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Etre auto-entrepreneur n’implique pas nécessairement en cas de litige, la compétence du tribunal de commerce. En effet, aux termes de l’article L121-1 du Code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Le droit français ne fait pas reposer la qualité de commerçant sur une inscription sur un registre ou sur une déclaration. Comme pour l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, le statut d’auto-entrepreneur est impuissant à lui seul à conférer la qualité de commerçant à celui qui ne la revendique pas.
Dès lors qu’un auto-entrepreneur n’a réalisé aucun chiffre d’affaires, il n’a donc pas accompli d’actes de commerce (1) et ne peut se voir poursuivre devant le tribunal de commerce (compétence du TGI).
(1) Le commerçant est celui qui accomplit à titre habituel les actes de commerce par nature listés aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de commerce : achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; achat de biens immeubles aux fins de les revendre ; opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; location de meubles ; Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ; Toute opération de change, banque, courtage et tout service de paiement etc.
Mots clés : Autoentrepreneur
Thème : Autoentrepreneur
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Douai | Date : 5 avril 2011 | Pays : France