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La fermeture d’un établissement pour tapage nocturne doit être précédée d’un avertissement.
Il ressort des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, éclairées par leurs travaux préparatoires, que l’avertissement prévu par le 2ème alinéa de cet article a pour objet, d’une part, d’informer l’exploitant d’un débit de boissons ou d’un restaurant qu’il a commis des infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements et, d’autre part, d’obliger cet exploitant à régulariser sa situation sous peine d’encourir une mesure de fermeture.
L’avertissement constitue ainsi un préalable au prononcé d’une mesure de fermeture de l’établissement.
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 applicable à la date de la décision attaquée :
« 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.
Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
En la cause, la requérante soutient que l’établissement La Noche ne diffuse aucun son amplifié de quelque manière que ce soit sur la partie extérieure du complexe et respecte scrupuleusement les indications tenant à la diffusion de musique amplifiée à l’intérieur du bâtiment.
Toutefois, il ressort du rapport de police relatif aux faits en litige, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire et a été communiqué à la requérante, que le 13 juin 2020 à 23h35, lors d’une intervention dans l’établissement géré par la société requérante, les services de police, requis par un voisin de l’établissement pour du tapage, ont constaté que le tapage provenait de « forts et constants éclats de voix émanant de la cour intérieure de l’établissement. Ils entraient alors en contact avec le contrevenant et se voyaient réfutés leurs dires et s’entendre dire qu’ils étaient malhonnêtes et menteurs. ». Compte tenu de la nature de la mesure prise par le préfet, l’avertissement en litige ne peut pas être regardé comme étant entaché d’une erreur d’appréciation.
Tribunal administratif de Nîmes 3ème chambre 23 novembre 2022, n° 2002449 Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2020 sous le n°2002449, la SAS La Noche, représentée par Me Maillot, demande au tribunal : — d’annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le préfet du Gard lui a adressé un « très sévère avertissement » pour des faits de tapage nocturne survenus le 13 juin 2020, — de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — le courrier d’avertissement qui lui a été adressé, qui serait fondé sur le 2° de l’article L. 3332-15 du Code de la santé publique, aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire. Elle a ainsi été privée d’une garantie procédurale ; — dès lors qu’elle n’a pas reçu communication du procès-verbal d’infraction établi en date du 13 juin 2020, il est improbable que des faits de tapage nocturne puissent être retenus à l’encontre de son établissement ; le préfet a donc commis une erreur manifeste d’appréciation, source potentielle de conséquences économiques qui pourraient être provoquées par la mesure de fermeture administrative qui pourrait être prise par la suite. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le code de la santé publique ; — le code des relations entre le public et l’administration ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : — le rapport de M. B A ; — les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique — et les observations de Me Castagnino pour la société La Noche. Considérant ce qui suit : 1. La société La Noche exerce une activité de débit de boissons, diffusant à titre habituel de la musique amplifiée à l’intérieur du bâtiment. Suite à des faits constitutifs de tapage nocturne, constatés le 13 juin 2020, le préfet du Gard a adressé, par courrier en date du 25 juin 2020, un avertissement, en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, au gérant de l’établissement La Noche, notifié le 26 juin 2020. La société La Noche demande l’annulation de cet avertissement. Sur la légalité externe : 2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 applicable à la date de la décision attaquée : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. () ». Il ressort des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, éclairées par leurs travaux préparatoires, que l’avertissement prévu par le 2ème alinéa de cet article a pour objet, d’une part, d’informer l’exploitant d’un débit de boissons ou d’un restaurant qu’il a commis des infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements et, d’autre part, d’obliger cet exploitant à régulariser sa situation sous peine d’encourir une mesure de fermeture. Il constitue ainsi un préalable au prononcé d’une mesure de fermeture de l’établissement. 3. La société La Noche fait valoir que l’avertissement du 25 juin 2020 est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article 14 de la loi du 12 avril 2000. Il ressort toutefois de la lettre du 5 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique que le législateur a entendu exclure les avertissements prévus au 2ème alinéa de cet article du bénéfice des prévisions de cet article et du principe général des droits de la défense. La procédure préalable contradictoire précédemment prévue par l’article 14 de la loi du 12 avril 2000 et désormais reprise à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’était, par suite, pas applicable à cet avertissement. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité interne : 4. La requérante soutient que l’établissement La Noche ne diffuse aucun son amplifié de quelque manière que ce soit sur la partie extérieure du complexe et respecte scrupuleusement les indications tenant à la diffusion de musique amplifiée à l’intérieur du bâtiment. Toutefois, il ressort du rapport de police relatif aux faits en litige, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire et a été communiqué à la requérante, que le 13 juin 2020 à 23h35, lors d’une intervention dans l’établissement géré par la société requérante, les services de police, requis par un voisin de l’établissement pour du tapage, ont constaté que le tapage provenait de « forts et constants éclats de voix émanant de la cour intérieure de l’établissement. Ils entraient alors en contact avec le contrevenant et se voyaient réfutés leurs dires et s’entendre dire qu’ils étaient malhonnêtes et menteurs. ». Compte tenu de la nature de la mesure prise par le préfet, l’avertissement en litige ne peut pas être regardé comme étant entaché d’une erreur d’appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la société La Noche n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée Sur les frais de l’instance : 6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société La Noche est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La Noche et à la préfète du Gard. Délibéré après l’audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le rapporteur, P. A Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. | |