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L’absence de remboursement d’une avance sur vente d’oeuvre d’art ne justifie pas l’octroi d’une provision (à la maison de ventes volontaires aux enchères) si la reconnaissance de dette manuscrite (de l’artiste ou du propriétaire de l’œuvre) ne comporte aucune date d’exigibilité des sommes sur lesquelles elle porte.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L.321-13 du code de commerce dispose : ” Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L.321-4 peut consentir au vendeur une avance sur le prix d’adjudication du bien proposé à la vente”. |
Résumé de l’affaire : La société CHRISTOPHE JORON-DEREM a accordé à Monsieur [V] [Z] une avance de 30.000 euros dans le cadre d’un mandat de vente. Lors d’une vente organisée le 13 décembre 2019, deux peintures ont été vendues, tandis que les autres biens confiés sont restés invendus. En raison du non-remboursement de l’avance par Monsieur [Z], la société a engagé une procédure judiciaire le 12 juin 2024, demandant le remboursement de 30.716,20 euros avec intérêts, ainsi qu’une somme de 2.000 euros pour frais de justice. Lors de l’audience du 30 juillet 2024, la société a réitéré sa demande, tandis que Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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N° RG 24/54461 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YF4
N° : 4
Assignation du :
12 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 octobre 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société CHRISTOPHE JORON-DEREM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS – #C0765
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Z]
’‘[Adresse 4]’‘
[Localité 1]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 30 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société CHRISTOPHE JORON-DEREM, opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, indique avoir consenti à Monsieur [V] [Z], en vertu d’un mandat de vente, une avance sur vente d’un montant de 30.000 euros.
La société CHRISTOPHE JORON-DEREM a organisé le 13 décembre 2019, une vente des biens confiés par Monsieur [Z], au cours de laquelle deux peintures sur toile ont été vendues.
Les autres lots remis par Monsieur [Z] sont demeurés invendus.
Se prévalant de l’absence de remboursement par Monsieur [Z] de l’avance sur vente, la société CHRISTOPHE JORON-DEREM a, par exploit délivré le 12 juin 2024, fait citer Monsieur [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
« CONDAMNER Monsieur [V] [Z] à payer, à titre de provision, à la société JORON-DEREM la somme de 30 716,20 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
CONDAMNER Monsieur [V] [Z] à payer à la société JORON-DEREM la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le CONDAMNER en tous les dépens. ».
A l’audience du 30 juillet 2024, la société CHRISTOPHE JORON-DEREM, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [Z], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux explications orales et aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.321-13 du code de commerce dispose : ” Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L.321-4 peut consentir au vendeur une avance sur le prix d’adjudication du bien proposé à la vente”.
La société CHRISTOPHE JORON-DEREM sollicite le remboursement à titre provisionnel de la créance de 30.716,20 euros, qu’elle estime non sérieusement contestable, celle-ci prétendant avoir consenti une avance sur vente à Monsieur [Z] par plusieurs virements et les deux ventes opérées le 13 décembre 2019 ne suffisant pas à couvrir les frais qu’elle a engagés.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la requérante verse aux débats les pièces suivantes :
Le bordereau de vente dressé le 20 janvier 2022, faisant état de la vente de deux peintures sur toile le 13 décembre 2019, pour un prix total de 3.650 euros ;Une reconnaissance de dette manuscrite de Monsieur [Z] du 11 décembre 2023 portant sur la somme de 30.000 euros ;Un document manuscrit du 11 décembre 2023 par lequel Monsieur [Z] autorise la requérante à inscrire une hypothèque à hauteur de 30.000 euros.Toutefois et en premier lieu, la requérante se prévaut de sommes versées dans le cadre d’un mandat de vente la liant à Monsieur [Z] qu’elle ne produit pas aux débats.
En second lieu, la reconnaissance de dette manuscrite susmentionnée ne comporte aucune date d’exigibilité des sommes sur lesquelles elle porte.
En outre, la requérante indique que seuls deux des lots remis par Monsieur [Z] ont été vendus et rien ne permet d’établir en l’espèce ce qu’il est advenu des biens non-vendus lors de la vente aux enchères publiques organisée le 13 décembre 2019, ni de déterminer les modalités prévues par le mandat de vente dans l’hypothèse où tous les biens ne trouveraient pas adjudicataire.
Il ressort ainsi de tous les éléments qui précèdent que la demande formée par la société CHRISTOPHE JORON-DEREM nécessite un examen approfondi des circonstances de la cause, qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais du juge du fond.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à application des dispositions relatives aux frais irrépétibles. La requérante, succombant à l’instance, conservera la charge des dépens.