir les obligations découlant du contrat de transport ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la prise en charge des frais d’hébergement, de taxi et de location de véhicule exposés par la société constituaient des frais correspondant à une charge de caractère spécial inhérente aux emplois concernés, en sorte que leur montant n’était pas déductible de l’assiette des cotisations en sus de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels, la cour d’appel a violé les textes visés ;

 


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