Aviation civile : 16 février 2005 Cour de cassation Pourvoi n° 02-43.094

·

·

Aviation civile : 16 février 2005 Cour de cassation Pourvoi n° 02-43.094
Ce point juridique est utile ?

Attendu que M. X…, employé en qualité de commandant de bord et instructeur pilote de ligne par la société Air Liberté, soutenant que l’employeur avait diminué son salaire, en violation de ses engagements contractuels, a saisi la juridiction prud’homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ce dernier ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu l’article L. 423-1,2 du Code de l’aviation civile ;

Attendu qu’après avoir dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d’appel, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité contractuelle de licenciement, a retenu que M. X…, âgé de plus de cinquante ans et ayant vingt-sept années d’ancienneté lors de son licenciement, remplissait les conditions pour bénéficier immédiatement d’une retraite à taux plein ;

Attendu, cependant, que l’article L. 423-1.2 du code de l’aviation civile prévoit que le contrat de travail d’un membre du personnel navigant professionnel doit notamment préciser l’indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que la rupture du contrat de travail du salarié résultait d’un licenciement et non de sa mise à la retraite, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur :

Vu les articles L. 621-78 et L. 621-129 du Code de commerce ;

Attendu que la cour d’appel a, en confirmant le jugement, condamné la société Air Liberté, en redressement judiciaire, à payer au salarié diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que les créances en cause étaient nées à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, prononcé antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’employeur et qu’elle devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci au salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de ce chef, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x