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En l’absence de disposition en ce sens dans le contrat conclu avec l’acheteur, le Promoteur immobilier n’a pas d’obligation de conseil ou de résultat quant aux avantages fiscaux des acquéreurs (notamment l’avantage Pinel).
M. [Z] [V] et Mme [T] [V] ont signé un contrat préliminaire dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement pour une villa n°8, type T4 de 88 m2, moyennant le prix de 195 000 euros et sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, avec la SASU Icade Promotion concernant l’opération immobilière intitulée ‘ [Adresse 5]’ à Localité 4, désignée comme éligible au dispositif de la loi Pinel de défiscalisation.
L’acte notarié était signé le 23 décembre 2014 après réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt, et le procès-verbal de livraison intervenait le 21 septembre 2015 avec remise des clés.
M. et Mme [V] apprenaient alors qu’ils ne pourraient pas bénéficier des avantages de la loi Pinel auxquels ils ne pouvaient prétendre qu’à compter du 1er janvier 2015 pour une location entre ascendants et descendants, la location étant destinée à leur fille.
Par acte d’huissier, M. et Mme [V] ont fait délivrer assignation devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan à l’encontre du promoteur vendeur, la SASU Icade Promotion, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il a été jugé que la SASU ICADE Promotion a bien délivré aux acheteurs les informations conformément à l’article 261-11 du CCH concernant les caractéristiques de l’immeuble mais n’était pas redevable d’un conseil fiscal touchant à la possibilité de prétendre à une défiscalisation selon ses choix de vie par sa famille et ses descendants.
L’examen du contrat préliminaire à une vente en l’état futur d’achèvement signée avec Mlle [V] [F] permet de constater qu’aucune référence à un dispositif de défiscalisation n’est mentionné.
Par la suite un nouveau contrat sera signé avec les époux [V] le 28 mai 2014 ( contrat de réservation version 2014 15/05/2014 ) mais celui-ci non plus ne prévoit pas de réference à un dispositif de défiscalisation mais seulement à une livraison le deuxième trimestre 2015.
A aucun moment ces contrats ne prévoient l’application du bénéfice de la loi Pinel ouvrant droit à une réduction d’impôt selon la durée de location du bien.
Les époux [V] ont donc signé ce contrat du 28 mai 2014 sans y faire figurer la condition déterminante et fondamentale de leur acquisition qu’ils invoquent aujourd’hui.
Les appelants font valoir qu’un support publicitaire des Villas de la Grange à [Localité 4] produit aux débats portait une mention’ Eligible loi Pinel pour investir’.
Il a été constaté que figurait un autre argument publicitaire à la suite d’un signe + la mention : ‘ Eligible prêt à taux zéro pour habiter’ permettant de penser que le document publicitaire envisageait de nombreuses hypothèses que les lecteurs devaient s’approprier en fonction de leur situation personnelle.
Il en découle qu’il ne s’agit pas d’un engagemement contractuel et d’ailleurs le terme ‘éligible’ selon la défintion du dictionnaire Larousse ‘ se dit d’une personne ou d’un produit qui satisfait aux conditions requises pour l’obtention d’un droit ‘, ainsi le dispositif Pinel et son obtention repose sur l’examen de la situation personnelle de la personne qui en demande son bénéfice et de son projet; autant de considérations bien éloignées du contrat signé le 28 mai 2014.
Ainsi les époux [V], potentiels béné’ciaires et intéressés par ce type d’ investissement se devaient de véri’er, préalablement à leur engagement, qu’ils remplissaient bien les conditions nécessaires pour pouvoir y prétendre avant la signature de l’acte notarié d’achat du 23 décembre 2014. Le promoteur n’étant pas débiteur d’un conseil fiscal.
Il ressort de ces constatations qu’aucune inexécution contractuelle ne peut être imputée au promoteur.