Autorisation d’émettre du CSA : les spécificités locales à prendre en compte

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Autorisation d’émettre du CSA : les spécificités locales à prendre en compte
Ce point juridique est utile ?

Au regard de la programmation des deux services retenus en catégorie E, Europe 1 et RMC, la société Sud A propose bien un service dont la ligne éditoriale originale, notamment consacrée à l’actualité rugbystique, sport très présent dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Clermont-Ferrand, qui est susceptible de répondre de manière plus pertinente à l’intérêt du public de la zone que les contenus génériques de ses concurrents en catégorie E, alors en outre que deux radios du service public, France Bleu Limousin et France Inter, diffusaient déjà dans la zone une programmation politique et générale.

Dans ces conditions, la société Sud A est  fondée à soutenir qu’en rejetant sa candidature dans la zone de Saint-Junien aux motifs que son service répondrait dans une moindre mesure à l’intérêt du public et contribuerait dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels que les services retenus, le CSA a commis une erreur d’appréciation.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

CAA de PARIS

3ème chambre

11 avril 2022

N° 21PA00231, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier 2021 et 21 mai 2021 sous le n° 21PA00231, la société Sud A…, représentée par Me Cerf, demande à la cour :

1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de A… dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Clermont-Ferrand, dans la zone de Saint-Junien.

2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’incompétence et de vice de forme dès lors que la décision collégiale de rejet de sa candidature prise lors de la réunion du collège plénier du 23 septembre 2020 ne comporte aucune signature identifiable permettant d’attester que le procès-verbal est conforme à la réalité des débats, en méconnaissances des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

 – cette décision est entachée de plusieurs erreurs de droit au regard des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; le CSA ne pouvait légalement départager les candidatures au regard d’un critère lié au nombre de rediffusions ; il ne pouvait davantage fonder le refus qui lui a été opposé sur le critère tiré d’une programmation qui laisserait une place plus importante à l’information politique et générale, dès lors qu’une A… de catégorie E ne se définit pas uniquement au regard de la quantité de programmes dédiés à l’information qu’elle diffuse et n’est pas dans l’obligation de diffuser uniquement des programmes d’information politique et générale, comme en témoigne sa convention conclue avec le CSA, prévoyant vingt-cinq heures par semaine consacrées à l’information sur cent soixante-huit heures de programmes hebdomadaires ;

 – la décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle rejette sa candidature au motif qu’elle programme davantage de rediffusions que ses concurrentes, dès lors ces rediffusions ont lieu la nuit, lorsque les auditeurs sont nombreux, et qu’elles sont susceptibles de répondre à l’intérêt du public en permettant l’écoute de certaines émissions par les personnes ayant un sommeil décalé ; par ailleurs, sa ligne éditoriale, originale notamment en ce qu’elle est orientée vers l’actualité rugbystique, était susceptible de répondre de manière plus pertinente à l’intérêt du public de la zone que les contenus génériques d’Europe 1 et de RMC, stations autorisées en catégorie E à l’issue de l’appel et qui ne présentent aucune adéquation particulière avec les centres d’intérêts particuliers du public limousin ;

 – la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’impératif prioritaire de diversification des opérateurs et de la nécessité d’éviter les abus de position dominante, au profit notamment de NRJ Group.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2021, la société A… Monte Carlo, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2021, le CSA conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2021, la société A… Nostalgie Réseau, représentée par la SCP Spinosi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2021, la société Rire et Chansons, représentée par la SCP Spinosi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2021, la société Vortex, représentée par Me Pentecoste, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2021.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier 2021 et 28 mai 2021 sous le n° 21PA00232, la société Sud A…, représentée par Me Cerf, demande à la cour :

1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de A… dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Clermont-Ferrand, dans la zone de Guéret.

2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’incompétence et de vice de forme dès lors que la décision collégiale de rejet de sa candidature, prise lors de la réunion du collège plénier du 23 septembre 2020, ne comporte aucune signature identifiable permettant d’attester que le procès-verbal est conforme à la réalité des débats, en méconnaissances des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

 – cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères énoncés à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; sa ligne éditoriale, favorisant notamment l’actualité rugbystique et les cultures du sud de la France, la rendait plus pertinente compte tenu des particularités de la zone de Guéret ;

 – la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’impératif prioritaire de diversification des opérateurs et de la nécessité d’éviter les abus de position dominante, au profit de NRJ Group, du groupe M6 et du groupe Lagardère.

Par un mémoire enregistré le 12 mars 2021, la société de développement de radiodiffusion (SODERA), représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2021, la société AS COM Promotion, représentée par Me Weigel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2021, le CSA conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2021, la société Rire et Chansons, représentée par la SCP Spinosi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2021, la société Vortex, représentée par Me Pentecoste, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2021.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

 – la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme B…,

 – les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

 – les observations de Me Aubert, représentant la société Sud A…,

 – les observations de Me Thiriez, représentant la SODERA,

 – les observations de Me Colonna d’Istria, représentant la société A… Monte Carlo,

 – et les observations de Me Armbruster, représentant la société Vortex.

Une note en délibéré, produite par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans l’instance n° 21PA00231, a été enregistrée le 17 mars 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 juillet 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 7 août 2018, le CSA a lancé un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de A… par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Clermont-Ferrand, notamment pour les zones de Saint-Junien et de Guéret. Par deux décisions du 23 septembre 2020, notifiées à l’intéressée par courriers du 17 novembre 2020, le CSA a rejeté la candidature présentée par la société Sud A… pour ces deux zones. La société requérante demande à la cour d’annuler ces deux décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 21PA00231 et 21PA00232, présentées par la société Sud A…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : ” Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi, l’usage des fréquences pour la diffusion de services de A… par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. / Pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures. (…) / Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : / 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ; / 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. / Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. / Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Il s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. (…) “.

En ce qui concerne la zone de Saint-Junien :

4. Dans la zone de Saint-Junien, où étaient autorisés les services RCF Email Limousin en catégorie A, Chérie FM en catégorie D, ainsi que les radios de service public France Bleu Limousin, France Culture, France Inter et France Musique, et où sept fréquences étaient disponibles, le CSA a retenu les candidatures des services Flash FM et Forum en catégorie B, Nostalgie, Rire et Chansons et Skyrock en catégorie D, Europe 1 et RMC en catégorie E. Il a écarté la candidature de la société requérante, au titre de la catégorie E, aux motifs que le service Sud A… proposait cinquante-six-heures de rediffusions par semaine alors qu’Europe 1 en proposait trente et RMC trente-trois heures trente ; il a également estimé que Sud A… était susceptible de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde des courants d’expression socioculturels que les services retenus en catégorie B, proposant des programmes d’intérêt local et des programmations musicales ; il a enfin considéré que Sud A… complèterait de façon moins satisfaisante l’offre radiophonique de la zone et répondrait dans une moindre mesure à l’intérêt du public que les services retenus en catégorie D, qui diffusent une programmation humoristique et musicale. Il a, au surplus, relevé que les services Forum, Rire et Chansons, Skyrock et Europe 1 étaient déjà présents dans la zone de Saint-Junien et que leur disparition serait de nature à mécontenter l’auditoire.

5. Toutefois, si contrairement à ce que soutient la société Sud A…, les dispositions précitées de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ne font pas obstacle à ce que l’autorité chargée de la régulation du secteur audiovisuel prenne en compte les rediffusions d’émissions lors de l’examen comparé des différentes candidatures, dès lors qu’elles sont susceptibles d’avoir un effet sur la variété des programmes, la seule circonstance qu’un service propose un volume plus élevé de rediffusions, sans appréciation de la nature et de la période de ces rediffusions, ne saurait suffire à justifier son rejet. En l’espèce, la société Sud A… fait valoir que le volume des rediffusions d’émissions correspond à celui fixé dans la convention qu’elle a conclue avec le CSA, et que 95 % de celles-ci ont lieu au cours de la nuit. Elles sont ainsi susceptibles de toucher un auditoire différent de celui présent lors des diffusions initiales, et n’affectent donc pas la variété des programmes, alors au demeurant que l’audience est réduite entre 22 heures 30 et 5 heures. Par ailleurs, au regard de la programmation des deux services retenus en catégorie E, Europe 1 et RMC, la société Sud A… propose un service dont la ligne éditoriale originale, notamment consacrée à l’actualité rugbystique, sport très présent dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Clermont-Ferrand, est susceptible de répondre de manière plus pertinente à l’intérêt du public de la zone que les contenus génériques de ses concurrents en catégorie E, alors en outre que deux radios du service public, France Bleu Limousin et France Inter, diffusaient déjà dans la zone une programmation politique et générale. Enfin, la décision attaquée retient en catégorie B et en catégorie D cinq services ayant une programmation musicale, Flash FM et Forum d’une part, Nostalgie, Rire et Chansons et Skyrock d’autre part, alors qu’était déjà autorisé dans la zone le service musical Chérie FM ainsi que France Musique, tandis qu’à l’issue de l’appel, seuls deux services de catégorie E ont été autorisés. Dans ces conditions, la société Sud A… est fondée à soutenir qu’en rejetant sa candidature dans la zone de Saint-Junien aux motifs que son service répondrait dans une moindre mesure à l’intérêt du public et contribuerait dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels que les services retenus, le CSA a commis une erreur d’appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Sud A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le CSA a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de A… dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Clermont-Ferrand, dans la zone de Saint-Junien.

En ce qui concerne la zone de Guéret :

7. D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Lorsqu’une décision est prise par une autorité à caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces prescriptions dès lors que la décision comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. En l’espèce, la décision attaquée, qui a été prise par le CSA lors de sa séance plénière du 23 septembre 2020, a été notifiée à la société Sud A… par un courrier du 17 novembre 2020 signé par Roch-Olivier Maistre, président de cette autorité, dont le prénom, le nom et la qualité étaient indiqués, et accompagné d’un extrait du procès-verbal de la séance. Ni la loi du 30 septembre 1986, ni aucun autre texte n’imposent au président du CSA de signer également le procès-verbal de la réunion du collège plénier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence ou de vice de forme doit être écarté.

8. D’autre part, dans la zone de Guéret, où étaient autorisés les services A… Espérance, A… Pays de Guéret et RCF Email Limousin en catégorie A, Virgin A… et Limousin en catégorie C, Fun A…, Nostalgie, NRJ et RFM en catégorie D, Europe 1, RMC et RTL en catégorie E, ainsi que les radios de service public France Bleu Creuse, France Culture, France Info, France Inter et France Musique, et où six fréquences étaient disponibles, le CSA a retenu les candidatures des services Flash FM et Magic programme Alouette en catégorie B,

M A…, Rire et Chansons, RTL 2 et Skyrock en catégorie D. Il a écarté la candidature de la société requérante au titre de la catégorie E aux motifs que le public de la zone bénéficiant déjà, avec Europe 1, RMC, RTL et trois radios du service public, de six services contribuant au traitement différencié de l’information, Sud A… contribuerait dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels que les candidats retenus en catégorie, proposant une programmation musicale diversifiée et des programmes d’intérêt local. Il a, au surplus, relevé que les services M A…, Rire et Chansons, Skyrock et Magic programme Alouette étaient déjà présents dans la zone de Guéret et que leur disparition serait de nature à mécontenter l’auditoire. Si la société requérante soutient que son service, favorisant notamment l’actualité rugbystique et les cultures du sud de la France, la rendait plus pertinente, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des particularités de la zone de Guéret et des services retenus au regard des services déjà autorisés, le CSA aurait entaché les motifs sus rappelés d’erreur d’appréciation. Enfin, si la société Sud A… estime que le CSA a méconnu l’impératif prioritaire de diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante, en favorisant NRJ Group, le groupe M6 et le groupe Lagardère, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du plus grand intérêt que les projets retenus présentaient pour le public, que le CSA ait fait une inexacte application des critères d’octroi des autorisations prévus à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sud A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le CSA a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de A… dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Clermont-Ferrand, dans la zone de Guéret.

Sur les frais liés aux litiges :

10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante ou de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 23 septembre 2020 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté la candidature de la société Sud A… pour l’exploitation d’un service de A… dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Clermont-Ferrand, dans la zone de Saint-Junien, est annulée.

Article 2 : La requête n° 21PA00232 de la société Sud A… et le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sud A…, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à la société de développement de radiodiffusion (SODERA), à la société Rire et Chansons, à la société A… Monte Carlo, à la société Vortex, à la société Europe 1 Télécompagnie, à la société A… Nostalgie Réseau, à la société Flash FM, à la société M A…, à la société Magic FM Programme Alouette et à la société Forum.

Délibéré après l’audience du 7 mars 2022 à laquelle siégeaient :

– M. Ivan Luben, président de chambre,

– Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

– Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

La rapporteure,

G. B… Le président,

I. LUBENLe greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


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