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Un tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer son exécution défectueuse dès lors qu’il démontre qu’elle est constitutive, à son égard, d’une faute en lien de causalité avec le dommage qu’il a subi. En revanche un cocontractant ne peut se prévaloir des dispositions d’un contrat vis-à vis d’un tiers à celui-ci.
En l’espèce, la volonté d’une société de production de cesser de confier l’écriture et la réalisation du film à un auteur-réalisateur dont le nom était expressément cité en qualité de co-scénaristes et de co-réalisateurs dans le contrat de coproduction, a créé un préjudice à ce dernier, en sa qualité de tiers bénéficiaire dudit contrat. Il ne peut cependant pas revendiquer une indemnisation au titre du minimum qui lui est garanti en qualité d’auteur et de co-réalisateur en exécution du contrat dès lors qu’il s’agit de sommes dues d’une part pour les étapes suivantes du scénario non réalisées, d’autre part, au titre de la réalisation du film qui n’a pas eu lieu.
En revanche, l’auteur-réalisateur peut justifier d’un préjudice moral causé par la décision brutale de la société de production de cesser toute collaboration alors qu’il était investi dans ce projet depuis 18 mois, qu’il avait effectué des démarches auprès des diffuseurs tels que Pathé, Warner, M6 Films et Studio Canal et qu’il avait soumis à la société de production des versions du scénario sans essuyer aucune critique (15 000 euros de préjudice).