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Attendu que Mme X…, employée depuis 1966 par la société UTA, en qualité d’hôtesse de l’air, est passée en 1992 au service de la société Air France ; que le 22 février 1995, le Conseil médical de l’aviation civile l’a déclarée définitivement inapte à l’exercice des fonctions de personnel navigant, alors qu’elle était âgée de 51 ans ;
qu’à la demande de son employeur, Mme X… lui a fait savoir, le 5 juillet suivant, qu’elle renonçait à demander un emploi de reclassement au sol ; qu’après l’avoir convoquée à un entretien préalable, tenu le 23 août 1995, la société Air France a fait savoir à sa salariée, le 16 octobre 1995, qu’à la suite de la déclaration d’inaptitude elle était contrainte de mettre fin au contrat de travail à la date de la décision du conseil médical, en l’invitant à se rapprocher de la caisse de retraite pour faire liquider ses droits ; que le 9 novembre suivant une nouvelle lettre de “licenciement suite à inaptitude physique définitive” a été adressée à cette salariée, qui annulait et remplaçait la précédente et fixait la date de rupture du contrat de travail au terme d’un préavis de deux mois ; que soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’elle était créancière d’indemnités, Mme X… a saisi le juge prud’homal de demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Air France fait grief à l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (chambre sociale, 28 octobre 2003, n° 01-42.612), de l’avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, en réparation d’une perte de revenus subie des mois de juin à novembre 1995, pour des motifs qui sont pris d’une violation des articles L. 421-3, L. 421-4, L. 424-1, L. 424-2, L. 427-1 du code de l’aviation civile et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir exactement retenu que la déclaration médicale d’inaptitude aux fonctions de personnel navigant n’entraînait pas à elle seule la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a relevé que les atermoiements de la société Air France, qui avait attendu plus de huit mois, après la constatation de cette inaptitude, pour notifier sa décision de licenciement, en annulant alors une décision antérieure de mise à la retraite, avaient causé un préjudice à cette salariée, en la privant de toute ressource ; qu’elle a pu en déduire que ce préjudice, dont elle a souverainement évalué le montant, résultait d’un comportement fautif de l’employeur et ouvrait droit à réparation ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 3.4.2, dernier alinéa, et 4.3.2 de la 5e partie du Règlement du personnel navigant commercial (RPNC) n° 1 ;
Attendu que, pour condamner la société Air France au paiement de dommages-intérêts, au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu qu’il incombait à la société Air France de mettre sa salariée à la retraite, que le licenciement prononcé n’avait pas lieu d’être et qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que la cause de la rupture tenait à l’âge et à l’ancienneté de la salariée à la date de l’inaptitude et non à son refus d’un poste de reclassement au sol, en sorte que le motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement était inexact ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’article 3.4.2 du RPNC n° 1, seul applicable en la cause, prévoit expressément le licenciement pour inaptitude physique définitive des membres du personnel navigant commercial atteints d’une inaptitude non imputable au service, en ouvrant droit, pour ceux qui sont âgés de 50 ans et plus, au paiement d’une indemnité de licenciement d’un montant au moins égal à l’indemnité prévue par l’article 4.3.2 de ce règlement, et alors, d’autre part, que la lettre de rupture adressée le 9 novembre 1995 à Mme X… faisait état, conformément à ces dispositions, d’un “licenciement suite à inaptitude physique définitive”, peu important qu’un reclassement au sol ait été envisagé par l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;